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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 20/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/00260 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IJE7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Pascal FOUGHALI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B113 substitué par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Mme [A] [I] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [Y] [R]
Assesseur représentant des salariés : Mme [B] MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière lors des débats
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, lors du délibéré
a rendu, à la suite du débat oral du 07 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[N] [W]
[11]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [N] [W], salarié de la SAS [22], a procédé à une déclaration de maladie professionnelle le 12 juin 2019, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 janvier 2019, faisant état d’un carcinome bronchique.
Les questionnaires adressés à l’employeur ainsi qu’à l’employé ont été retournés à la [11].
Un délai supplémentaire d’instruction a été notifié selon lettre portant date du 09 septembre 2019.
Selon la fiche de colloque médico-administratif de maladie professionnelle, l’exposition au risque n’est pas prouvée.
Une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur le risque professionnel a été notifiée à Monsieur [N] [W] selon lettre portant date du 22 octobre 2019.
Selon lettre portant date du 05 novembre 2019, la Commission de recours amiable ([14]) a été saisie par Monsieur [N] [W], son recours ayant fait l’objet d’un rejet selon décision en date du 23 janvier 2020.
C’est dans ces conditions que Monsieur [N] [W] a, selon lettre recommandée expédiée le 13 février 2020, attrait la [11], devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
Selon jugement du 07 juillet 2023, la Juridiction de céans a notamment :
— en premier ressort :
— déclaré le demandeur recevable en son recours ;
— avant dire droit :
— désigné le [16] avec pour mission de dire s’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par le demandeur sous la forme d’un cancer broncho pulmonaire primitif et son travail habituel.
Le [17] a émis un avis défavorable, rejetant le lien direct, en date du 18 octobre 2023.
L’affaire a reçu une nouvelle fixation à l’audience publique du 21 février 2024 et renvoyée à l’audience publique du 07 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024, puis prorogé au 08 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience, Monsieur [N] [W], représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçus au greffe le 20 février 2024.
Dans ses dernières écritures, il demande au Tribunal de :
— Déclarer la demande de Monsieur [W] recevable et bien fondée.
— Constater que la [13] n’a pas respecté les délais réglementaires d’instruction.
— Déclarer que la pathologie de Monsieur [W] est d’origine professionnelle.
— Ordonner une expertise judiciaire sur la personne de Monsieur [N] [W].
— Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal :
— Lui commettre les missions suivantes :
o convoquer Monsieur [W] à une expertise, procéder à l’examen médical de Monsieur [W],
o recueillir l’ensemble des documents médicaux en rapport avec la pathologie de Monsieur
o [W],
o recueillir l’ensemble des éléments relatifs à l’exposition à l’amiante de Monsieur [W],
o dire si la pathologie de Monsieur [W] présente un lien avec son exposition à l’amiante durant l’exercice de son activité professionnelle,
o décrire l’ensemble des lésions de Monsieur [W],
o décrire les causes des lésions de Monsieur [W],
o évaluer le taux d’incapacité permanente partiel de Monsieur [W],
o rendre un pré-rapport d’expertise et fixer les délais dans lesquels les parties pourront formuler leurs dires,
o rendre un rapport définitif à la date qu’il plaira au Tribunal,
— Réserver à Monsieur [W] le droit de conclure après dépôt du rapport d’expertise,
— En tout état de cause :
— Débouter la [12] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— Condamner la [13] à payer à Monsieur [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la [13] aux entiers frais et dépens de la présente instance,
— Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit par provision.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] [W] fait valoir :
— que son exposition aux poussières d’amiante est parfaitement établie au regard des attestations de témoin produites au débat ainsi que de l’avis de la [20] ;
— qu’il ressort également des témoignages complémentaires produits au débat qu’il a effectué l’une des tâches limitativement énumérées par le tableau n°30 BIS des maladies professionnelles ;
— qu’ainsi, le caractère professionnel de la pathologie est établi.
La [13], représentée régulièrement à l’audience par Madame [I] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçus au greffe le 26 juin 2023.
Dans ses dernières écritures, la [13] demande au Tribunal de :
— Déclarer le demandeur mal fondé en son recours et l’en débouter.
— Confirmer la décision rendue le 23 janvier 2020 par la [14].
— Condamner le demandeur aux entiers dépens.
Par déclarations à l’audience du 07 juin 2024, la [13] sollicite l’homologation de l’avis du [15] et s’oppose à l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Selon les dispositions de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018 et applicable au présent litige :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».
En l’espèce, le tableau n°30 BIS des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante prévoit à titre de pathologie le cancer broncho-pulmonaire primitif.
Le délai de prise en charge a été fixé à 40 ans, sous réserve d’une durée d’exposition minimale de 10 ans.
