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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 8 déc. 2025, n° 23/12099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12099 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZKD
AFFAIRE :
M. [D] [P] (Me Norbert AIDAN)
C/
Société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Danielle SARFATI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Norbert AIDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 775 701 477
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 novembre 2021, [D] [P] a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES un contrat d’assurance AUTOMOBILE relatif à un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4].
Dans la nuit du 15 décembre 2022, le véhicule a été vandalisé.
*
Par acte en date du 10 novembre 2023, [D] [P] a assigné la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
— la somme de 11.784,88 Euros au titre de l’indemnisation du sinistre,
— la somme de 1.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES conclut au débouté, faisant valoir :
— que [D] [P] avait effectué de fausses déclarations au moment de la souscription du contrat ou qu’il avait omis de déclarer des circonstances nouvelles,
— qu’elle soulevait la nullité du contrat en raison de :
— d’une fausse déclaration sur le kilométrage effectué avec le véhicule,
— d’une fausse déclaration sur l’adresse du risque,
— qu’elle soulevait également une déchéance de garantie en raison de :
— de l’absence de justification des réparations effectuées à la suite d’une panne mécanique,
— d’une fausse déclaration sur l’absence de réparations importantes,
— d’une fausse déclaration relative à la vente du véhicule,
— de la production de fausses factures,
— subsidiairement, qu’il convenait de faire application de la règle proportionnelle.
Reconventionnellement, elle demande :
— la somme de 333,47 Euros au titre des frais d’expertise,
— la somme de 1.041,76 Euros au titre des cotisations dues,
— la somme de 2.000,00 Euros pour tentative de fraude,
— la somme de 1.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la nullité du contrat
L’article L113-8 du Code des Assurances prévoit :
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
L’article L113-2 du Code des Assurances prévoit notamment :
L’assuré est obligé : (…)
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ; (…)
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. (…)
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Au moment de la souscription du contrat, [D] [P] a déclaré que le kilométrage du véhicule était de 18.000 km et qu’il parcourait entre 7.000 et 20.000 km par an. Or, l’expertise réalisée le 22 décembre 2022, soit 13 mois après la souscription du contrat d’assurance, a révélé un kilométrage de 48.684 km. Toutefois, la fausse déclaration intentionnelle au moment de la souscription du contrat n’est pas démontrée dans la mesure où le dépassement du kilométrage peut être conjoncturel.
Dans le procès verbal de plainte, [D] [P] a déclaré demeurer dans le 3ème arrondissement de [Localité 5] alors que lors de la souscription du contrat, il avait déclaré demeurer à [Localité 6]. Toutefois, la fausse déclaration intentionnelle au moment de la souscription du contrat n’est pas démontrée dans la mesure où [D] [P] a pu changer d’adresse.
Par ailleurs, l’absence de déclaration de circonstances nouvelles n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat d’assurance.
Il n’y a dès lors pas lieu à nullité du contrat d’assurance, laquelle n’est au surplus pas réclamée dans le dispositif des conclusions de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES. Or, l’article 768 du Code de Procédure Civile prévoit notamment que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
— Sur la déchéance de garantie
Le contrat d’assurance peut prévoir une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration des circonstances ou des conséquences d’un sinistre. Cette déchéance n’étant pas expressément prévue par la loi, il appartient donc à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve que cette sanction est encourue et suivant quelles conditions et modalités.
L’article 32 des conditions générales prévoit notamment :
Vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous :
— faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix d’achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre
— employez comme justificatifs des moyens frauduleux ou des documents mensongers. (…)
Dans le questionnaire après sinistre, [D] [P] a déclaré :
— que le véhicule ne présentait aucun dysfonctionnement ni aucune panne mécanique alors que, le 06 avril 2022, [D] [P] a déclaré à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES un problème de boite de vitesse. Toutefois, il appartient à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES de démontrer que ce problème n’a pas été résolu
— que le véhicule n’avait pas subi des réparations importantes alors qu’une expertise réalisée le 10 mai 2022 à la suite d’un sinistre a estimé les réparations du véhicule à la somme de 7.638,45 Euros
— que le véhicule avait été vendu alors que le certificat de cession n’est pas signé par le nouvel acquéreur et qu’aucune mutation du certificat d’immatriculation n’est intervenue.
[D] [P] a également fourni deux factures établies les 13 janvier 2023 et 24 janvier 2023 par la SASU MONSIEUR PARE BRISE. Or, le 01 mai 2022, cette société avait changé de dénomination pour devenir la SASU L’AS DE LA GLACE.
En l’état des fausses déclarations et de la présentation de fausses factures, il convient de faire droit à la déchéance de garantie invoquée par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES et de rejeter la demande d’indemnisation du sinistre formée par [D] [P].
— Sur les demandes reconventionnelles formées par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
Il convient de faire droit à la demande relative aux frais d’expertise.
La demande relative aux cotisations n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
En l’état du caractère raisonnable de la contestation, la demande de dommages et intérêts formée par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES pour procédure abusive entre en voie de rejet.
Une société peut subir un préjudice moral résultant de sa désorganisation interne et d’une dégradation de son image de marque, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par [D] [P] entre en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [D] [P] les frais irrépétibles par lui exposés.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ne présente aucune demande au titre des frais irrépétibles. Or, il convient de rappeler que l’article 768 du Code de Procédure Civile prévoit notamment que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE [D] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE [D] [P] à verser à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES la somme de 333,47 Euros au titre des frais d’expertise,
REJETTE les autres demandes reconventionnelles formées par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE [D] [P] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 08 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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