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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 sept. 2025, n° 23/01853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, Société [ 8 ], Mutuelle [ 9 ], CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01853 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YINC
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01853 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YINC
N° de MINUTE : 25/01927
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Pascal GUERINEAU de la SCP MARIE GUERINEAU, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB.185
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Mutuelle [9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
Société [8]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01853 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YINC
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 6 janvier 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
Dit que la maladie professionnelle du 14 janvier 2020 présentée par M. [K] [N] est due à la faute inexcusable de son employeur la société [8] ;Ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de majorer la rente versée à l’assuré en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;Dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur, la société [8], au titre de la réparation des préjudices de M. [K] [N] et de la majoration de la rente fixée sur la base du taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [8] ;Déclaré le jugement commun à la société [9] en qualité d’assureur de la société [8] ;Ordonné, avant dire droit sur la réparation de son préjudice, une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [D] [P] [H] à cette fin.
L’expert a déposé son rapport le 24 avril 2025, lequel a été notifié aux parties le 25 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 18 juin 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n°1 en liquidation du préjudice après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [N], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Fixer l’indemnisation de ses préjudices subis du fait de sa maladie professionnelle du 14 janvier 2020 de la manière suivante :8325 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT),5000 euros au titre des souffrances endurées, 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,10000 euros au titre du préjudice sexuel,14271 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,5000 euros au titre du préjudice d’agrément,20020 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP),Dire que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance des sommes,Déclarer le jugement à intervenir opposable à la société [8],Ordonner l’exécution provisoire,Condamner la société [8] à lui verser la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite oralement à l’audience le rejet de la demande de sursis à statuer formulée par la société [8].
Par conclusions sur liquidation de préjudice, reçues le 16 juin 2025 par courrier au greffe et oralement développées à l’audience, la société [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, ordonner, avant dire droit, un sursis à statuer en attente de la décision à venir de la cour d’appel de Paris sur la reconnaissance d’une faute inexcusable,
A titre subsidiaire :
Réduire à de plus justes proportions les demandes suivantes, au maximum :6937,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,3500 euros au titre des souffrances endurées,500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,1500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,2016 euros au titre de l’assistance de tierce personne,Débouter M. [N] de sa demande portant sur le préjudice sexuel et du préjudice d’agrément,Débouter M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Déclarer le jugement commun et opposable à la société [9].
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Fixer ainsi les préjudices subis par M. [N] :6937,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire3500 euros au titre des souffrances endurées, 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,3000 euros au titre du préjudice sexuel20020 euros au titre du déficit fonctionnel permanent2016 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne Rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause :
Juger que la CPAM devra faire l’avance des indemnités allouées,Débouter M. [N] de ses demandes plus amples et contraires.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Débouter M. [N] de sa demande portant sur le préjudice d’agrément,Débouter M. [N] de sa demande portant sur le préjudice sexuel, Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur l’indemnisation de l’assistance de tierce personne temporaire,Limiter la réparation des préjudices subis par M. [N] à hauteur de 32957,50 euros décomposé comme suit :4000 euros au titre des souffrances endurées, 20020 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,6937,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
L’opportunité d’un sursis à statuer est appréciée souverainement, hormis les cas où il est imposé par la loi, par les juges.
En l’espèce, la société [8] demande au tribunal de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris saisie le 7 février 2025 d’un recours contre le jugement du tribunal de céans du 6 janvier 2025 ayant reconnu la faute inexcusable.
M. [N] s’oppose oralement à l’audience à cette demande de sursis à statuer en faisant valoir que la longueur des délais d’audiencement devant la cour d’appel ne permet pas de juger son dossier dans un délai raisonnable.
La CPAM et la société [9] s’en rapportent à la sagesse du tribunal.
En premier lieu, le jugement du 6 janvier 2025 est assorti de l’exécution provisoire. Le tribunal n’est donc pas tenu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
En second lieu, au regard des délais de jugement entre les deux degrés de juridictions, il est de bonne administration de vider la saisine du tribunal sans attendre l’arrêt de la cour d’appel.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis qui sera rejetée.
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Selon l’article L. 452-2 du même code, dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [N] sollicite la somme de 5000 euros au titre des souffrances endurées.
La CPAM propose la somme de 4000 euros.
La société [8] et son assureur, la société [9], proposent la somme de 3500 euros
Le rapport d’expertise évalue les souffrances endurées à 2/7 en raison d’un traitement à visée antalgique anti-inflammatoire, infiltration et rééducation fonctionnelle.
Au regard des éléments de la procédure et des conclusions de l’expert rappelées ci-dessus, il convient d’allouer la somme de 4000 euros à M. [N] au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant puis après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
M. [N] sollicite la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire en raison de l’utilisation d’une écharpe pour immobiliser le bras et 2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La société [8] propose la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Son assureur, la société [9], propose la somme de 1.000 euros respectivement pour le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent.
La CPAM demande de ramener la somme à 1000 euros respectivement pour le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent.
Au titre du préjudice esthétique, l’expert évalue à 1/7 le préjudice temporaire en raison du port d’une écharpe d’immobilisation par M. [N].
L’existence d’un préjudice esthétique temporaire est avérée et son étendue a été correctement appréciée par l’expert. Il sera indemnisé à hauteur de 1000 euros.
L’expert retient au titre du préjudice esthétique permanent, un préjudice de 1/7 pour les mêmes raisons.
