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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 15 janv. 2026, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 25/00306 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-F4YM
N° Minute : 26/00012
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. “LA PETITE FRINGALE CHEZ SAM” immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 988 343 745, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
S.C.I. LVO, domiciliée : chez M. [B] [N], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 18 Décembre 2025
ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé de 2017, la SCI LVO a donné à bail commercial à la SARL LVO, une maison à usage d’habitation et de commerce sise [Adresse 4] à Bray Dunes (59), pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 18 octobre 2016, pour un usage exclusif du local commercial à l’activité de restauration – débit de boisson, et un usage personnel du logement situé à l’étage supérieur, ce moyennant un loyer initial annuel d’un montant de 44.400,00 euros HT payable par mensualités de 3.700,00 euros HT.
Par acte authentique du 9 juillet 2025, la SARL LA PETITE FRINGALE CHEZ SAM a acquis de la SARL LVO le fonds de commerce de débit de boissons et restaurant sis [Adresse 4] à [Localité 7] (59) moyennant un prix de 35.000,00 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 octobre 2025, la SARL LA PETITE FRINGALE CHEZ SAM a mis la SCI LVO en demeure d’avoir à procéder aux réparations nécessaires afin de mettre un terme aux désordres affectant la chaudière et la toiture de l’immeuble loué.
Par courrier du 25 octobre 2025 adressé à la SARL LA PETITE FRINGALE CHEZ SAM, la SCI LVO a souligné que la société HAKIRI était déjà intervenue en septembre 2025 pour mettre un terme aux désordres et a indiqué que celle-ci interviendrait de nouveau à bref délai afin de traiter les problèmes d’étanchéité relevés. La SCI LVO a également souligné que l’entretien de la chaudière incomberait à la SARL LA PETITE FRINGALE CHEZ SAM, a exprimé son intention de vendre l’immeuble, et a invité la société locataire à formuler une offre d’achat.
Par courrier du 7 novembre 2025 réitéré les 13 et 26 novembre 2025, le conseil de la SARL LA PETITE FRINGALE CHEZ SAM a mis la SCI LVO en demeure d’avoir à faire intervenir un professionnel afin de pallier aux dysfonctionnements affectant la chaudière sous huitaine à compter de la réception du courrier, ainsi qu’à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de mettre un terme aux désordres affectant l’immeuble et notamment à la présence d’infiltrations, et à l’absence de VMC.
Le 28 novembre 2025, un procès-verbal a été dressé par un commissaire de justice mandaté par la SARL LA PETITE FRINGALE CHEZ SAM, dans lequel celui-ci a relevé la présence de désordres affectant l’immeuble.
En l’absence de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice signifié le 2 décembre 2025, la SARL LA PETITE FRINGALE CHEZ SAM a fait assigner la SCI LVO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience du 18 décembre 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la délivrance de l’ordonnance à intervenir, à procéder au changement total du système de chauffage à ses frais outre le ballon d’eau chaude par un ballon de 200 litres. La SARL LA PETITE FRINGALE CHEZ SAM demande à titre subsidiaire au juge des référés de suspendre le paiement de tout loyer dû par elle à la SCI LVO à titre principal à compter 16 Octobre 2025, et subsidiairement, à compter de la date de délivrance de l’assignation et, à titre infiniment subsidiaire, à compter de la date de l’ordonnance à intervenir. Elle sollicite encore subsidiairement la réduction provisoire du montant du loyer de 50 % dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir.
La SARL LA PETITE FRINGALE CHEZ SAM demande en outre la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de décrire les désordres et donner les éléments permettant de trancher les responsabilités, les imputabilités et les dédommagements susceptibles d’être fixés, et de donner un avis sur les comptes à faire entre les parties. Elle réclame que le montant de la consignation soit versé, sous astreinte, par la société défenderesse, et que l’expert désigné, compte tenu de l’urgence, dépose son rapport dans le délai de deux mois à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, les dépens devant être réservés.
A l’audience, la SARL LA PETITE FRINGALE CHEZ SAM , représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance et sollicite une extension du contenu de la mission d’expertise initialement demandée.
