Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 juin 2025, n° 24/10521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexia LAURENT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10521 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KJF
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant assisté de Me Alexia LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0109
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10521 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KJF
Par contrat sous seing privé du 2 septembre 2021, Monsieur [U] [H] a donné à bail à Monsieur [D] [N] un appartement à usage d’habitation avec cave situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 710 euros, outre 90 euros de provision sur charges.
Par acte d’huissier en date du 19 février 2024, Monsieur [U] [H] a délivré à Monsieur [D] [N] un congé pour vente à effet au 1er septembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 29 octobre 2024, Monsieur [U] [H] a assigné Monsieur [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé, d’expulsion du preneur devenu sans droit ni titre avec concours de la force publique s’il y a lieu et aux fins de condamnation en paiement à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, Monsieur [U] [H], assisté de son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, ajoutant néanmoins une demande au titre des indemnités d’occupation non payées à partir du mois de novembre 2024, soit la somme de 4000 euros, mois de mars 2025 compris. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [H] se fonde sur l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et fait valoir que le congé délivré est régulier en la forme. Il s’oppose à la demande de délais au vu du comportement agressif du défendeur
Monsieur [D] [N] comparaît et sollicite un délai de trois mois pour quitter les lieux,
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par le bailleur
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l’échéance du bail. Le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, le bail consenti à Monsieur [D] [N] pour une durée minimale d’ordre public de trois ans, expirait le 1er septembre 2024.
Le congé du bailleur du 19 février 2024 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l’échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description précise du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune contestation, est bien régulier.
Dès lors, Monsieur [D] [N] n’ayant pas usé de leur droit de préemption dans le délai et les conditions légales précitées, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé le 1er septembre 2024.
Monsieur [D] [N], qui s’est maintenu dans les lieux, se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 2 septembre 2024 et la demande d’autorisation d’expulsion est bien fondée et il y sera fait droit dans les conditions du dispositif.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Monsieur [D] [N] sera ainsi condamné au paiement de la somme de 4000 euros au titre des indemnités d’occupation échues, mois de mars 2025 compris et d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois d’avril 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Par ailleurs, aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être supérieure à une année.
Compte tenu de l’absence d’éléments sur la situation personnelle du défendeur, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner le défendeur à payer la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Monsieur [D] [N] par Monsieur [U] [H] d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 2 septembre 2021 et concernant l’appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 2] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 1er septembre 2024;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [U] [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à verser à Monsieur [U] [H] la somme de 4000 euros au titre des indemnités d’occupation échues, mois de mars 2025 compris ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, (soit 800 euros, charges comprises, ce jour) tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE Monsieur [D] [N] de sa demande de délais
CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux dépens et à payer une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Crédit industriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Exigibilité ·
- Jugement d'orientation ·
- Saisie
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Titre
- Part sociale ·
- Héritier ·
- Valeur ·
- Décès ·
- Associé ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Statut ·
- Agrément
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Épouse ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Sexe ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Etat civil
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Usage professionnel ·
- Mauvaise foi ·
- Suspension ·
- Habitation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Voie de fait ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Recouvrement
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Bailleur ·
- Mandataire ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Logement ·
- In solidum ·
- Destination ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Burn out ·
- Travail ·
- Victime ·
- Tableau
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Créance ·
- Contentieux
- Ouvrage ·
- Vendeur ·
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Code civil ·
- Préjudice ·
- Garantie décennale ·
- Immeuble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.