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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 3 oct. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2025
N° RG 25/00007 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD2W
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE, ès qualités de mandataire recouvreur du Fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00007 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD2W
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 10 janvier 2012, le juge d’instance de [Localité 6] a fait injonction à Monsieur [L] [W] de payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 3 574,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2011 sur la somme de 3 191,57 € outre la somme de 52,62 € au titre des frais.
Cette injonction de payer a été signifiée à Monsieur [W] le 16 février 2012 et a été rendue exécutoire le 2 avril 2012.
L’injonction de payer exécutoire a été signifiée à Monsieur [W] le 18 avril 2012.
Le 14 juin 2012, la société CA CONSUMER FINANCE a cédé sa créance à l’encontre de Monsieur [W] au Fonds commun de titrisation FONCRED II, représenté par la société EUROTITRISATION, laquelle a confié mandat à la société CREDIREC, devenue EOS FRANCE de recouvrer cette créance.
Après délivrance de plusieurs commandements de payer restés sans effet, la société EOS FRANCE a finalement fait dresser un procès-verbal de saisie vente le 14 novembre 2024.
Par exploit en date du 23 décembre 2024, Monsieur [W] a fait assigner le fonds commun de titrisation FONCRED II devant le juge de l’exécution aux fins de contester cette saisie vente.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 7 février 2025.
Après renvois à leurs demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 5 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [W] a présenté les demandes suivantes :
relever le non fondement de la requête d’injonction de payer et de l’ordonnance d’injonction de payer, l’assurance souscrite le 10 juin 2008 auprès de FINAREF ayant pour objet de couvrir le crédit souscrit,condamner FONCRED II au paiement de dommages et intérêts de 10 000 € au titre du préjudice moral et du préjudice matériel liés à l’usage d’un faux,ordonner la nullité de l’acte de saisie vente réalisé le 14 novembre 2024,ordonner la mainlevée de tous les biens mobiliers saisis le 14 novembre 2024,condamner FONCRED II au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, et par une argumentation pas toujours extrêmement claire, Monsieur [W] fait d’abord valoir qu’il avait souscrit une assurance de prêt et que, lorsqu’il n’a plus été en mesure de rembourser le prêt en raison de l’arrêt de son activité professionnelle, la société CA CONSUMER FINANCE aurait dû actionner l’assurance pour obtenir remboursement du prêt, ce qui n’a pas été fait. Monsieur [W] en conclut que l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas fondée.
Monsieur [W] souligne ensuite que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16 février 2012 comporte des mentions contradictoires : il est tantôt affirmé que l’acte a été signifié à personne et tantôt que la signification à personne s’est avérée impossible.
Le demandeur soutient dès lors que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer est un faux au sens de l’article 441-1 du code pénal puisqu’il comporte au moins une déclaration mensongère de la part de l’huissier dans le but d’obtenir frauduleusement un titre exécutoire.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer étant un faux, l’ordonnance exécutoire en date du 2 avril 2012 ne peut être exécutée.
L’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 janvier 2012 n’a donc pas été valablement signifiée dans les six mois et elle est donc non avenue par application de l’article 1411 du code de procédure civile.
Monsieur [W] ajoute enfin qu’en reprenant la créance à son compte, le fonds commun de titrisation FONCRED II ne pouvait ignorer que la créance réclamée aurait du être payée par l’assurance, que l’injonction de payer était donc non fondée et que la signification de cette ordonnance étant un faux, l’ordonnance d’injonction de payer n’avait jamais été valablement signifiée et s’en trouvait donc non avenue.
En poursuivant cependant des actes d’exécution sur la base de ces documents, le fonds commun de titrisation FONCRED II a engagé sa responsabilité.
En défense, la société EOS FRANCE, es qualité de mandataire recouvreur du Fonds commun de titrisation FONCRED II, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes,condamner Monsieur [W] aux entiers dépens,condamner Monsieur [W] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, représenté par la société EUROTITIRSATION la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la défenderesse fait d’abord valoir qu’elle agit sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 janvier 2012, signifiée le 16 février 2012 et rendue exécutoire le 2 avril 2012. La défenderesse soutient dès lors justifier d’un titre exécutoire valable et définitif.
La société EOS FRANCE souligne ensuite que les deux significations faites de l’ordonnance d’injonction de payer puis de l’ordonnance d’injonction de payer rendue exécutoire, effectuées à l’étude de l’huissier, permettaient à Monsieur [W] d’exercer les voies de recours contre ces ordonnances tout en ne faisant pas courir le délai d’opposition que Monsieur [W] aurait encore pu exercer à réception des nombreux actes d’exécution qui lui ont ensuite été adressés.
Monsieur [W] n’a donc pas été privé de son droit de recours et, ne justifiant d’aucun grief, il ne peut réclamer la nullité de l’acte de signification du 16 février 2012.
La société EOS FRANCE soutient par ailleurs que Monsieur [W] ne peut pas plus prétendre au caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer puisque celle-ci a été signifiée dans le délai de six mois.
La défenderesse ajoute que Monsieur [W] ne peut plus désormais remettre en cause l’ordonnance d’injonction de payer.
Le fait qu’il ait disposé à l’époque d’une assurance qui aurait éventuellement pu prendre en charge les impayés est indifférent et ne peut pas être retenu par le juge de l’exécution, lequel ne peut remettre en cause le titre exécuté.
