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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 29 avr. 2026, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00303 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBIW
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 29 Avril 2026
DEMANDEUR
Madame [Y] [M]
née le 05 Février 1988 à AVIGNON (84000)
465 avenie Napoléon Bonaparte
Bâtiment M 24 Résidence REBENAS appartement 355
84300 L’ISLE SUR LA SORGUE
représentée par Me Clémence MARINO-PHILIPPE, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025001295 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVIGNON)
DEFENDEUR
MDPH DE VAUCLUSE
22 Boulevard Saint-Michel
CS 90502
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme Pascale [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur [G] [T], Assesseur salarié,
Madame Coralie DUFLOT- MOREL épouse KOTEWICZ, Assesseur Employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 04 Mars 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 04 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 29 Avril 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 21 mars 2025, Madame [Y] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 15 octobre 2024, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50 %.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
Le consultant désigné, le docteur [R] [Z], a déposé son rapport le 10 septembre 2025, aux termes duquel il a conclu “ taux incapacité au 17 avril 2024 inférieur à 50 % ”.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 4 mars 2026.
Madame [Y] [M], par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
— dire et juger que Madame [Y] [M] est affectée d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % ;
— dire et juger que Madame [Y] [M] connaît une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
En conséquence,
— attribuer à Madame [Y] [M] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à la date du 17 avril 2024 ;
— débouter la MDPH de toutes conclusions, fins et prétentions contraires ;
— condamner la MDPH à verser à Madame [Y] [M] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La MDPH DE VAUCLUSE, par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, indique maintenir sa décision initiale rejettant le bénéfice de l’AAH.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la détermination du taux d’incapacité
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit ainsi : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L.821-1 ».
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il est constant que le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur sa vie personnelle et professionnelle.
Madame [Y] [M] maintient sa contestation et fait valoir, au soutien de sa demande que les répercussions de cette agression physique perdurent depuis 2018 et nécessitent toujours des séances de kinésithérapie au niveau du rachis cervical. Elle explique être limitée dans ses déplacements comme le rappelle le rapport du docteur [R] [Z], et ne pas pouvoir exercer une activité physique. Dans l’ensemble, sa pathologie a “ un fort retentissement sur sa vie quotidienne et sur sa capacité à travailler ”. Elle estime à ce titre qu’il existe nécessairement une gêne notable dans sa vie qui permettrait de retenir un taux supérieur à 50%.
Madame [Y] [M] verse au débat le rapport de pré-expertise du 20 mai 2024 du docteur [D] [K] faisant état de ce que “ l’évolution prévisible de ce type de manifestation peut être prolongée notamment lorsque la survenue est associée à des problèmes ou des difficultés interpersonnelles. Dans le cas de Madame [P] celle-ci a du mal à se réinsérer socialement et professionnellement ”
La MDPH DE VAUCLUSE s’en rapporte à l’avis de l’équipe pluridisciplinaire et maintient sa décision initiale.
En l’espèce, il ressort du certificat médical du docteur [S] [C], joint à la saisine de la MDPH et daté du 22 janvier 2024, que Madame [Y] [M], alors âgée de 35 ans, souffre principalement de migraines, accompagnées d’une lombalgie – cervicalgie (hernie discale). A ce titre, ses souffrances permanentes sont des céphalées et une lombalgie – cervicalgie. Concernant le retentissement fonctionnel, rien est signalé. Tous les actes essentiels de la vie et la mobilité sont réalisés sans difficulté et sans aide humaine. Le certificat constate néanmoins une perspective d’évolution globale allant vers une aggravation de l’état de santé
Le docteur [R] [Z], médecin consultant désigné par le tribunal a relevé, suite à l’examen clinique du 10 septembre 2025, des “ séquelles post traumatiques dues à des violences conjugales de 2018. Au point de vue physique, il persiste des cervicalgies sans [illisible] dans les membres supérieurs (absence de bilan à l’examen), lombalgies (IRM sans interprétation), troubles psychologiques non surmontés, port d’un collier depuis quelques années ”. Il a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Force est de constater que le rapport de pré-expertise du 20 mai 2024 du docteur [D] [K], produit par la requérante, bien que concomitant à la date de saisine de la MDPH (17 avril 2024), n’est pas de nature à contredire l’évaluation de son taux d’incapacité. En effet, il ne fait état que des difficultés rencontrées au quotidien et de leurs évolutions prévisibles, mais ne démontre pas en quoi le taux d’incapacité attribué serait manifestement sous-évalué.
En tout état de cause, cet élément n’est pas susceptible de remettre en cause les avis concordants de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH et du médecin consultant en ce qu’ils ont tous deux attribué un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [Y] [M] de sa demande tendant à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [M], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, il n‘apparaît pas équitable de condamner la MDPH DE VAUCLUSE au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [M] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déboute Madame [Y] [M] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés;
Déboute Madame [Y] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [Y] [M] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 29 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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