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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 6 oct. 2025, n° 24/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
06 Octobre 2025
ROLE : N° RG 24/00633 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MEWB
AFFAIRE :
[C] [K]
C/
Compagnie d’assurance CARDIF IARD
GROSSES délivrées
le
à Maître Alice CABRERA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Alice CABRERA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
Madame [C] [K]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (MAROC), de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alice CABRERA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
CARDIF IARD (RCS DE [Localité 8] 824 686 109)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
en présence de Madame [P] [M], auditrice de justice
DEBATS
A l’audience publique du 01 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [K] est propriétaire d’une maison située au [Adresse 3] à [Localité 7]. Le 26 octobre 2019, Monsieur [F] [K] a souscrit auprès de la S.A. CARDIF un contrat d’assurance habitation pour cette propriété.
Durant le mois de décembre 2019, Madame [K] a subi plusieurs désordres sur cette propriété à la suite d’une chute d’arbres. Elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Le 2 mars 2020, un arrêté interministériel a déclaré l’état de catastrophe naturelle pour l’inondation survenue le 1er décembre 2019 sur la commune de [Localité 7].
Par acte du 12 mars 2024, Madame [K] a fait assigner la S.A. CARDIF afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices en application de la garantie catastrophe naturelle de son assurance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 mars 2025, Madame [K] sollicite du tribunal de à titre principal de :
Juger que la garantie catastrophe naturelle de la S.A. CARDIF est mobilisable en raison des dommages qu’elle a subi,Juger que la garantie « éléments immobiliers extérieurs », la garantie « frais de recherche de fuite sur canalisations extérieures, réparation des canalisations et des dégradations immobilières, surconsommation d’eau » et la garantie « meubles d’extérieurs » de la S.A. CARDIF sont mobilisables,Condamner la S.A. CARDIF à lui payer la somme de 24.447,25€ à titre d’indemnisation.A titre subsidiaire, Madame [K] demande au tribunal de condamner la S.A. CARDIF à lui verser les sommes suivantes :
6.500€ au titre de l’indemnisation due par l’assurance en raison de la garantie « éléments immobiliers extérieurs »,4.911,78€ au titre de l’indemnisation due par l’assurance en raison de la garantie « frais de recherche de fuite sur canalisations extérieures, réparation des canalisations et des dégradations immobilières, surconsommation d’eau », 1.972,32€ au titre de l’indemnisation due par l’assurance en raison de la garantie « meubles extérieurs ».En tout état de cause, Madame [K] sollicite la condamnation de la S.A. CARDIF à lui payer la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [K] demande aussi au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir, sur le fondement de l’article L125-1 du code des assurances, son droit à indemnisation au regard de son contrat d’assurance habitation. Elle fait état d’un arrêté ministériel qui a constaté l’état de catastrophe naturelle. Dès lors, elle conclut que sa garantie est mobilisable et qu’elle doit être indemnisée des dommages subis. A défaut, elle estime que plusieurs autres garanties dans son contrat d’assurance sont mobilisables pour indemniser ses préjudices dans les limites des plafonds prévus.
Sur ses préjudices, Madame [K] fait valoir la chute de onze pins, la nécessité d’évacuer les arbres, des dégâts de la toiture et de la fosse septique, la clôture endommagée de la piscine ainsi que des frais liés à la remise en état du terrain. Elle estime également que son assureur doit garantir les biens meubles d’extérieur qui ont été endommagés.
Pour répondre aux moyens qui lui sont opposés par la SA CARDIF, Madame [K] soutient que la chute des arbres est directement liée à la tempête qui a causé une inondation.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la demanderesse estime que la S.A. CARDIF lui a opposé plusieurs refus de garantie et qu’elle n’a eu qu’un seul versement deux ans après le sinistre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 août 2024, la S.A. CARDIF sollicite du tribunal, à titre principal, de juger que les garanties ne sont pas mobilisables en l’absence de lien de causalité direct et certain entre le sinistre de la demanderesse et l’événement de catastrophe naturelle du 1er décembre 2019 et ainsi de débouter Madame [K] de l’ensemble de ses prétentions. A titre subsidiaire, la société demande au tribunal de limiter la somme due au titre de la garantie à 9.872,63€. En tout état de cause, la défenderesse sollicite la condamnation de Madame [K] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien des rejets des prétentions de Madame [K], la SA CARDIF fait valoir qu’il n’existe pas de lien causal entre la catastrophe naturelle du 1er décembre 2019 et les dommages subis par la première, de sorte que la garantie n’est pas mobilisable. De plus, la société considère que la garantie « événements climatiques » ne prend en charge les dommages que si la vitesse du vent dépasse le seuil fixé si bien qu’elle est exclue en l’espèce. De même, la société estime que la garantie « inondation » et la garantie « catastrophe naturelle » ne peuvent pas être mobilisées.
