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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00231 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JI4K
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 27 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [J] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marion SAUPE, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [F] [L] [H] [R], exerçant sous l’enseigne ATHOS AUTOMOBILE
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Thibault GANDILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 2 décembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon bon de commande en date du 8 février 2024, M. [J] [T] a acquis auprès de M. [F] [R], exerçant sous l’enseigne ATHOS AUTOMOBILE, un véhicule automobile d’occasion de marque [Localité 7] Martin, modèle Vantage S, immatriculé [Immatriculation 8], moyennant le prix de 75 853,76 euros.
Par assignation signifiée le 10 avril 2025, M. [J] [T] a attrait M. [F] [L] [H] [R], exerçant sous l’enseigne ATHOS AUTOMOBILE, devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— condamner M. [F] [R] à lui verser une provision d’un motant de 75 853,76 euros au titre du remboursement du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024,
— condamner M. [F] [R] à lui payer une provision d’un montant de 37 926,88 euros au titre des pénalités à lui revenir en application de l’article L. 241-4 du code de la consommation, outre les intérêts au légal à compter de la demande,
— condamner M. [F] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [R] aux entiers frais et dépens de la procédure.
À l’appui de sa demande, M. [J] [T] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’il n’a pas pu obtenir la livraison du véhicule commandé, en dépit du paiement,
— que par courrier du 8 octobre 2024, M. [F] [R] annonçait, en réponse aux mises en demeure adressées, l’annulation du contrat, et proposait la livraison d’un autre véhicule de remplacement et le paiement d’un solde de 15 853,76 euros,
— qu’il a refusé cette proposition par courrier du 6 décembre 2024, mais offrait néanmoins un échelonnement de la dette ainsi qu’une réduction des pénalités dues au titre du retard de remboursement,
— que M. [F] [R] n’a jamais donné suite à cette proposition.
— que le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse est compétent pour connaître de la demande en application de l’article R. 631-3 du code de la consommation.
Suivant conclusions déposées le 9 juillet 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [F] [R] soulève l’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Montpellier.
Subsidiairement, M. [F] [R] couclut au débouté de la demande de condamnation au titre des pénalités de retard, et sollicite des délais de paiement pour le remboursement des sommes dues.
M. [F] [R] soutient pour l’essentiel :
— qu’aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou de l’exécution de la prestation de service en matière contractuelle,
— que la livraison du véhicule n’ayant pas été effective et le défendeur étant domicilié dans l’Hérault, seul le tribunal judiciaire de Montpellier a compétence pour connaitre de la demande,
— qu’il se reconnait débiteur de la somme de 75 853,76 euros,
— que M. [J] [T] ne lui a jamais adressé une lettre l’informant de la résolution du contrat, conformément aux dispositions de l’article L. 216-6 du code de la consommation, de sorte qu’il ne saurait être condamné au paiement des pénalités prévues à l’article L. 241-1 du même code.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par M. [F] [R] :
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
L’article 46 du code de procédure civile prévoit cependant qu’en matière contractuelle, « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ».
Enfin l’article R. 631-3 du code de la consommation dispose que « le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ».
En l’espèce, M. [F] [R], défendeur, réside au [Adresse 5] à [Localité 10], tandis que la livraison du véhicule n’a pas pu intervenir, de sorte que la juridiction compétente, en vertu de l’application des articles 42 et 46 du code de procédure civile, est celle du lieu où demeure le défendeur.
Cependant, outre les règles de compétence territoriale posées par les articles 42 et 46 du code de procédure civile, l’article R. 631-3 du code de la consommation offre au consommateur la possibilité de saisir la juridiction du lieu où le consommateur demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, il ressort du bon de commande liant M. [F] [R], exerçant sous l’enseigne ATHOS AUTOMOBILE, professionnel, à M. [J] [T], consommateur, que ce dernier résidait à [Localité 9] au moment de la conclusion du contrat.
Par conséquent, l’exception d’incompétence sera rejetée et la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse pour statuer sur ce litige sera confirmée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 631-3 du code de la consommation.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [F] [R] reconnaît dans ses écritures du 8 juilllet 2025 être redevable de la somme de 75 853,76 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule de marque [Localité 7] Martin, modèle Vantage S, acquis le 8 février 2024 par M. [J] [T] ; il s’agit d’un aveu judiciaire.
Il n’y a donc aucune contestation sérieuse qui s’oppose à la demande de provision formée par M. [J] [T] et il y a lieu de condamner M. [F] [R] à lui payer ladite somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024.
Aux termes de l’article L. 241-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7 , cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
En l’espèce, il n’est pas davantage contesté que M. [F] [R] a manqué à son obligation de délivrance du bien et n’a jamais procédé au remboursement dans les délais légaux. Or, au sens des dispositions précitées, dès lors que le remboursement n’est pas intervenu depuis la résolution du contrat, une majoration de plein droit s’applique.
M. [F] [R] ne peut exciper de l’absence de lettre l’informant de la résolution du contrat, alors que l’analyse des échanges versés aux débats démontre sans ambiguïté que les parties se sont accordées sur ce point.
Il convient donc lieu de condamner M. [F] [R] au versement d’une majoration de 50 % sur le montant du remboursement de 75 853,76 euros, soit un montant majoré de 37 926,88 euros.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [F] [R] sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette, et propose de s’acquitter de celle-ci par mensualités de 2 500 euros.
Toutefois, force est de relever que M. [F] [R] ne justifie d’aucun élément sur sa situation financière actualisée, et sa capacité d’honorer cette dette.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [F] [R], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. [J] [T] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS M. [F] [R], exerçant sous l’enseigne ATHOS AUTOMOBILE, à payer à M. [J] [T], à titre de provision, la somme de 75 853,76 € (soixante quinze mille huit cent cinquante trois euros et soixante seize centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 ;
CONDAMNONS M. [F] [R], exerçant sous l’enseigne ATHOS AUTOMOBILE, à payer à M. [J] [T] la somme de 37 926,88 € (trente sept mille neuf cent vingt six euros et quatre vingt huit centimes), au titre de la majoration de l’article L. 241-4 du code de la consommation ;
REJETONS la demande de M. [F] [R], exerçant sous l’enseigne ATHOS AUTOMOBILE de délais de paiement ;
CONDAMNONS M. [F] [R], exerçant sous l’enseigne ATHOS AUTOMOBILE, à payer à M. [J] [T] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [F] [R], exerçant sous l’enseigne ATHOS AUTOMOBILE, aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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