La liste afférente, limitative, des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, prévoit :
— Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante.
— Travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac.
— Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante.
— Travaux de retrait d’amiante.
— Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante.
— Travaux de construction et de réparation navale.
— Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante.
— Fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante.
— Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante.
Selon avis en date du 18 octobre 2023, le [17], désigné par la Juridiction de céans selon jugement en date du 07 juillet 2023, a émis un avis défavorable, indiquant :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 61 ans à la date du CM1, qui présente un cancer broncho pulmonaire primitif constaté le 23/06/2017.
Il a travaillé comme agent de fabrication de septembre 1982 à 1995 puis agent de réception métal de février 1995 à juillet 2008, puis assistant de gestion à partir d’août 2008.
L’étude du dossier ne montre pas d’exposition directe à l’amiante dans les différents postes de travail tenus pendant la carrière permettant d’expliquer l’apparition de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
De son côté Monsieur [N] [W] produit des attestations de témoins rédigées par Monsieur [T] et Monsieur [O], ces témoins relevant que Monsieur [N] [W] a bien été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière.
Monsieur [T] atteste avoir :
« […] travaillé avec Monsieur [W] [N] de 1982 à 1995 à 1'usine [8] dans un environnement amianté (toiture) et vapeur de trichloréthylène + peinture ».
Monsieur [O] atteste avoir :
« […] travaillé avec Monsieur [W] [N] depuis les années 1983 à 1995 dans des barres anti devers à [Localité 21] dans un environnement où se trouvaient […] toiture en Eternit, protection en amiante, four électrique […] ».
Le demandeur produit d’autres attestations complémentaires aux fins d’établir qu’en sus de cette exposition, il aurait également réalisé au moins l’une des tâches limitativement énumérées par le tableau n°30 BIS des maladies professionnelles.
Cependant il y a lieu de relever à ce titre que Monsieur [T] ne fait qu’indiquer avoir été témoin des « faits suivants », sans relier ceux-ci au demandeur, et que le témoignage complémentaire de Monsieur [L], au regard de l’absence de précision quant aux dates communes de travail et de production de relevé de carrière, est dépourvu de force probante.
Au demeurant, les affirmations de Monsieur [T] ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve, notamment au regard de l’avis de la [19].
La lettre émise par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ([19]) en date du 28 août 2019 précise que Monsieur [N] [W] a travaillé au sein de la forge, qui faisait anciennement partie du même groupe qu'[9], et qui se dénommait [7], mais qui, depuis 2007, est une entité bien séparée et se dénomme [22].
Il est également mentionné dans cette lettre que la [22] est une société de forge qui, dans le cadre de son activité, n’utilise que des briques réfractaires, des fibres-céramiques ou des fibres bio. Par ailleurs, il est indiqué que mise à part l’utilisation d’un four ISO dont le joint était composé en partie d’amiantes, le risque d’inhalation de fibre d’amiante n’est pas un risque présent dans l’entreprise.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que les seuls risques identifiés d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante résulteraient de la toiture en Eternit ainsi que du joint dont était doté le four ISO, constitué partiellement d’amiante.
Outre le fait qu’à la lumière de ces seuls éléments le demandeur ne rapporte pas la preuve de la réalisation de l’une des tâches limitativement énumérées par le tableau susvisé, il n’est pas non plus rapporter suffisamment la preuve d’une exposition d’ambiance aux poussières et fibres d’amiante au regard des seules présences d’une toiture en Eternit potentiellement en mauvais état et de joints amiantés du four ISO le cas échéant dégradés.
Aussi l’exposition d’amiante ainsi rapportée est insuffisante aux fins d’établir l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par le demandeur et son ancien travail habituel au sens de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale.
L’absence de caractère professionnel de la maladie de Monsieur [N] [W] sera ainsi confirmée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision prise par la Commission de recours amiable près la [11] le 23 janvier 2020 ayant refusé la prise en charge de la pathologie de Monsieur [N] [W], déclarée le 12 juin 2019, à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la demande d’expertise :
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie n’étant pas établi, la demande d’expertise sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
A la suite de l’abrogation de l’article R144-10 du Code de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2019, et en vertu du II de l’article R142-1-A du Code susvisé, il y a lieu de faire application de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [W], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Monsieur [N] [W] étant partie perdante, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
REJETTE les demande formées par Monsieur [N] [W] ;
CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable de la [11] en date du 23 janvier 2020 ayant retenu l’absence de caractère professionnel à la maladie « cancer broncho-pulmonaire primitif » déclarée par Monsieur [N] [W] suivant certificat médical initial établi le 14 janvier 2019 au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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