A l’appui de ses prétentions formées à titre subsidiaire, la société estime que les garanties doivent être limitées à ce qui est prévu dans le contrat et avec l’application des plafonds.
Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction avec effet différé au 18 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation des préjudices
Sur les garanties mobilisablesSelon l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En l’espèce, l’article 4.1 des conditions générales de l’assurance habitation applicables au contrat souscrit pour le bien d’habitation objet du litige prévoit que les personnes assurées sont le souscripteur et le conjoint qui vit en permanence sous le toit de sa résidence principale. Dès lors, Madame [K] est assurée en vertu de ce contrat.
Les conditions générales applicables au contrat stipulent en l’article 7 que l’assureur garantit « les dommages matériels causés aux biens immobiliers et mobiliers assurés lorsqu’ils sont consécutifs à la survenance de l’un des événements garantis indiqués ci-après » et que constituent des évènements garantis : l’inondation, l’événement climatique, la catastrophe naturelle.
L’article 7.5 des conditions générales définit l’inondation comme une submersion temporaire des locaux assurés. Madame [H] ne fait pas état d’une inondation de sa maison ou de ses dépendances, ainsi cette garantie n’est pas mobilisable.
L’article 7.6 des conditions générales de l’assurance habitation prévoit la garantie des dommages causés par « l’action directe du vent ou le choc d’un arbre ou d’un objet renversé ou projeté lorsque, au moment du sinistre : – la violence de ce vent est telle qu’il détruit ou endommage des bâtiments de bonne construction dans la commune du bâtiment sinistré ou dans les communes limitrophes, ou – la vitesse du vent dépassait 100 km/h ».
En l’espèce, la déclaration de sinistre a été effectuée le 17 décembre 2019. Le formulaire de déclaration de sinistre indique que celui-ci est survenu le 14 décembre 2019. Il ressort des deux rapports d’expertise en date des 28 janvier 2020 et 15 octobre 2021 qu’il y a une erreur dans la saisie du formulaire et qu’au regard des déclarations de Madame [K], répétées dans les courriers adressés par son Conseil à son assureur, le sinistre serait survenu entre le 16 et le 17 décembre 2019.
D’une part, il n’est pas apporté la preuve que des bâtiments sur la commune de [Localité 7], ou sur des communes limitrophes, ont été endommagés par le vent entre le 14 et le 17 décembre 2019. D’autre part, le rapport d’expertise du 15 octobre 2021 de la société SARETEC fait état que la vitesse du vent était de 6,4km/h le 14 décembre et qu’elle était de 78km/h le 17 décembre 2019. Il en résulte que la vitesse du vent entre le 14 et le 17 décembre 2019 n’a pas atteint 100km/h. La garantie évènement climatique n’est donc pas mobilisable.
L’article 7.7 des conditions générales de l’assurance habitation prévoit une garantie des dommages « ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pas pu empêcher leur survenance ou n’ont pas pu être prises ». Cette garantie correspond à la garantie catastrophe naturelle (CAT NAT) prévue par l’article L 125-1 du code des assurances, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, lequel dispose que :
« Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient dix-huit mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s’applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle doivent être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008.
Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d’origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l’application du présent chapitre les dommages résultant de l’exploitation passée ou en cours d’une mine. »
Par un arrêté en date du 2 mars 2020, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour les inondations et coulées de boue sur la commune de [Localité 7] en date du 1er décembre 2019.
Il ressort de la déclaration de sinistre de Madame [K], des courriers échangés avec son assureur et des photographies de sa propriété, qu’elle a subi des dommages causés par la chute de ses arbres. Cette chute a endommagé son terrain, la toiture de sa maison, sa terrasse et du mobilier.
Le rapport d’expertise de la société ELEX du 2 mars 2021 conclut comme suit: « en date du 1er décembre 2019, des précipitations importantes à hauteur de 118,6mm d’eau ont fortement saturé les sols. Cette saturation des sols pourrait expliquer la chute des arbres sur la propriété de votre assuré ainsi qu’une légère brise ». Il conclut qu’aucune garantie ne semble acquise.
