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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 4 mai 2026, n° 26/80476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80476 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCKOG
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me GIAMARCHI par LS
CCC à Me MLICZAK
CCC au préfet par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [K] [N] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0653
Madame [Z] [R] épouse [V]
Née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]
[Adresse 1]
1er ETAGE
[Localité 2]
représentée par Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0653
DÉFENDERESSE
S.C.I. LDRP
RCS N° 493 378 897
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-etienne GIAMARCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0805
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, greffière présente lors des débats et Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière présente lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 20 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 21 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré la société LDRP recevable à agir,
— Constaté à compter du 6 février 2025 la résiliation de plein droit du bail du 1er mai 2016 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4],
— Ordonné l’expulsion de M. [K] [V] et Mme [Z] [V], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Autorisé le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
— Dit que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Condamné solidairement M. [K] [V] et Mme [Z] [V] à payer à la société LDRP une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer ainsi que des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 6 février 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— Condamné solidairement M. [K] [V] et Mme [Z] [V] à payer à la société LDRP la somme provisionnelle de 26.353, 71 € euros au titre de leur arriéré de loyers et charges avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 décembre 2024 pour la somme de 6 280,36 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
— Autorisé M. [K] [V] et Mme [Z] [V] à se libérer de leur dette en 24 mensualités de 800 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette,
— Dit que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois à compter du 5 suivant le mois de la signification,
— Dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
— Rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts Ou les pénalités encourues raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
— Débouté la société LDRP du surplus de ses prétentions,
— Condamné solidairement M. [K] [V] et Mme [Z] [V] aux dépens,
— Condamné in solidum M. [K] [V] et Mme [Z] [V] à payer à la société LDRP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution droit.
Cette décision a été signifiée à M. [K] [V] et Mme [Z] [V] le 21 janvier 2026. Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois leur a ensuite été délivré le 12 février 2026.
Par requête reçue le 10 mars 2026, M. [K] [V] et Mme [Z] [V] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
La SCI LDRP a été convoquée en vue de l’audience fixée le 20 avril 2026 par lettre recommandée avec avis de réception dont elle a signé le récépissé le 16 mars 2026.
A l’audience du 20 avril 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [K] [V] et Mme [Z] [V] ont maintenu leur demande de délai.
Ils exposent qu’ils sont âgés, que leur état est impacté par des problèmes de santé, notamment une maladie d’Alzheimer pour Monsieur qui est par ailleurs appareillé de deux prothèses aux jambes et un diabète pour Madame, et qu’ils nécessitent de faire l’objet d’un accompagnement. Ils reconnaissent qu’ils s’acquittent irrégulièrement du paiement des indemnités d’occupation et que leur compte bancaire a fait l’objet d’une saisie-attribution, soulignant que la somme saisie n’a pas été déduite du décompte de la bailleresse. Ils précisent avoir déposé une demande de logement social.
De son côté, la SCI LDRP, qui se réfère à ses écritures, a sollicité du juge de l’exécution qu’il déboute les requérants de leur demande de délai.
Elle soutient pour l’essentiel que M. [K] [V] et Mme [Z] [V], qui résident dans un logement de standing situé à proximité du bois de Boulogne, n’ont pas opéré de versements depuis décembre 2024. Elle souligne leur mauvaise volonté dans l’apurement de la dette locative de l’ordre de 40 000 euros alors même qu’une saisie attribution opérée sur leur compte bancaire s’est révélée fructueuse à hauteur de 18.645,02 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux
En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes.
En l’espèce, les requérants justifient que M. [K] [V] fait l’objet de troubles de la mémoire et de difficultés d’encodage selon certificat médical daté du 14 octobre 2025. Pour attester de leur situation financière, ils ne produisent qu’un relevé de compte de M. [K] [V] daté de mars 2026 qui fait état de versements au titre de trois pensions de retraite pour un montant total de 581,81 euros par mois. Pour avoir connaissance du niveau des revenus de Mme [Z] [V], il convient de se rapporter à leur demande de logement social qui mentionne des pensions de retraite de l’ordre de 2.130 euros par mois.
Au titre de leurs recherches de relogement, les consorts [V] justifient d’une demande de logement social qui visent uniquement les [Localité 4] et [Localité 5] ainsi que les villes de [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9] alors qu’en qualité de retraités, ils ne justifient pas de la nécessité de résider dans ces secteurs géographiques qui s’avèrent faire partie des plus onéreux de la région parisienne.
Pour sa part, la SCI LDRP communique un décompte au 1er avril 2026 dont il résulte que le dernier paiement, qui ne couvre pas l’intégralité de l’indemnité d’occupation d’un montant de 2.398,35 euros, remonte à décembre 2025, de sorte que la dette locative s’élève à 39.592,46 euros.
Or, il apparaît que les requérants étaient en mesure de procéder à des versements au moins partiels supplémentaires puisqu’à l’occasion d’une saisie-attribution opérée sur leur compte bancaire le 2 mars 2026, non encore déduite de la dette locative, il a été fait état d’un total saisissable de 18.645,02 euros.
Dans ces conditions, les demandeurs n’ont pas fait preuve de bonne volonté quant au respect de leurs obligations puisqu’ils ont laissé augmenter la dette depuis l’ordonnance de référé du 26 janvier 2026, et ce alors même qu’ils avaient bénéficié de délais de paiement octroyés par le juge des contentieux de la protection et qu’ils possédaient des économies.
Par ailleurs, au vu de l’absence de paiement des indemnités d’occupation courantes par les requérants, l’occupation des lieux cause à la société LDRP un préjudice financier. Or, tout délai qui leur serait accordé aurait immanquablement pour effet d’augmenter davantage la dette dont le montant est déjà conséquent.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas envisageable d’imposer plus longtemps à la défenderesse le maintien des requérants dans les lieux qu’ils occupent.
La demande de délais pour quitter les lieux sera donc rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande ayant pour objet de repousser l’exécution d’un titre exécutoire prononcé à l’encontre des demandeurs, il convient de laisser les dépens à la charge de ces derniers. M. [K] [V] et Mme [Z] [V] seront condamnés au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délais aux fins de quitter les lieux formée par M. [K] [V] et Mme [Z] [V] ;
CONDAMNE M. [K] [V] et Mme [Z] [V] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 04 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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