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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. mp, 20 juin 2025, n° 24/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/02137 DU 20 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01810 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZGW
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M]
né en Décembre 1967 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*****
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : JAUBERT Caroline
TOMAO Jean-Claude
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [G] [M] a présenté auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l’appui d’un certificat médical rectificatif en date du 7 juin 2023 mentionnant des discopathies lombaires L4L5 et L5S1.
Le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a considéré que cette affection constituait une affection hors tableau, avec un taux prévisible d’incapacité inférieur à 25%. Ainsi, par courrier du 19 septembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a informé Monsieur [G] [M] du refus de prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle et de la possibilité de contester devant la Commission médicale de Recours Amiable le taux d’incapacité retenu.
Le 19 septembre 2023 Monsieur [G] [M] a saisi d’un recours préalable la Commission médicale de Recours Amiable qui, par décision du 29 février 2024, a confirmé la décision portant sur un taux d’incapacité inférieur à 25%.
Par requête enregistrée le 4 avril 2024, Monsieur [G] [M] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille qui, après une audience qui s’est tenue le 4 décembre 2024, a rendu un jugement le 31 janvier 2025 qui a :
“Débouté Monsieur [G] [M] de son recours interjeté à l’encontre de la décision de la Commission médicale de Recours Amiable du 29 février 2024 (maladie concernée : discopathies lombaires L4L5 et L5S1) et dit que cette maladie n’est pas visée par le tableau n°97 des maladies professionnelles, que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible engendré par cette maladie est inférieur à 25% et que les conditions pour que l’examen de la situation de Monsieur [G] [M] par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ne sont pas remplies”.
Ce jugement n’a pas fait l’objet d’une voie de recours.
Par une seconde requête remise directement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 24 avril 2024, Monsieur [G] [M] a demandé à être à nouveau convoqué à l’audience.
Les parties ont été appelées à l’audience du 13 mai 2025 après qu’une nouvelle consultation médicale a été réalisée par le Docteur [K] le 7 février 2025.
A l’audience, Monsieur [G] [M] a maintenu sa demande de prise en charge des lésions de son dos au titre d’une maladie professionnelle.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône représentée à l’audience par un inspecteur juridique a soulevé l’irrecevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement du 4 avril 2024.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 31 janvier 2025, aujourd’hui irrévocable, qui concerne les mêmes personnes (à nsavoir Monsieur [G] [M] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône ), qui a la même cause et le même objet (à savoir la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [G] [M] concernant son dos) et qui a définitivement tranché, sur le fond, le litige, a autorité de la chose jugée.
Le jugement du 31 janvier 2025 s’impose aux parties et ne peut plus être remis en cause.
En conséquence, la nouvelle instance introduite par Monsieur [G] [M] par requête enregistrée le 24 avril 2024 est irrecevable.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [M] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 20 juin 2025 :
CONSTATE que le jugement du 31 janvier 2025 rendu sur un litige opposant Monsieur [G] [M] à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a autorité de la chose jugée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours de Monsieur [G] [M] introduit devant le présent tribunal par requête du 24 avril 2024 pour que le même litige soit à nouveau jugé ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
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