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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 24 déc. 2025, n° 25/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00771 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBYE Minute n°
Ordonnance du 24 décembre 2025
Nous, Stéphane LARCAT, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assisté aux débats le 24 Décembre 2025 de Catherine MORIN, Greffier principal, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1].
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [D] [A]
né le 14 Juin 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 18 décembre 2025
placé sous mesure de curatelle par décision du 24 décembre 2021 confiée à Mme [B] [V], régulièrement avisée, comparante,
comparant, assisté de Me [Y] [T] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [B] [V] tiers,
régulièrement avisée, comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 23 Décembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 18 décembre 2025,
Vu le certificat médical établi le 18 décembre 2025 à 15h45 par le Dr [C] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 18 décembre 2025 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [D] [A] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 18 décembre 2025 (refus de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Dr [F] le 19 décembre 2025 à 11h45,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Dr [M] le 21 décembre 2025 à 10h10,
Vu la décision administrative rendue le 21 décembre 2025 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [D] [A] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 23 décembre 2025,
Vu l’avis motivé du 23 décembre 2025 établi par le Dr [F] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 23 décembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [D] [A], régulièrement avisé, n’a pas souhaité comparaître à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique, en raison de l’absence d’un avocat choisi,
Mme [B] [V], régulièrement avisée, était présente et a été entendue,
Me Julie PICHON, avocat représentant M. [D] [A], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Décembre 2025 à 15h00
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
En l’espèce, le certificat du Docteur [F] du 23 décembre 2025 relève que le patient a été hospitalisé pour prise en charge d’une nouvelle décompensation psychotique, laquelle nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète afin de stabiliser ses troubles.
PAR CES MOTIFS
Nous Stéphane LARCAT, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [A],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 24 Décembre 2025 à 15h00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 24 Décembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 24 Décembre 2025
– Avis au curateur le 24 Décembre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 24 Décembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 24 Décembre 2025
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