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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 févr. 2025, n° 24/05420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 10 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2025
N° RG 24/05420 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YKU
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. VILLA CHRISTINE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet BERTHOZ, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [G]
née le 12 Septembre 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 16 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Christine, sis [Adresse 4] Marseille, a fait citer Mme [P] [G], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
5 221,69 € au titre de charges de copropriété impayées pour la période du 1er décembre 2019 au 1er octobre 2024 dont 438,98 € de frais d’huissier et 1 200 € de frais d’avocat et de procédure,
718,88 € au titre des provisions sur charges non échues pour l’année 2025,
3 000 € à titre de dommages et intérêts,
2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 6 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], a réitéré ses demandes.
Mme [P] [G] régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigible » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 20 octobre 2022, une lettre de mise en demeure du 22 août 2024 visant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi qu’un décompte établissant que Mme [P] [G] reste devoir 3 582, 71 €, hors frais, au titre de ses charges de copropriété échues pour la période du 1er décembre 2019 au 1er octobre 2024 ainsi que 718,88 € au titre des provisions sur charges à échoir de l’exercice 2025, dues en application de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Mme [P] [G] seront fixés à la somme de 143,87€, coût du commandement de payer produit ;
Attendu que Mme [P] [G] sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [P] [G] supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Mme [P] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 2] à [Localité 6] 3 582, 71 € au titre de ses charges de copropriété échues pour la période du 1er décembre 2019 au 1er octobre 2024, 718,88 € au titre des provisions sur charges à échoir de l’exercice 2025 et 143,87 € au titre des frais nécessaires, sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons Mme [P] [G] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Christine, sis [Adresse 2] à [Localité 6] 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Mme [P] [G] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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