La société SARETEC a réalisé une deuxième expertise, pour laquelle la société CARDIF a été convoquée, le 8 juillet 2021. Cet expert a constaté la présence de dommages consécutifs à la chute des pins. Ce rapport conclut qu’il est diffice de démontrer clairement le lien de causalité entre cette chute d’arbres et l’inondation du 1er décembre 2019 mais observe cependant que de l’eau a été retrouvée dans le sol après l’évacuation des arbres et que l’ensemble des arbres présents sur le terrain sont tombés lors de cet évènement. Cet expert en conclut que ces éléments peuvent « conforter la thèse selon laquelle le terrain naturel était saturé en eau et a fragilisé le plan racinaire des arbres ».
Madame [K] verse aux débats plusieurs photographies du 17 décembre 2019 démontrant que plusieurs pins ont chuté. Elle produit également un constat d’huissier de justice du 25 mai 2020 dont il résulte qu’une entreprise était présente pour procéder à un drainage à la suite d’une présence importante d’eau à 4 mètres.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que deux experts ont reconnu que l’inondation du 1er décembre 2019, reconnue comme catastrophe naturelle par un arrêté, a saturé les sols en eau de la propriété de Madame [K]. Cette saturation en eau est corroborée par les photographies démontrant que les arbres ont chuté avec un déracinement et qu’il y a eu une présence anormale d’une quantité d’eau dans les sols constatée par l’huissier de justice. L’intervention de vents, d’une quelconque intensité, qui a contribué à la chute des pins selon les rapports d’expertise, n’exclut pas la garantie catastrophe naturelle dès lors que l’inondation a été la cause déterminante des dommages, et ce même si elle n’en a pas été la cause exclusive.
En outre, le fait qu’un délai de quinze jours s’est écoulé entre l’inondation et le sinistre ne fait pas obstacle à la caractérisation d’un lien de causalité entre la catastrophe et les dommages, ces derniers pouvant apparaître postérieurement à celle-ci.
Par ailleurs, au regard des circonstances climatiques et du fait que les dommages trouvent leur origine dans la chute de plusieurs pins, les mesures habituelles ne pouvaient pas empêcher la survenance de ces dommages. En effet, il n’existait pas pour la demanderesse de mesure adéquate pour empêcher la chute de plusieurs arbres.
Par conséquent, la garantie CAT NAT est mobilisable.
Sur l’indemnisation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
Selon le contrat d’assurance habitation, Madame [K] a souscrit les garanties particulières suivantes : éléments immobiliers extérieurs, meubles d’extérieur, piscine/spa et leurs équipements et recherche de fuites et réparations sur canalisations extérieures.
Sur les frais de recherche de fuites et réparations sur les canalisations extérieuresL’article 9 des conditions générales de l’assurance habitation prévoit que les garanties complémentaires sont applicables lorsque l’assuré y a souscrit. L’article 9.4 de ce document intitulé « Recherche de fuites et réparations sur canalisations extérieures » indique que sont garanties : les frais de recherche de fuites accidentelles et de réparations des canalisations enterrées, les frais de réparation et de dégradations résultant de la recherche de fuites et le coût de la surconsommation d’eau consécutive à la fuite accidentelle d’alimentation en eau.
Il est prévu dans les conditions particulières du contrat d’assurance de Madame [K] que le plafond pour cette garantie est de 5.000€.
Madame [K] sollicite une indemnité de 1.200€ TTC (recherche de fuite sur la fosse septique) et de 3.276,28€ TTC afin de changer le bac à graisse.
Ces deux chefs de demandes ne sont pas contestés par la SA CARDIF si bien que Madame [K] sera indemnisée à hauteur de 4.476,28€ TTC.
Sur les travaux de remise en état du terrain et du puisard de récupération de pluieMadame [K] sollicite une indemnité de 5.569,28€ TTC au titre d’une facture du 21 janvier 2020 qui concerne des travaux d’aménagement du terrain et du puisard pour récupérer l’eau de pluie (avec dessouchage de 7 arbres suite à un glissement de terrain et à l’enrochement pour stabiliser le terrain).
La SA CARDIF répond que la remise en état du terrain n’est pas garantie par le contrat souscrit, lequel couvre l’habitation principale en fonction des garanties optionnelles souscrites « les éléments immobiliers extérieurs » et « piscines-spas et leurs équipements ».
Sur ce, la juridiction rappelle que la garantie « éléments immobiliers extérieurs » a bien été souscrite.
