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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 27 mai 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00523 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SWO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025
MINUTE N° 25/00925
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 avril 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI GAVARBIB,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin CUTTAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1879
ET :
La Société KDJ FOOD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
en présence de M. [B] [Z], mandaté par Mme [T] [N], et non représentée par un avocat
************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2017, l’indivision [H] a consenti à la société NHR un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 3].
Par acte du 2 octobre 2017, la société NHR a cédé son droit au bail à la société KDJ FOOD.
La SCI GAVARBIB est devenue propriétaire des locaux suivant acte notarié du 5 mars 2018.
Le 13 décembre 2024, la SCI GAVARBIB a fait délivrer à la société KDJ FOOD un commandement de payer les arriérés locatifs visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 14.259,86 euros. Le commandement a été dénoncé à l’adresse personnelle du représentant légal de la société KDJ FOOD en date du 18 décembre 2024.
Soutenant que les causes du commandement n’ont pas été régularisées, la SCI GAVARBIB, par acte du 12 mars 2025, a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société KDJ FOOD, pour :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique, de La société KDJ FOOD ainsi que de tout occupant dans les lieux de son chef des locaux ;Ordonner la séquestration du mobilier ;Condamner la société KDJ FOOD à lui payer à titre provisionnel :une somme de 14.986,52 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités impayés, arrêtée au 1er avril 2025, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 14.259,86 euros à compter du 13 décembre 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus ; une indemnité d’occupation d’un montant de 50 euros par jour à compter du 13 janvier 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,Condamner la société KDJ FOOD à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la signification de l’ordonnance à intervenir ainsi que le coût de l’état des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce.
À l’audience du 10 avril 2025, la SCI GAVARBIB sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la baisse, à la somme de 12.806,54 euros, au 1er avril 2025.
Régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 12 mars 2025 (lettre recommandée avec accusé réception revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), étant précisé que l’assignation a été dénoncée à étude à Mme [T] [N], es qualité de présidente de la société KDJ FOOD en date du 19 mars 2025, la société KDJ FOOD n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. M. [B] [Z] s’est présenté en personne à l’audience, mandaté par Mme [T] [N].
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 21 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 13 décembre 2024 (et dénoncé à l’adresse personnelle du représentant légal de la société KDJ FOOD en date du 18 décembre 2024) pour le paiement de la somme en principal de 14.259,86 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 13 février 2025, complété par un courrier du bailleur daté du 13 mars 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 13 janvier 2025. L’obligation de la société KDJ FOOD de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société KDJ FOOD causant un préjudice à la SCI GAVARBIB, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
Toutefois, la SCI GAVARBIB sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et peut s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La SCI GAVARBIB justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 13 février 2025, complété par un courrier du bailleur daté du 13 mars 2025, que la société KDJ FOOD reste lui devoir au 1er avril 2025 la somme de 12.806,54 euros, terme d’avril 2025 inclus.
La Société KDJ FOOD sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer.
La société KDJ FOOD, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la signification de l’ordonnance à intervenir ainsi que le coût de l’état des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la SCI GAVARBIB la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 13 janvier 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société KDJ FOOD ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 3] ;
Rappelons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société KDJ FOOD au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société KDJ FOOD à payer à la SCI GAVARBIB la somme provisionnelle de 12.806,54 euros, arrêtée au 1er avril 2025, terme d’avril 2025 inclus ;
Assortissons cette somme des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024 ;
Condamnons la société KDJ FOOD à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la signification de l’ordonnance à intervenir ainsi que le coût de l’état des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce ;
Condamnons la société KDJ FOOD à payer à la SCI GAVARBIB la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 MAI 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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