Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 2, 20 janv. 2026, n° 24/11146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 24/11146 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZA7V
Minute : 26/00036
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Janvier 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [F] [B] [U]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
A.J. Totale numéro 2023/007964 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Lalla BOUSTANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 11
Et
Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] – MAROC
[Adresse 3]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Naïké BALAYA GOURAYA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PB 150
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Novembre 2025, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Janvier 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Mme [F] [B] [U]
né(e) le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (93)
ET
M. [A] [G]
né(e) le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] ( Maroc)
Mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (93)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 01/07/2023 ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 4] (93) à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite sans hébergement :
— en période scolaire : tous les mercredis de 14h à 19h
— en période de vacances scolaires : tous les mercredis de 10h à 19h, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires
DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ;
DIT que l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères , de 14h00 à 19h00
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que faute pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
RESERVE le droit d’hébergement du père ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du code pénal;
FIXE la pension alimentaire due par M. [A] [G] à Mme [F] [B] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 50€ (cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONDAMNE Mme [F] [B] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Fait le 20 janvier 2026,
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métal ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Instance ·
- Accord transactionnel ·
- Action
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consommation d'eau ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Immeuble
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Créanciers ·
- Disproportionné ·
- Personnes physiques ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Sociétés coopératives ·
- Physique ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- In solidum ·
- Résiliation ·
- Délais
- Offre ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Technique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Concept ·
- Amiante ·
- Marches ·
- Consultation
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Remploi ·
- Département ·
- Parcelle ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit réel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pension de retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Point de départ ·
- Vanne ·
- Demande ·
- Bretagne ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de vieillesse ·
- Rachat ·
- Service médical
- Commandement de payer ·
- Cautionnement ·
- Mainlevée ·
- Construction ·
- Exécution ·
- Disproportion ·
- Créanciers ·
- Fins ·
- Titre exécutoire ·
- Engagement
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Société anonyme ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Assesseur ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Associations ·
- Communication ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Charges ·
- Consultation ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.