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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 6 mai 2025, n° 23/03413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
1ère Chambre
N° RG 23/03413 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MCW4
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 6 MAI 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
S.A.S.U OTTOBOCK RESEAU ORTHOPEDIE & SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Christophe VINOLO, avocat postulant au barreau de TOULON et assisté par Me Luc CASTAGNET, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER, avocat postulant au barreau de TOULON et assisté par Me Samuel M. FITOUSSI avocat plaidant au barreau de PARIS
Caisse CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
Mutuelle APICIL PREVOYANCE, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025;
Grosse délivrée le :
à : Me Thierry CABELLO – 0039
Me Christophe VINOLO – 1030
Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER – 0289
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [D] est amputé au tiers inférieur de la cuisse droite et utilise une prothèse cruropédieuse pour ses déplacements.
En raison d’une modification du moignon, cette prothèse a été changée le 3 juin 2017 par le fabricant de matériel médico-chirurgical, la société MARCENAC et DUCROS.
Exposant avoir chuté au sol à son domicile le 15 novembre 2017 en raison d’un dysfonctionnement de sa prothèse, Monsieur [S] [D] a, par actes d’huissier du 20 août 2021, fait assigner la SA MARCENAC ET DUCROS et la CPAM du Var devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de TOULON aux fins d’expertise et provision.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon a rejeté la demande de provision et a ordonné une expertise judiciaire afin de fournir tous les éléments techniques pour apprécier les responsabilités éventuelles et évaluer les préjudices de Monsieur [S] [D].
L’expert a déposé son rapport définitif le 22 juin 2022.
Par actes de commissaire de justice des 11, 12 et 16 mai 2023, Monsieur [S] [D] a fait assigner la SAS OTTOBOCK RESEAU ORTHOPEDIE & SERVICES, l’ONIAM, la CPAM du Var et la société APICIL PREVOYANCE devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Juger qu’il doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices par la société MARCENAC et DUCROS, en sa qualité de producteur de la prothèse, sur le fondement de la législation des produits défectueux ;Donner acte aux tiers payeurs que leurs subrogatoire ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 ;Condamner la société MARCENAC et DUCROS au paiement des sommes suivantes à Monsieur [D] :Dépenses de santé actuelles : 5 euros ;Frais divers : 12.622 euros ;Assistance par tierce personne 321.105,48 euros ;Déficit fonctionnel temporaire (300 jours) : 7.475 euros ;Souffrances endurées (4/7) : 20.000 euros ;Préjudice esthétique temporaire (0,5/7) : 2.000 euros ;Déficit fonctionnel permanent (8%) : 9.040 euros ;Préjudice esthétique permanent (1/7) : 2.000 euros ;Préjudice d’agrément : 8.000 euros ;Préjudice sexuel : 8.000 euros.Condamner la société MARCENAC et DUCROS au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la société MARCENAC et DUCROS aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de la SELARL CABELLO & Associés, Avocat, sur sa due affirmation de droit ;Par conclusions du 1er juillet 2024, la SASU OTTOBOCK RESEAU ORTHOPEDIE & SERVICES a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
1. Dans de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 février 2025 et reprises oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, la SASU OTTOBOCK RESEAU ORTHOPEDIE & SERVICES demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [S] [D] à l’encontre de la société OTTOBOCK RESEAU ORTHOPEDIE & SERVICES ;
— Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [S] [D] dirigées à l’encontre de la société OTTOBOCK RESEAU ORTHOPEDIE & SERVICES ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal déclarait l’action de Monsieur [S] [D] recevable :
— Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société OTTOBOCK RESEAU ORTHOPEDIE & SERVICES ;
— Débouter toute partie de ses demandes de condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile en ce qu’elle serait dirigée à l’encontre de la société OTTOBOCK RESEAU ORTHOPEDIE & SERVCICES.
— Condamner Monsieur [S] [D] à verser à la société OTTOBOCK RESEAU ORTHOPEDIE & SERVCICES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe VINOLO qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile
2. Dans de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 février 2025 et reprises oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :
— Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées ;
— Débouter la Société OTTOBOCK Réseau Orthopédie & Services de sa demande d’irrecevabilité formée à l’encontre de Monsieur [D] ;
— Mettre hors de cause de l’ONIAM,
— Condamner tout succombant à verser la somme de 2.500 euros à l’ONIAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-André WATCHI-FOURNIER, avocat au Barreau de Toulon.
