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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 12 janv. 2026, n° 24/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
N° RG 24/00292 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ER4K
Demandeur
Défendeur
M. [N] [Z]
2 rue St Eloi
73100 AIX-LES-BAINS
rep/assistant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocats au barreau de CHAMBERY
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [W] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 4 novembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [G] [I] assesseur collège non salarié
— [R] [K] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 6 juin 2024, Monsieur [N] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection dont il est atteint.
Le 4 juillet 2024, la Commission de recours amiable a confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire de la Savoie.
Par jugement avant-dire droit du 24 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
Ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 15 mai 2023 et l’exposition professionnelle de Monsieur [Z] ;Invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :Direction régionale du service médical
195 Boulevard Chave
13 392 MARSEILLE CEDEX 05
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience dès que le rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de PACA CORSE sera déposé ;Dit que le comité devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la réception de sa saisine ;Réservé les dépens ;Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE a été rendu le 1er juillet 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 novembre 2025. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [N] [Z], régulièrement représenté, demande au tribunal :
Juger les demandes formées par Monsieur [Z] recevables et bien fondées ;Débouter la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie de l’ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;Annuler la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie du 14 décembre 2023, confirmée par la décision implicite de confirmation de la Commission de recours amiable du 9 avril 2024 et par la décision explicite du 22 juillet 2024 ;Juger que la pathologie « burn out professionnel » dont a été victime Monsieur [N] [Z] et qui a fait l’objet d’une première constatation médicale le 20 septembre 2022 constitue une maladie professionnelle ;Condamner en conséquence la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie à verser à Monsieur [Z] toutes les sommes dues au titre de la prise en charge des maladies professionnelles :Au titre des prestations en nature, ouvrant droit au remboursement des frais de santé engagés ;
Au titre des prestations en espèce, avec un rappel d’indemnités journalières ;
Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie à payer à Monsieur [Z] une somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la C.P.A.M de la Savoie, régulièrement représentée, s’en rapporte sur la reconnaissance de la maladie professionnelle et demande au tribunal de rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par Monsieur [Z].
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la maladie professionnelle
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1. »
L’article R.461-8 du même code dispose que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L.461-1 est fixé à 25 %. »
Monsieur [N] [Z] a été embauché par la société GEODIS ROAD TRANSPORT, le 1er juillet 2017, en qualité de Responsable technique business intelligence. Il a complété une déclaration de maladie professionnelle en date du 15 mai 2023, accompagnée d’un certificat médical initial daté du même jour mentionnant un « burn out professionnel avec épuisement psychique, anxiété, insomnie lié au travail. »
A la suite de l’enquête diligentée par la Caisse primaire, le service médical a fixé la date de première constatation médicale au 20 septembre 2022 et a estimé un taux d’incapacité prévisible supérieur ou égal à 25 %.
Cette affection ne figurant dans aucun tableau des maladies professionnelles, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon a été sollicité pour se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie.
Le 13 décembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon a rendu un avis défavorable, concluant : « Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 41 ans qui présente un syndrome dépressif constaté le 20/09/2022. Il travaille comme responsable technique. L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Cet avis s’imposant à la Caisse primaire, celle-ci a notifié le 14 décembre 2023 à l’assuré une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Sur saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE a rendu le 1er juillet 2025 un avis favorable, concluant :
« Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP AUVERGNE-RHONE-ALPES qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date d 13/12/2023. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Chambéry dans son jugement du 24/03/2025 désigne le CRRMP PACA-CORSE avec pour mission de : donner son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 15 mai 2023 et l’exposition professionnelle de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP supérieur à 25 % pour : Burnout avec une date de première constatation médicale fixée au 20/09/2022 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’un homme de 41 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de Responsable Technique Business Intelligence dans une entreprise de transport et logistique à partir du 01/07/2017 avec un contrat de travail au forfait jour.
L’intéressé met en cause une surcharge de travail à partir de 2019, aggravée par une réorganisation de service, ainsi qu’un management toxique par son responsable à partir de 2017.
L’employeur indique une autonomie du salarié dans l’organisation de son travail. Il précise que le salarié s’est isolé à partir de mars 2020 du fait du télétravail exclusif. Il indique un changement de manager le 01/03/2021.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
En référence à la grille de Gollac, les éléments du dossier notamment les éléments communiqués après l’avis du 1er CRRMP, objectivent l’existence de risques psycho-sociaux professionnels, concernant notamment l’intensité du travail et le manque de soutien de la part de l’employeur. En l’absence d’antécédent et de facteurs de risque extra professionnels connus pour la pathologie déclarée, ces contraintes psycho-organisationnelles sont susceptibles d’avoir contribué de façon essentielle à la survenue de la pathologie déclarée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 15 mai 2023 et l’exposition professionnelle de la victime. »
Par conséquent, le tribunal dit qu’il existe un lien direct entre la pathologie présentée par Monsieur [N] [Z] le 15 mai 2023 et ses conditions de travail et qu’il doit bénéficier de la législation sur les maladies professionnelles à ce titre.
Monsieur [N] [Z] sera renvoyé devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie pour la liquidation de ses droits.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La C.P.A.M de la Savoie sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande de Monsieur [N] [Z] de condamnation de la C.P.A.M de la Savoie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit qu’il existe un lien direct entre la pathologie présentée par Monsieur [N] [Z] le 15 mai 2023 (burn out professionnel) et ses conditions de travail ;
En conséquence, Ordonne à la CPAM de la Savoie la prise en charge de la maladie hors tableau déclarée par Monsieur [Z] le 15 mai 2023 au titre de la législation sur les risques professionnelles ;
Renvoie Monsieur [N] [Z] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie pour la liquidation de ses droits conformément à la présente décision ;
Condamne la C.P.A.M de la Savoie aux dépens ;
Rejette la demande formée par Monsieur [N] [Z] de condamnation de la C.P.A.M de la Savoie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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