Elle expose au soutien de ses demandes que le bailleur est tenu en application des dispositions de l’article 1721 du code civil de garantir les vices affectant le bien loué qui gênent l’usage des lieux, et que la mise à disposition d’un chauffage fonctionnel constitue une garantie locative. Elle ajoute que la SCI LVO n’a pas mis à sa disposition des lieux conformes lors de la prise de possession du bâtiment litigieux puisque la constatation du dysfonctionnement du système de chauffage date de septembre 2025, et que celle-ci doit en conséquence prendre en charge le remplacement de la chaudière qui doit être considéré comme une grosse réparation au sens de l’article 606 du code civil. La SARL LA PETITE FRINGALE CHEZ SAM souligne que le simple fait que le bailleur prétende avoir procédé à une réparation non suivie de résultat démontre que le système de chauffage est totalement défaillant, et qu’il convient de réaliser la pose d’un ballon d’eau chaude de 200 litres dès lors que le volume actuel ne permet pas d’assurer la production d’eau chaude pour la partie commerce et la partie habitation du bâtiment litigieux. La société demanderesse soutient par ailleurs que les désordres relevés dans le bâtiment justifient l’organisation d’une mesure d’expertise. Elle soutient en outre qu’il convient en application des dispositions de l’article 1219 du code civil d’ordonner la suspension du paiement des loyers ou à tout le moins la réduction de moitié de celui-ci, dès lors qu’il est prouvé par le constat de commissaire de justice du 28 novembre 2025 que la société défenderesse n’a pas mis à dispositions de la société demanderesse les lieux litigieux dans un état en permettant l’usage, et que celle-ci n’a pas déféré aux différentes mises en demeures qui lui ont été adressées.
En défense, la SCI LVO, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée, demande au juge de mettre la consignation à valoir sur les frais d’expertise à la charge de la SARL LA PETITE FRINGALE CHEZ SAM, de débouter cette dernière de ses demandes sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de la renvoyer à mieux se pourvoir. La société défenderesse sollicite également la condamnation de la société demanderesse aux entiers frais et dépens.
Elle soutient à l’appui de ses prétentions que l’existence d’une contestation sérieuse s’oppose au prononcé de toutes mesures sur le fondement des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile puisque la question de la charge des travaux relève de l’appréciation du juge du fond. Elle précise qu’en application des dispositions de l’article 606 du code civil et des dispositions du contrat de bail litigieux conclu entre les parties, les travaux de remplacement de la chaudière et de réfection de la chaufferie font partie des réparations d’entretien et sont en conséquence, à la charge du locataire. La SCI LVO ajoute avoir respecté son obligation de délivrance en mettant à disposition de la société défenderesse un système de chauffage opérationnel pour la partie commerciale et pour la partie habitation du bâtiment litigieux. Elle souligne que la SARL LA PETITE FRINGALE CHEZ SAM ne justifie d’aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile dès lors qu’elle n’a pas procédé aux travaux d’entretien du système de chauffage qui lui incombaient et qu’elle s’est opposée à la réalisation de travaux sur celle-ci proposée par courriel du 9 décembre 2025 par la SCI LVO. Elle estime que tant la demande de remplacement des installations que la demande subsidiaire portant sur la réparation du système de chauffage existant et sur le respect de l’obligation de délivrance du bailleur, échappent en conséquence au pouvoir du juge des référés. Elle ajoute que les manquements qui lui sont reprochés n’ont pour objet que de la contraindre à céder le bâtiment pour un prix inférieur à son évaluation, et considère que l’existence des contestations sérieuses précédemment évoquées justifie le rejet de la demande de suspension des loyers formulée par la SARL LA PETITE FRINGALE CHEZ SAM dès lors que cette dernière fait preuve de résistance abusive dans la réalisation des travaux commandés par la SCI LVO, qu’une entreprise est intervenue dans les locaux litigieux dès septembre 2025, et que le juge ne saurait statuer sur cette demande de suspension ou réduction du loyer sans évoquer le fond du litige.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation sous astreinte au changement total du système de chauffage litigieux
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SARL LA PETITE FRINGALE CHEZ SAM soutient que sa demande de condamnation sous astreinte formulée à l’encontre de la SCI LVO ne se heurterait à aucune contestation sérieuse dès lors que “lors de la prise en possession, le bailleur n’a pas mis à disposition des lieux conformes”puisque la constatation du dysfonctionnement du système de chauffage date de septembre 2025 et que “le bailleur doit prendre en charge le remplacement de la chaudière”.
Toutefois si la société demanderesse soutient concernant la réparation du système de chauffage que “cela doit être considéré comme étant une grosse réparation au sens de l’article 606 du code civil” et que toute disposition contraire contenue dans le bail litigieux doit être réputée non écrite, il convient de rappeler qu’il ne revient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la nature des réparations nécessaires, et a fortiori, sur la qualification que les parties ont entendu donner à ces travaux dans le contrat de bail litigieux.