3. Dans de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 février 2025 et reprises oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Monsieur [S] [D] demande au juge de la mise en état de :
— Ecarter et rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société OTTOBOCK Réseau Orthopédie & Services venant aux droits de la SA MARCENAC DUCROS ;
— Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [D] en ses demandes, fins et conclusions ;
— Prononcer la recevabilité de l’action de M. [D], avec examen au fonds ;
— Condamner la société OTTOBOCK Réseau Orthopédie & Services venant aux droits de la SA MARCENAC DUCROS à régler provisionnellement à Monsieur [D], une somme de 80.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
— Condamner la société OTTOBOCK Réseau Orthopédie & Services venant aux droits de la SA MARCENAC DUCROS au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société OTTOBOCK Réseau Orthopédie & Services venant aux droits de la SA MARCENAC DUCROS aux entiers dépens distraits au bénéfice de Maître Thierry CABELLO, Avocat sur sa due affirmation de droit.
L’incident a été mis en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de l’ONIAM
Il convient de préciser que la « mise hors de cause » ne correspond, sur le plan juridique, ni à une prétention ni à un moyen de défense, et que le tribunal ne dispose pas du pouvoir de sortir une partie d’une procédure en cours, si ce n’est pour constater l’existence d’une cause d’extinction de l’instance à son égard.
Dans ces conditions, il ne sera pas statué sur la demande de mise hors de cause à proprement parler, mais seulement sur les moyens de défense qu’elle peut recéler.
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [D]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, parmi lesquelles figurent la forclusion et la prescription. Il est également prévu que : « Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1245-16 du code civil l’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
Il est également constant que la Cour de cassation, interprétant l’article 1246-16 du code civil transposant l’article 10 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, considère que dans le cadre d’une action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux, en cas de dommage corporel, la date de la connaissance du dommage doit s’entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l’étendue de son dommage (Civ 1e, 5 juillet 2023, n°22-18.914).
L’interprétation donnée à l’article 1245-16 du code civil assimile la « date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage » à la date de consolidation, étant rappelé que la consolidation est communément définie comme le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
Il est également établi que le 25 avril 2024, la Cour d’appel de [Localité 6] a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (Affaire C-338/24, Sanofi Pasteur) d’une demande de décision préjudicielle rédigée en ces termes : « L’article 10 de la directive 85/374, qui fixe comme point de départ du délai de prescription de trois ans « la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage », peut-il être interprété comme ne pouvant courir que du jour où l’intégralité du dommage est connue, notamment par la fixation d’une date de consolidation se définissant comme l’instant à partir duquel l’état de la victime du dommage corporel n’est plus évolutif de sorte qu’en cas de pathologie évolutive, la prescription ne commence pas à courir, et non au jour où le dommage est apparu de façon certaine, en lien avec le produit défectueux, peu important son évolution ultérieure ? ».
Il apparait que la décision qui sera rendue par la Cour de justice de l’Union européenne est susceptible d’influer sur la solution du présent litige.
Dès lors, au regard de l’avancement de l’instruction, de l’interprétation qui pourra être donnée par la Cour de justice de l’Union européenne et de la nécessité d’assurer une bonne administration de la justice, il apparaît opportun que l’intégralité des moyens tirés de la fin de non-recevoir litigieuse, soit examinée conjointement avec le fond du litige par la formation de jugement.
En conséquence, il convient de dire que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, en même temps que les demandes au fond de Monsieur [S] [D].
Conformément à l’article 789 du CPC, il appartiendra aux parties de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement et de se prononcer également au regard de l’arrêt qui sera rendu par la CJUE.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, Monsieur [S] [D] sollicite une provision d’un montant de 80.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Or, la demande de Monsieur [S] [D] se heurte nécessairement à une contestation sérieuse en ce qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se livrer à une analyse des pièces, preuves, moyens et arguments permettant d’apprécier de la responsabilité recherchée de la société OTTOBOCK Réseau Orthopédie & Services, cette appréciation relevant que du juge du fond.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [S] [D] de sa demande de provision.
***
L’affaire paraissant presque en état d’être jugée au fond, il convient d’ordonner la clôture de la procédure selon le calendrier ci-après.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance mixte réputé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DISONS que la fin de non-recevoir soulevée par la société OTTOBOCK Réseau Orthopédie & Services sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
INVITONS la société OTTOBOCK Réseau Orthopédie & Services à reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
DEBOUTONS Monsieur [S] [D] de sa demande de provision ;
ENJOIGNONS à :
— les parties défenderesses de conclure au fond avant le 06 juillet 2025 ;
— Monsieur [S] [D] éventuellement répliquer avant le 06 septembre 2025 ;
ORDONNONS la clôture de l’affaire à effets au 16 septembre 2025 ;
FIXONS la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant EN FORMATION COLLEGIALE à l’audience du 16 octobre 2025 à 14h ;
Pour cette date, invitons les parties à se tenir prêtes à plaider,
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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