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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 10 mars 2026, n° 25/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01064 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2WK
MINUTE N° :
[J] [H] [O], [X] [N]
c/
[A] [C], [P] [Z], [L] [C]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Marie-eve PETRIS, avocat au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Madame [P] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [L] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparants
— ----------
Le tribunal a été saisi le 23 Octobre 2025, par Assignation – procédure au fond du 07 Octobre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 13 Janvier 2026, et jugée le 10 mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [H] [O] et Madame [X] [N] ont donné à bail, à Monsieur [A] [C] et Madame [P] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7] par contrat du 17 avril 2015, avec prise d’effet au même jour pour un loyer mensuel de 770 euros et une provision mensuelle sur charges de 130 euros, outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Monsieur [J] [H] [O] et Madame [X] [N] ont fait signifier à Monsieur [A] [C] et Madame [P] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juin 2025 pour un montant de 6.300 euros et ont saisi le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise par assignation en date du 7 octobre 2025 pour les voir ainsi que Monsieur [L] [C] , sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ; constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [L] [V] ; constater le défaut d’assurance ;autoriser l’expulsion des lieux loués des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ; s’il y a lieu faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet ; assisté s’il estime utile d’un technicien ; séquestrer les effets qui en sont susceptibles pour sureté des loyers échus et des charges locatives ; condamner solidairement les défendeurs à payer une somme de 900 euros à titre d’indemnités d’occupation mensuelle, jusqu’à complète libération des lieux ; condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 9.000 euros au titre des arriéré locatifs, augmenté des intérêts aux taux légaux successifs à compter du commandement de payer lui ayant été adressé 26 juin 2025 avec capitalisation à compter de la présente assignation, sans préjudice de toute autre somme, notamment celle due à titre d’indemnité d’occupation lorsque celle-ci sera liquidée ;condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts ;condamner in solidum les défendeurs à payer ma somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens en ce y compris les frais d’huissier ;
A l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [J] [H] [O] et Madame [X] [N], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation sous réserve de l’actualisation de la dette à la somme de 13.000 euros, terme de janvier 2026 inclus. Ils font valoir que le locataire a cessé de payer les échéances de loyer depuis décembre 2024.
Monsieur [A] [C] et Madame [P] [Z], cités à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Monsieur [L] [C], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la solidarité
Conformément à l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de bail du 17 avril 2015, contient une clause de solidarité et d’indivisibilité en vertu duquel les locataires sont tenus solidairement et indivisiblement des obligations du présent bail.
Par conséquent, seront, en cas de condamnation, Monsieur [A] [C] et Madame [P] [Z] solidairement tenus des obligations contractuelles et in solidum pour les indemnités ou frais.
Sur les demandes dirigées contre Monsieur [L] [C]
Les demandeurs ne justifient le fondement sur lequel ils s’appuient pour attraire dans la cause Monsieur [L] [C] et formuler des demandes à son encontre. Il ressort des pièces produites que Monsieur [L] [C] occupe le logement. Toutefois, il n’est pas démontré que cette occupation est personnelle et continue et qu’il s’est introduit dans le logement sans autorisation des locataires en titre.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes dirigées contre Monsieur [L] [C].
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d’Oise le 10 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [J] [H] [O] et Madame [X] [N] justifient avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX), le 27 juin 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers et charges
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ;
Le bail conclu le 17 avril 2015 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 juin 2025, pour la somme en principal de 6.300 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai stipulé dans le contrat de bail), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 août 2025.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance
Il ne ressort pas des pièces produites qu’un commandement d’avoir à justifier d’une assurance a été délivré aux locataires, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur le montant de l’arriéré locatif du logement
Les locataires sont obligés de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code Civil.
Monsieur [J] [H] [O] et Madame [X] [N] produisent un décompte démontrant qu’à la date de l’acte introductif, la dette locative s’élevait à la somme de 9.000 euros terme de septembre 2025 inclus, sans possibilité d’actualisation, Monsieur [A] [C] et Madame [P] [Z] étant absents à l’audience.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [A] [C] et Madame [P] [Z] à verser à Monsieur [J] [H] [O] et Monsieur [X] [N] cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La condition d’intérêts dus pour au moins une année entière n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Monsieur [A] [C] et Madame [P] [Z] étant absents à l’audience, le Tribunal n’a aucune information pour apprécier leur situation familiale et financière. Il y a donc lieu d’ordonner, à défaut de départ volontaire de Monsieur [A] [C] et Madame [P] [Z] leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il n’appartient pas au juge des contentieux et de la protection de commettre un commissaire de justice aux fins de constater et estimer les réparations locatives pour un évènement futur. Il y a donc lieu de rejeter la demande.
Sur l’indemnité d’occupation
La réparation du préjudice causé à Monsieur [J] [H] [O] et Madame [X] [N] par le maintien dans les lieux peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives exigibles.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera due à compter du 26 aout 2025, l’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à cette date, et devra être versée par Monsieur [A] [C] et Madame [P] [Z] jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur [J] [H] [O] et Madame [X] [N] n’apportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire.
Ainsi, il y aura lieu de débouter Monsieur [J] [H] [O] et Madame [X] [N] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [C] et Madame [P] [Z] parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 26 juin 2025, la notification à la Préfecture et la notification à la CCAPEX.
Monsieur [J] [H] [O] et Madame [X] [N] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Monsieur [A] [C] et Madame [P] [Z] seront condamnés à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [L] [C] ;
REJETTE la demande en acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 avril 2015 concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 7] entre Monsieur [J] [H] [O] et Madame [X] [N] et Monsieur [A] [C] et Madame [P] [Z] sont réunies à la date du 26 août 2025 ;
CONSTATE en conséquence la résiliation de plein droit de ce bail au 27 août 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [A] [C] et Madame [P] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE, à défaut pour Monsieur [A] [C] et Madame [P] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [J] [H] [O] et Madame [X] [N] de leur demande de désignation d’un commissaire de justice ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [P] [Z] à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
DIT que l’indemnité mensuelle d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [P] [Z] à verser à Monsieur [J] [H] [O] et Madame [X] [N] la somme de 9.000 euros, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [J] [H] [O] et Madame [X] [N] de leur demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [J] [H] [O] et Madame [X] [N] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [C] et Madame [P] [Z] à verser à Monsieur [J] [H] [O] et Madame [X] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [C] et Madame [P] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 26 juin 2026, la notification à la préfecture et à la CCAPEX;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé le 10 mars 2026.
Et ont signé,
Le greffier La Président
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