De plus, bien que la SARL LA PETITE FRINGALE CHEZ SAM soutiennent que “le simple fait que le bailleur prétende avoir déjà procédé à une réparation sans être suivie de résultat démontre que le système est totalement défaillant” et que la société ENGIE HOME SERVICES, la société INOV SERVICE et le procès-verbal de constat du 28 novembre 2025 ont tous relevé “la nécessité de procéder à son changement total”, force est de constater que d’une part, si le procès-verbal de constat du 28 novembre 2025 souligne la présence de désordres affectant le système de chauffage, il ne précise pas la nécessité de procéder au remplacement de l’entièreté du système, et que le commissaire de justice mandaté ne saurait en tout état de cause porter une telle appréciation qui excède son domaine d’expertise. D’autre part, les devis établis à la requête de la demanderesse par la société ENGIE HOME SERVICES et par la société INOV SERVICE respectivement en date des 17 septembre 2025 et 11 septembre 2025 ne sauraient à eux seuls permettre d’établir la nécessité de procéder au remplacement de l’intégralité du système de chauffage dès lors qu’ils ont été réalisés de manière non contradictoire, et ne contiennent aucune analyse technique ni conclusion explicative.
A ce titre, il convient de souligner que la mesure d’expertise sollicitée par la société demanderesse vise notamment à établir la nature et l’étendue des désordres affectant le système de chauffage ainsi qu’à déterminer avec précision les travaux propres à y remédier.
De plus, si la SARL LA PETITE FRINGALE CHEZ SAM soutient que la société bailleresse a réalisé une absence de délivrance conforme au motif que les désordres affectant le système de chauffage ont été signalé “dès le 29 septembre 2025 ”, force est de constater qu’il résulte de ses même conclusions qu’elle a commencé à exploité les locaux litigieux “le 10 juillet 2025”. De plus, aucune des parties ne produit aux débats un état des lieux d’entrée permettant de constater l’état de fonctionnement ou de dysfonctionnement du système de chauffage litigieux au jour de la prise de possession des locaux. Partant, les éléments présentés ne permettent pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’établir que le système de chauffage était défaillant dès la prise de possession des locaux litigieux, et ainsi, l’existence d’une délivrance non conforme.
Partant, la SARL LA PETITE FRINGALE CHEZ SAM échoue à rapporter avec l’évidence requise devant le juge des référés, la preuve qui lui incombe de la nécessité de procéder au changement total dus système de chauffage litigieux, ainsi que de l’obligation de réaliser ces travaux incombant à la société défenderesse pour absence de délivrance conforme.
Sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SCI LVO à procéder au changement total du système de chauffage à ses frais outre le ballon d’eau chaude par un ballon de 200 litres, se heurte ainsi à des contestations sérieuses, et sera donc rejetée.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à réparation du système de chauffage litigieux
En l’espèce, si aucune des parties ne conteste l’apparition de désordres affectant le système de chauffage litigieux, force est de constater que les pièces versées aux débats par la société demanderesse ne permettent pas d’établir la nature exacte des travaux de remise en état nécessaires et que la mesure d’expertise sollicitée dans le cadre de la présente instance vise précisément à déterminer les désordres, leur nature, leur cause et leurs origines ainsi qu’à déterminer et évaluer les travaux de remise en état nécessaires.
Dès lors, à ce stade, les travaux nécessaires ne peuvent être considérés comme déterminés ou déterminables avec la certitude requise devant le juge des référés.
Compte tenu de ces éléments, des contestations sérieuses font obstacle à la demande de condamnation sous astreinte à réparer le système de chauffage litigieux présentée par la SARL LA PETITE FRINGALE CHEZ SAM, qui en sera donc déboutée.
Sur la demande de suspension du paiement de tout loyer ou de réduction du loyer
La SARL LA PETITE FRINGALE CHEZ SAM soutient qu’ “il est d’ores et déjà prouvé, au visa du constat d’huissier” du 28 novembre 2025 que la SCI LVO “n’a pas mis à disposition les lieux dans état en permettant l’usage (absence de chauffage, inondations dans la partie commerciale et la partie habitation à la moindre averse)”. Cependant, ce procès verbal de constat ne saurait démontrer quel était l’état du bâtiment litigieux au jour de la prise de possession des lieux par le preneur. De plus, les contestations sérieuses exposées ci-dessus font obstacle à ce que soit constatée une délivrance non conforme du bâtiment et la détermination de la charge des travaux relatifs au système de chauffage.
En outre, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société demanderesse vise à établir avec précision la nature, l’étendue des désordres mais également leur imputabilité afin de déterminer les responsabilités pouvant être retenues et les dédommagements susceptibles d’être fixés.
