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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 15 janv. 2026, n° 25/01946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JANVIER 2026
N° RG 25/01946 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2WRB
N° de minute :
Madame [T] [V] VEUVE [K]
c/
S.A. CNA HARDY,
Mutuelle MGEN,
Docteur [U] [C],
S.A.S. [Adresse 15]
DEMANDERESSE
Madame [T] [V] VEUVE [K]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Marianne THARREAU, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN99 (avocate postulante) et Maître Aurélie TARDY avocate au barreau de MARSEILLE (avocate plaidante)
DEFENDERESSES
S.A. CNA HARDY
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [U] [C]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Toutes deux représentées par Maître Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0896
Mutuelle MGEN
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
S.A.S. [Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R1230
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 novembre 2023, Madame [T] [V] veuve [K] (ci-après dénommée Madame [T] [K]) a été opérée en ambulatoire d’une blépharoplastie des 4 paupières par le docteur [U] [C] au sein du CENTRE CHIRURGICAL DES PRINCES.
Le 9 novembre 2024, Madame [T] [K] a subi une extraction d’un kyste apparu au niveau de sa paupière inférieure gauche.
Estimant que la responsabilité médicale du Docteur [C] est susceptible d’être engagée, par actes de commissaire de justice des 21 et 29 juillet 2025, Madame [T] [K] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre le docteur [U] [C], la société CNA HARDY, la société [Adresse 15] et la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (ci-après « la MGEN ») afin de :
— désigner un expert spécialisé en chirurgie esthétique et plastique,
— mettre à la charge de la société CNA HARDY la consignation des frais d’expertise et de toute provision complémentaire sollicitée par l’expert,
— réserver les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
A l’audience du 13 novembre 2025, Madame [T] [K] soutient les termes de son exploit introductif d’instance et sollicite le maintien dans la cause de la société [Adresse 15].
La société CENTRE CHIRURGICAL DES PRINCE soutient des conclusions aux fins de :
A titre principal
— Constater que le Docteur [C] exerce son activité de chirurgien esthétique à titre libéral au sein du Centre chirurgical des Princes ;
— Constater que Madame [K] ne justifie d’aucun motif légitime à voir maintenu dans la cause l’établissement ;
— Prononcer en conséquence la mise hors de cause du [Adresse 15] ;
A titre subsidiaire
— Donner acte au Centre Chirurgical des Princes de ses protestations et réserves quant à sa responsabilité et de dire qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise, à condition que la mission confiée à un expert spécialisé en chirurgie plastique et aux frais avancés de Madame [K] soit autrement rédigée ;
— Réserver les dépens ;
— Débouter Madame [K] de toute demande autre ou contraire.
Le docteur [U] [C] et son assureur la société CNA HARDY ont soutenu des conclusions aux fins de :
— Leur donner acte de la formulation de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage, sur la demande aux fins de désignation d’un expert judiciaire,
— Débouter Madame [T] [K] de sa demande concernant le paiement de la consignation initiale et des consignations complémentaires par la CNA HARDY et dire que celles-ci seront mises, comme le veut l’usage, à la seule charge de la demanderesse à l’action.
— Réserver les dépens.
Régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la MGEN n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la mise de hors de cause de la société [Adresse 15]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, il est établi, par l’attestation du directeur du CENTRE CHIRURGICAL DES PRINCES que le Docteur [C] exerce son activité de chirurgien esthétique à titre libéral au sein de ce centre. Ainsi, les diagnostics, prescriptions et actes médicaux réalisés par le Docteur [C] ne sont susceptibles d’engager que sa seule responsabilité personnelle, à l’exclusion de celle de l’établissement.
Or, Madame [T] [K] ne formule, dans son assignation, aucun grief sur l’organisation des services de la société [Adresse 15] et n’aborde aucune problématique infectieuse. Elle critique en effet les gestes chirurgicaux menés à son encontre et s’interroge sur leur opportunité.
En l’absence d’éléments de nature à établir que la responsabilité du centre médical soit susceptible d’être engagé, il n’est pas établi de motif légitime à l’attraire aux opérations d’expertise sollicitées. Dès lors, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société CENTRE CHIRURGICAL DES PRINCES.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, Madame [T] [K] verse notamment, aux débats :
— le devis du Docteur [C] du 27 octobre 2023 d’un montant de 3 632 euros relatif à une blépharoplastie des quatre paupières ;
— le dossier d’admission de Madame [T] [K] au CENTRE CHIRURGICAL DES PRINCES le 7 novembre 2023 pour une opération en ambulatoire d’une blépharoplastie des 4 paupières ;
— le compte-rendu opératoire du 8 novembre 2024 selon lequel le Docteur [D] a procédé à l’extraction d’un kyste de la paupière ;
— la lettre du conseil de Madame [T] [K] du 10 juin 2024 au Docteur [C] mettant en cause sa responsabilité et demandant la mise en place d’une mesure d’expertise amiable contradictoire visant à déterminer les responsabilités et les préjudices subis par sa cliente.
Il convient de relever que le Docteur [C] et la société CNA HARDY ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Ces éléments indiquant l’existence d’un litige en germe non manifestement voué à l’échec à l’égard du Docteur [C] et son assureur, Madame [T] [K] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de donner son avis sur les soins réalisés par le Docteur [C] et leur éventuel lien avec les préjudices de la demanderesse, selon les modalités prévues au dispositif.
Aucun motif ne justifiant que les frais de consignation soient mis à la charge de la société CNA HARDY et l’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [T] [K] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de faire supporter à la demanderesse la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et ses frais irrépétibles.
Aucune demande n’étant formulée au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance, la demande de rejet de Madame [T] [K] est sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Prononçons la mise hors de cause de la société [Adresse 15],
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 7]
Tél. fixe [XXXXXXXX01] Tél. portable [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 16]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
— Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
— En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] (01 40 97 14 82), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 1 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [T] [K] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) [Courriel 18],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que chaque partie gardera la charge de ses dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 17], le 15 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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