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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jex ch. 3 cb 4, 15 sept. 2025, n° 25/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me
Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 25/00786 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GDOC
Code nature d’affaire : 31B- 5C
MR / AFGP
JUGE DE L’EXECUTION
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [I]
né le 03 Mars 1964 à [Localité 5] nationalité française, demeurant [Adresse 3]
comparant
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [U], né le 18.7.1974 à [Localité 4], de nationalité française, artisan plombier, demeurant [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, Vice-présidente, Juge de l’Exécution, assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier.
DEBATS :
A l’audience du Juge de l’Exécution en date du 19 Mai 2025, les parties comparantes ou représentées ont été entendues en leurs explications orales.
A l’issue des débats, le Juge de l’exécution, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que l’affaire était mise en délibéré au 23 Juin 2025 mais le délibéré a été prorogé au 1er septembre 2025 et de nouveau prorogé au 15 Septembre 2025, et au jour susdit, le présent jugement a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 avril 2017 , Monsieur [J] [U] a donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [T] [I] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant un loyer principal mensuel de 270 € charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024 , Monsieur [J] [U] a assigné Monsieur [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé, en résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance de référé du 18 février 2025, contradictoire et rendue en premier ressort, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a, entre autres dispositions :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à compter du 14 août 2024.
— Condamné Monsieur [T] [I] à payer à Monsieur [J] [U] à titre provisionnel la somme 3257 € au titre de l’arriété locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la décision;
— Dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement;
— Dit qu’à défaut pour Monsieur [T] [I] d’avoir volontairement libéré le logement loué dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [J] [U] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique;
— Condamné Monsieur [T] [I] à payer à Monsieur [J] [U], à titre provisionnel à compter du 21 janvier 2025, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et de la provision sur charges , soit 270 euros jusqu’à son départ effectif des lieux.
— Débouté Monsieur [J] [U] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné Monsieur [T] [I] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer
— Rappelé que l’ ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Par requête reçue au greffe le 29 avril 2025 , Monsieur [T] [I] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais pour quitter les lieux.
L’affaire, appelée à l’audience du 19 mai 2025 , a été mise en délibéré au 23 juin 2025 puis prorogée au 1er septembre 2025 puis au 15 septembre 2025
Monsieur [T] [I] a demandé des délais pour quitter les lieux.
Monsieur [J] [U] s’est opposé à l’octroi de délais, il précise que Monsieur [T] [I] n’effectue aucun paiement de sorte que sa dette s’élève à la somme de 8000 euros qu’il n’a justifié d’aucune attestation d’assurance du logement et que le voisinage se plaint des odeurs nauséabondes qui émanent du logement loué.
MOTIFS
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
Selon l’article L412-2 du même code, “Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.”
L’article L412-3 du même code prévoit que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
Aux termes de l’article L412-4 du même code, “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Monsieur [T] [I] ne justifie d’aucun versement depuis la décision en date du 18 février 2025 le condamnant à régler la somme de 3257 euros au titre de l’arriéré locatif.
Il ne justifie pas davantage de recherches actives d’un nouveau logement.
En outre compte tenu du délai écoulé depuis le dépôt de la requête et la durée de la procédure Monsieur [T] [I] a de fait bénéficier de délais , il sera donc purement et simplement débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Le demandeur, partie succombante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Déboute Monsieur [T] [I] de sa demande de délais.
— Condamne Monsieur [T] [I] aux dépens.
Ainsi prononcé à [Localité 6] le 15.9.2025
Le Greffier, L e Juge de l’Exécution,
Marc RESSENCOURT Anne-Françoise GUITON-PINEAU
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