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer au demandeur la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
Le préjudice d’agrément visé à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [N] sollicite la somme de 5000 euros au titre d’une gêne pour pratiquer la marche, la natation et le vélo en raison de douleurs lors de la mobilisation du membre supérieur droit et lors du balancement de la marche.
L’expert, bien qu’il relève la gêne évoquée par la victime, indique que l’état de santé du demandeur ne contre indique pas la pratique d’activité de loisir ou de sport.
En outre, M. [N] ne verse aucun élément permettant de démontrer l’exercice antérieur d’une activité de marche, de natation ou de vélo régulière qu’il ne peut plus pratiquer du fait de ses pathologies.
En conséquence, il convient de débouter M. [N] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur l’assistance par une tierce personne temporaire
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [N] sollicite la somme de 14271 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros jusqu’à la date de consolidation soit jusqu’au 27 janvier 2023. Il estime que la date retenue par l’expert, à savoir le 31 juillet 2020, n’est pas justifiée en ce que des douleurs ont persisté jusqu’à la date de consolidation.
Les sociétés [8] et [9] proposent la somme de 2016 euros sur la base de 4,5h hebdomadaire à 16 euros par heures, du 14 janvier au 31 juillet 2020, soit 4h30 x28 semaines x 16 euros.
La CPAM s’en rapporte à la justice.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine pour les activités ménagères, l’aide à la conduite, les courses pendant la période de classe 2 à raison de 4,5 heures par semaine jusqu’au 31 juillet 2020, précisant « au-delà il était autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
Ces conclusions sont claires et sans ambiguïté quant à la période retenue au titre de laquelle M. [N] a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros pour une tierce personne passée et non spécialisée pour la période du 14 janvier au 31 juillet 2020, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice comme suit :
— 4,5h x 18 euros x 28,43 semaines (199 jours) = 2302,83 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à la victime la somme de 2302,83 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
M. [N] sollicite la somme de 8325 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) partiel, retenant une base de 25 euros par jour pour un DFT partiel fixé à 25% (classe 2) par l’expert, soit 1110 jours x 7,5 euros.
La société [8], [9] et la CPAM proposent la somme de 6937,5 euros au titre du DFT partiel, sur la base d’un montant de 25 euros par jour et retenant le calcul suivant : 1110 jours x 25 euros x 25 %.
Le rapport d’expertise retient une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludique et sportive) pendant la période de classe 2 du 14 janvier 2020 à la consolidation au 27 janvier 2023, « en raison du traitement antalgique de la kinésithérapie, des infiltrations ».
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, non discutées entre les parties, et des faits rapportés ci-dessus il convient d’indemniser M. [N] sur la base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 pendant 1110 jours : 1110 x 25 x 25% = 6 937,5 euros.
Il convient donc d’allouer la somme de 6 937,5 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à la date de consolidation.
Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
M. [N] sollicite le versement d’une somme de 10000 euros au titre d’une gêne positionnelle.
La société [8] et la CPAM s’opposent à l’indemnisation de ce poste de préjudice au motif que le demandeur ne démontre pas la réalité de son préjudice et au regard des conclusions de l’expert.
La société [9] propose une somme de 3000 euros
L’expert relève que « à la consolidation, il n’y a pas d’atteinte des organes sexuels, Monsieur [N] [K] allègue une gêne positionnelle ».
M. [N] sera indemnisé de la somme de 2000 euros pour ce chef de préjudice au titre de cette gêne.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Dans la suite de deux arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023, il est désormais admis que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparait fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (DFP) non réparé par la rente et donc non couvert au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
A l’appui du rapport d’expertise, M. [N] sollicite la somme de 20020 euros.
La CPAM et la société [9] ne s’opposent pas à cette demande tandis que la société [8] s’en rapporte à la sagesse du tribunal relevant que la prétention du demandeur est conforme au référentiel de M. [V] [T].
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 14%, en tenant compte d’une « limitation douloureuse légère des mouvements d’antépulsion et d’abduction et de tous les mouvements qui nécessite la prise d’antalgique de manière continue ainsi que des séances de kinésithérapie afin de lutter contre les raideur ».
En l’espèce, M. [N] étant âgé de 68 ans à la date de consolidation fixée le 27 janvier 2023, il lui sera accordé la somme de 20020 euros au titre de ce poste de préjudice
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préjudice de M. [N] sera réparé comme suit :
4000 euros au titre des souffrances endurées
1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
2302,83 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne
6 937,5 euros au titre du DFT
2000 euros au titre du préjudice sexuel
20020 euros au titre du DFP
soit un total de 37260,33 euros, le demandeur étant débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [8], partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du même code, elle versera à M. [K] [N] la somme de 1300 euros.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Fixe l’indemnisation de M. [K] [N] en réparation des préjudices résultant de la maladie professionnelle du 14 janvier 2020 comme suit :
— 4000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2302,83 euros au titre de l’assistance de tierce personne
— 6 937,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 2000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 20020 euros du déficit fonctionnel permanent,
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de M. [K] [N] ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées à M. [K] [N] au titre de la réparation de ses préjudices ;
Rappelle qu’elle bénéficie d’une action récursoire à l’égard de l’employeur, la société [8] ;
Condamne la société [8] aux dépens qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société [8] à verser la somme de 1300 euros à M. [K] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le jugement commun à la société [9] en qualité d’assureur de la société [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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