Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 28 avr. 2026, n° 26/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00193 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2NRF
RG INITIAL : 24/671
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMUNE
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ENGIE HOME SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle LE ROC’H, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 16 juillet 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/671, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [Z] [J], et à l’encontre de la SNC European Homes 64, désigné Mme [E] [C], en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé [Adresse 3] (Nord).
Selon ordonnance du 1er juillet 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/781, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la SNC European Homes 64, déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la S.A.S. Menuiserie Magnin, la S.A.S Bsd Couverture, la S.A.S. Citevert, la S.A. Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur de la S.A.S.U. Eurinter France et en sa qualité d’assureur de la S.N.C. European Homes 64, la S.A.R.L. Surface Carrelage, la S.A.R.L. Energie Froid, la S.A.S.U. Sp Rénovation et la S.A.S.U. Eurinter France.
Selon ordonnance du 15 juillet 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/889, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [Z] [J], et à l’encontre de la SNC European Homes 64, ordonné l’extension de la mission confiée à Mme [E] [C], expert judiciaire, suivant ordonnance de référé du 16 juillet 2024 (n° RG 24/671) aux désordres affectant la chaudière (défectuosité du filtre anti-boue et état d’embouement mauvais) ainsi qu’à la non-conformité de la hauteur du terrain concernant l’enduit pouvant générer des infiltrations.
Le 3 février 2026, Mme [Z] [J] a assigné la société Engie Homes Services devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises lui soient déclarées communes et opposables et que soient réservés les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2026.
A l’audience, Mme [Z] [J], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 5 mars 2026 et soutenues oralement, la société Engie Homes Services, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Mme [Z] [J] justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la société Engie Homes Services qui est intervenue pour la mise en service et l’entretien de la chaudière en cause.
L’expert a donné son avis favorable à cette mise en cause, suivant courriel du 8 janvier 2026.
Il y a lieu d’accueillir la demande.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.
En l’espèce, l’extension de l’expertise à une nouvelle partie étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [Z] [J], il convient de mettre à sa charge les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 16 juillet 2024 (RG n° 24/671),
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 1er juillet 2025 (RG n° 25/781),
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 15 juillet 2025 (RG n° 25/889),
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la société Engie Homes Services les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 16 juillet 2024 pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que Mme [Z] [J] communiquera sans délai à la société Engie Homes Services l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société Engie Homes Services à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déja accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne Mme [Z] [J] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Fonds commun ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Sociétés
- Congé ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Assurance maladie ·
- Burn out ·
- Travail ·
- Victime ·
- Tableau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Créance ·
- Contentieux
- Ouvrage ·
- Vendeur ·
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Code civil ·
- Préjudice ·
- Garantie décennale ·
- Immeuble
- Veuve ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Voie de fait ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Consultant ·
- Restriction
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Syndicat ·
- Fond
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Agrément ·
- Faute inexcusable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Déficit ·
- Consignation ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Certificat ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Décret ·
- Trouble mental
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Hypothèque légale ·
- Dépense ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.