Par ailleurs, l’existence de cette assurance est indifférente : pour être utile, il eut fallu que Monsieur [W] soit alors victime d’un sinistre couvert par cette assurance et qu’il le déclare à celle-ci, ce qui n’a pas été le cas.
La société EOS FRANCE soutient encore que son titre exécutoire n’est pas prescrit puisque de nombreux acte d’exécution sont venus interrompre la prescription décennale.
Elle soutient également que son acte de saisie vente est parfaitement régulier et que les sommes qui y sont réclamées sont parfaitement conformes au titre exécuté et tiennent compte de la prescription biennale de certains intérêts.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00007 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD2W
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE CARACTERE INFONDE DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce, Monsieur [W] prétend que l’ordonnance d’injonction de payer est infondée puisque, selon lui, la créance aurait dû être prise en charge par l’assurance de prêt qu’il avait alors souscrite.
Cependant, cette argumentation était à faire valoir devant le juge du fond lors d’une éventuelle instance d’opposition à l’injonction de payer mais elle est parfaitement irrecevable devant le juge de l’exécution qui ne peut en aucun cas remettre en cause le titre exécuté.
En conséquence, il convient de dire Monsieur [W] irrecevable à contester le bien fondé de l’ordonnance d’injonction de payer devant le juge de l’exécution.
SUR LA SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
Aux termes de l’article 1411 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, Une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
L’article 1416 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer est en date du 10 janvier 2012 et elle a été signifiée à Monsieur [W] par acte d’huissier de justice en date du 16 février 2012 dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile.
L’acte de signification, produit en pièce n°2 par la défenderesse est un acte de signification à l’étude de l’huissier. Il y est mentionné que le clerc s’est rendu au domicile de Monsieur [W] mais qu’il n’a pu signifier l’acte à personne en raison de l’absence momentanée du destinataire. Une copie de l’acte et un avis de passage ont donc été laissés sur place et une lettre contenant copie de l’acte a été adressée à Monsieur [W].
L’acte de signification en date du 16 février 2012 de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 janvier 2012 est donc parfaitement régulier et a été dressé dans les six mois de la date de l’ordonnance.
L’ordonnance d’injonction de payer n’est donc pas non avenue.
Le fait que l’acte de signification indique : « le destinataire du présent acte ayant reçu en personne la copie qui lui est destinée, j’ai porté verbalement à sa connaissance les délais et modalités d’exercice de l’opposition tels que retranscrits ci-dessus » alors que le procès-verbal de signification indique que l’acte a été signifié à l’étude de l’huissier puisque le destinataire n’était pas présent à son domicile ne fait pas de l’acte de signification un faux. La contradiction des deux mentions n’est en effet qu’apparente : l’acte de signification, préparé de façon générique par l’huissier à son étude avant de se rendre au domicile du destinataire comporte toutes les mentions utiles à tous les cas possibles à envisager. Si le destinataire est à son domicile, l’huissier doit en effet lui rappeler oralement les voies et délais de recours qui sont mentionnés par écrit dans l’acte. Si le destinataire n’est pas présent à son domicile, ce que l’huissier ne peut savoir lorsqu’il prépare son acte, la mention du rappel oral des voies et délais de recours devient alors superfétatoire et ce qui compte est que le procès-verbal des opérations de signification mentionne que l’acte a été délivré à l’étude de l’huissier.
Outre que la procédure d’inscription de faux est une procédure particulière inapplicable devant le juge de l’exécution, il ne résulte aucunement des actes produits que ceux-ci comportent une altération frauduleuse de la vérité.
Par ailleurs, Monsieur [W] ne démontre aucunement qu’il aurait été empêché, un quelconque instant, d’exercer les voies de recours utiles à l’encontre de l’injonction de payer.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [W] de sa demande en nullité de l’ordonnance d’injonction de payer exécutée.
SUR LA DEMANDE DE MAINLEVEE DE LA SAISIE VENTE
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Monsieur [W] n’apporte aucun élément de nature à justifier sa demande de mainlevée et ne prouve notamment pas qu’elle porte sur des bien insaisissables.
La saisie vente pratiquée est fondée sur un titre exécutoire valable, non prescrit et les sommes réclamées ne sont pas discutées.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [W] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie vente critiquée.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société EOS FRANCE a agi sur le fondement d’un titre exécutoire valable et régulier.
Monsieur [W] ne démontre aucunement que la saisie critiquée, intervenue après de nombreux commandements de payer et de nombreuses années, a été faite dans des conditions abusives.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [W] succombe en ses demandes et reste tenu aux dépens.
En conséquence, il convient, d’une part, de débouter Monsieur [W] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, d’autre part, de le condamner à payer à la société EOS FRANCE, mandataire recouvreur du FONDS DE TITRISATION FONCRED II représenté par la société EUROTITRISATION la somme de 500 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT Monsieur [L] [W] irrecevable à contester le bien fondé de l’ordonnance d’injonction de payer devant le juge de l’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande en nullité et de non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 janvier 2012 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande en mainlevée de la saisie-vente critiquée ;
DEBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] aux dépens de l’instance;
DEBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, représenté par la société EUROTITRISATION et son mandataire recouvreur, la société EOS FRANCE, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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