Tribunal Judiciaire de Chambéry, C18 pole social, 12 janvier 2026, n° 24/00292
TJ Chambéry 12 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Lien entre la pathologie et l'exposition professionnelle

    Le tribunal a constaté qu'il existe un lien direct entre la pathologie présentée par Monsieur [Z] et ses conditions de travail, ce qui justifie la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.

  • Accepté
    Droit aux prestations en nature et en espèce

    Le tribunal a ordonné à la C.P.A.M. de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels, ce qui inclut les prestations en nature et en espèce.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a rejeté la demande de condamnation de la C.P.A.M. au titre de l'article 700, considérant que les conditions pour une telle condamnation n'étaient pas remplies.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c18 pole social, 12 janv. 2026, n° 24/00292
Numéro(s) : 24/00292
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 janvier 2026
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Sur les parties

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