En conséquence, la demande de suspension ou de réduction du loyer portant sur la location du bâtiment litigieux appartenant à la SCI LVO présentée par la SARL LA PETITE FRINGALE CHEZ SAM se heurte à des contestations sérieuses, et celle-ci sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit
être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat du 28 novembre 2025 les éléments suivants affectant le bâtiment loué par SARL LA PETITE FRINGALE CHEZ SAM :
— défaut sur la sonde d’ambiance de la chaudière murale de marque Dietrich,
— chaudière non fonctionnelle,
— 11 degrés dans l’espace restaurant selon le thermostat de la chaudière,
— traînées noires et verdâtres importantes coulant sur le mur en crépi dans la montée d’escalier permettant l’accès à la toiture terrasse,
— infiltrations sur la terrasse,
— fibre décollée du support, gondolée, et humide au toucher sur le panneau côté extérieur à droite du châssis de fenêtre et sur le mur à droite de la fenêtre dans la chambre côté rue,
— matière type salpêtre apparaissant en bas du mur à droite de la fenêtre dans la chambre côté rue,
— fenêtre de salle de bain condamnée,
— moisissure au niveau des parcloses de la fenêtre de la salle de bain,
— oxydation de la partie basse de la quincaillerie dans la salle de bain,
— placo fixé avec une bande de calicot et enduit mal lissé sur le plafond de la chambre n°2 à droite,
— peinture décolorée avec taches dans la partie supérieure du panneau sur le mur fibré de l’escalier intérieur,
— condensation à l’intérieur du double vitrage sur la fenêtre de la chambre,
— éléments de moisissure sur la fenêtre de la chambre.
Par ailleurs, le rapport en recherche de fuite établi à la requête de la société défenderesse le 20 novembre 2025 par la société VESTA a permis de relever un défaut de réalisation et “un manque d’étanchéité au niveau de la membrane étanche collée sur le carrelage de la terrasse R+1 générant des infiltrations dans le restaurant et au rez-de chaussée” dans l’immeuble litigieux exploité par la SARL LA PETITE FRINGALE CHEZ SAM.
Ces éléments suffisent à justifier, pour la SARL LA PETITE FRINGALE CHEZ SAM, l’existence d’un intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise qu’elle sollicite au contradictoire de la SCI LVO, propriétaire bailleresse du bâtiment litigieux, afin de déterminer la cause de ces désordres, pour permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s’ils relèvent ou non de l’une des actions dont la société demanderesse bénéficie à l’encontre de la société défenderesse.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance. Elle portera également pour parvenir à une solution complète du litige entre les parties, sur les comptes à faire entre celles-ci.
A ce titre, si le délai de dépôt du rapport définitif de l’expert ne saurait, afin de permettre à l’expert désigné de mener l’intégralité de ses investigations, être réduit à deux mois tel que sollicité par la société demanderesse, il convient de préciser qu’un pré-rapport devra être déposé dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, afin de tenir compte de la situation relevée notamment selon procès-verbal de constat du 28 novembre 2025, et de permettre aux parties d’étudier rapidement les suites envisageables au litige.
Enfin, la mesure d’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de la société demanderesse, celle-ci devra supporter la consignation à valoir sur les frais et honoraires d’expertise, étant précisé que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une
des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner la SARL LA PETITE FRINGALE CHEZ SAM, à l’origine de la demande d’expertise qui est organisée dans son intérêt exclusif, aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise entre la SARL LA PETITE FRINGALE CHEZ SAM d’une part, et la SCI LVO d’autre part ;
Commettons pour y procéder monsieur [V] [C] ([Adresse 3] : [Courriel 6] ) expert inscrit sur la liste des experts dressée près la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— visiter les lieux sis [Adresse 5] ;
— rechercher et constater les désordres, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— donner son avis sur la date d’apparition des désordres et se prononcer sur leur éventuels caractère évolutif ;
— décrire le siège, la nature, et l’intensité des désordres ;
— préciser si les désordres relevés résultent d’un défaut de conception / défaut de conseil/ défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, d’une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou d’un non respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux ;
— préciser si ces désordres compromettent l’usage et la destination commerciale des lieux et chiffrer l’éventuel préjudice commercial résultant de ces désordres ;
— indiquer la nature et préciser la durée et le coût des travaux propres à y remédier;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis et notamment l’existence d’un préjudice de jouissance ;
— faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;
— donner son avis sur les comptes à faire entre les parties ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de TROIS MOIS à compter de sa saisine, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les HUIT mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par la SARL LA PETITE FRINGALE CHEZ SAM à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons la SARL LA PETITE FRINGALE CHEZ SAM de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons à titre provisionnel la SARL LA PETITE FRINGALE CHEZ SAM aux dépens de la présente instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 15 janvier 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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