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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00539 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETGW
88E Demande en paiement de prestations
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 15 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
CARSAT BRETAGNE
[Adresse 2] /
Service Juridique
[Localité 3]
Représentée par [S] [M], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00539
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 septembre 2024, [H] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester une décision de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail BRETAGNE (C.A.R.S.A.T.) du 11 juillet 2024 ayant rejeté sa contestation relative à la date d’effet de sa retraite personnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 20 janvier 2025 puis l’affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 16 juin 2025 et enfin à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, [H] [X] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures il demandait au pôle social de :
A titre principal,
— dire et juger que M. [X] est en droit de bénéficier de ses pensions de retraite à compter du 1er avril 2023 avec la prise en compte des trimestres rachetés en décembre 2023,
En conséquence,
— condamner la CARSAT à verser à M. [X] un rappel de pension de retraite pour la période du 1er avril 2023 au 1er mars 2024 avec toutes les conséquences de droit,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la CARSAT a manqué à ses obligations à l’encontre de M. [X] en lui communiquant un relevé de carrière erroné ce qui a causé à ce dernier un préjudice,
— condamner la CARSAT à verser à M. [X] la somme de 41836,53 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— dire et juger que la CARSAT devra prendre en compte les 4 trimestres d’avril 2023 à mars 2024 pour le calcul des pensions,
— condamner la CARSAT à verser à M. [X] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CARSAT aux entiers dépens.
En défense, la C.A.R.S.A.T. BRETAGNE est régulièrement représentée à l’audience.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— confirmer en tous points la décision de la commission de recours amiable rendue en sa séance du 11 juillet 2024,
— confirmer la date d’effet de la pension de vieillesse de [H] [X] fixée au 1er mai 2024,
— débouter, en conséquence, l’intéressé de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PRISE D’EFFET DE LA RETRAITE PERSONNELLE DE [H] [X] AU 1ER AVRIL 2023
L’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.
Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
II.-L’entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l’inaptitude a été reconnue.
III.-L’assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l’article L. 351-1-4 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception. Cette demande est accompagnée de la notification de rente prévue à l’article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l’article R. 433-17. Elle comporte en outre, s’il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l’article L. 351-1-4.
Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d’un accident du travail, la caisse saisit l’échelon régional du service médical dont relève l’assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite ou, si l’assuré réside à l’étranger, l’échelon régional du service médical du lieu d’implantation de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite. L’identité des lésions dont souffre l’assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l’article R. 351-24-1 est appréciée par un médecin-conseil du service médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de rente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l’identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse notifie à l’assuré le rejet de sa demande de pension de retraite.
Lorsque la demande de pension de retraite relève des dispositions du 1° du III de l’article L. 351-1-4, la caisse saisit, le cas échéant après accomplissement de la procédure prévue à l’alinéa précédent, la commission pluridisciplinaire.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse vaut décision de rejet. "
Aux termes de cet article, le point de départ de la pension de vieillesse ne peut être antérieur à la date du dépôt de la demande et doit être fixé le 1er jour d’un mois.
En l’espèce, [H] [X] a déposé une première demande de retraite personnelle le 15 décembre 2022 pour un point de départ au 1er avril 2023.
Toutefois, la CARSAT l’a informé qu’il ne pourrait pas disposer d’une pension à taux plein avec un point de départ à cette date.
M. [X] a alors formulé une demande de VPLR en juin 2023 pour le rachat de 12 trimestres puis un versement est intervenu en janvier 2024.
La CARSAT a répondu à M. [X] que le versement pour la retraite (VPLR) n’était pas possible après son départ en retraite et que par conséquent il devait décaler son point de départ en retraite au premier jour du mois suivant le paiement du rachat de trimestres.
Le paiement du rachat de trimestres étant intervenu en janvier 2024, la première demande de M. [X] ne peut être retenue pour fixer le point de départ de sa retraite personnelle au 1er avril 2023.
M. [X] a déposé une seconde demande de retraite auprès de la CARSAT de Bretagne le 28 février 2024 pour un point de départ au 1er avril 2023.
Par courrier du 22 mars 2024 il a été informé que le point de départ choisi ne pouvait être pris en compte, la caisse lui rappelant à cette occasion la règle selon laquelle le point de départ d’une retraite personnelle ne peut être situé au plus tôt qu’au premier jour du mois qui suit la réception du dossier soit dans son cas au 1er mars 2024.
M. [X] a saisi la juridiction sociale afin de solliciter la rétroactivité de la date d’effet de sa pension au 1er avril 2023, premier jour suivant ses 62 ans.
Pour autant il s’agrège de ce qui précède que c’est à bon droit que la CARSAT a pris en compte la date du 28 février 2024 comme date du dépôt de la demande de retraite, pour un point de départ fixé au 1er mars 2024, premier jour du mois suivant la date de la demande.
L’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas d’exception permettant l’octroi rétroactif d’une pension de retraite dont la liquidation a été tardivement demandée.
La demande de report rétroactif au 1er avril 2023 de la pension de retraite personnelle de [H] [X] est rejetée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, M. [X] sollicite l’allocation de dommages et intérêts car, soutient-il, la CARSAT n’aurait pas respecté son obligation d’information s’agissant du traitement de son dossier.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun.
Il n’est pas besoin que la faute soit grossière ou que le préjudice soit anormal.
Ainsi, le manquement, par un organisme de sécurité sociale, à son obligation d’information constitue une faute engageant sa responsabilité.
Pour autant, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises (Cass. civ 2ème 5 novembre 2015 n°14-25.053).
Quoiqu’il en soit, il est acquis en l’espèce que M. [X] a été informé par mails, au mois de décembre 2023, des conséquences d’un rachat de trimestres et que nonobstant ces explications, il a confirmé sa volonté de racheter des trimestres.
Au cas présent, le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une faute qu’aurait commise la CARSAT.
Cette demande est rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civil dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[H] [X] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de [H] [X].
CONDAMNE [H] [X] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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