Ensuite, l’article 9.5 des conditions générales de l’assurance habitation prévoit que cette garantie couvre les éléments suivants : les clôtures, les portails, les murs de soutènement, les terrasses non accolées au bâtiment à usage d’habitation, les dispositifs d’éclairage fixés au sol, les arbres et arbustes « en pleine terre » plantés dans le sol et situés à l’adresse de l’habitation assuré. Sont également pris en charge les frais d’abattage, de dessouchage et de débitage de l’arbre ou de l’arbuste ainsi que les frais de leur remplacement par des spécimens similaires de 5 ans au plus dans la limite du montant de 5.000€. Il est aussi prévu la garantie des dommages occasionnés par la chute des arbres sur les locaux d’habitation et ceux, même si la chute n’est pas consécutive à un évènement indiqué à l’article 7. Concernant le plafond d’indemnisation, les aménagements immobiliers extérieurs et les arbres et arbustes sont indemnisés dans la limite du montant indiqués aux conditions particulières. Les frais d’abattage, de dessouchage et de débitage des arbres et arbustes sont indemnisés dans la limite de 30% du capital souscrit au titre de la garantie « Eléments immobiliers extérieurs » prévue par les conditions particulières.
Le plafond de cette garantie est de 5.000€ aux termes des conditions générales.
Il s’ensuit que Madame [K] est fondée en sa demande dans la limite de 5.000€ TTC.
Sur les dégâts sur la fosse septique et l’achat de toilettes chimiquesMadame [K] sollicite une indemnité de 435€ TTC au titre des réparations pour la fosse septique et de 125,73€TTC pour l’achat de toilettes chimiques. Elle produit les factures justifiant de ses demandes.
La SA CARDIF ne fait pas d’observations.
Il sera fait droit à la demande de Madame [K], s’agissant d’un préjudice nécessairement lié à la dégradation de la maison d’habitation, étant précisé que les conditions particulières ne prévoient pas à ce titre de plafond de garantie mais une garantie conformément à la valeur de reconstruction prévue par les conditions générales.
Sur les dégâts de la clôtureMadame [K] produit une facture de 219€ TTC.
La SA CARDIF ne fait pas d’observations.
Il ne peut être fait droit à la demande de Madame [K] dès lors que le plafond prévu pour l’indemnisation des « éléments immobiliers extérieurs » est déjà atteint.
Sur le remplacement des pinsMadame [K] estime le remplacement des onze pins à 9.000€ TTC.
Les dispositions contractuelles, article 9.5, stipulent que les arbres et arbustes en pleine terre sont garantis dans la limite du montant indiqué aux conditions particulières, c’est-à-dire 5.000€.
Le plafond de garantie est déjà atteint du fait de l’indemnisation au titre des travaux de remise en état du terrain et du puisard de récupération de pluie. Madame [K] sera donc déboutée de sa demande de chef.
Sur l’évacuation et le broyage des arbresCette demande doit aussi être rejetée dès lors que le plafond d’indemnisation, visé au paragraphe ci-dessus, est déjà atteint.
Sur les dégâts causés à la toitureMadame [K] sollicite une indemnité de 1.650€ TTC.
S’agissant du local d’habitation, l’indemnité doit être fixée conformément à la valeur de reconstruction.
La SA CARDIF ne fait pas d’observations sur cette somme.
Il est justifié de faire droit à la demande de Madame [K].
Sur les meubles extérieursL’article 9.6 prévoit la garantie des meubles, situés à l’adresse de l’habitation assurée, tels que les salons de jardin, les barbecues non maçonnés, les jardinières et poteries. Ces meubles sont indemnisés dans la limite du montant indiqués aux conditions particulières du contrat.
Aux termes des conditions particulières, le plafond d’indemnisation des meubles d’extérieur est de 2.000€.
Madame [K] produit :
Un ticket de caisse pour deux transats de jardin pour un montant de 178 €,Une capture d’écran de bains de soleil pour un montant de 141 €,Une capture d’écran d’un salon de jardin pour un montant de 149 €,Une capture d’écran d’un barbecue d’un montant de 119,90 €,Deux captures d’écran de poubelles pour une valeur de 99,70 €,Une capture d’écran d’un tricycle pour un montant de 159,65 €,Une capture d’écran d’un pot de fleur d’une valeur de 17,95 €,Un ticket de caisse de l’achat d’un fauteuil de bureau de 59,99 €,Une capture d’écran d’une remorque pour un montant de 879 €,Une capture d’écran d’une bâche de remorque d’une valeur de 98,18 €.Il convient de souligner que certaines captures d’écran sont illisibles et ne permettent pas de vérifier le produit et le prix. De plus, le ticket de caisse, présenté par Madame [K] comme l’achat des transats de jardin, ne mentionne pas le produit acheté.
Au regard des conditions prévues à l’article 9.6, le salon de jardin, le barbecue et le pot de fleurs sont expressément prévus si bien que leur indemnisation est justifiée.
En revanche, le barbecue évoqué par Madame [K] , lequel n’est pas maçonné, entre dans cette catégorie et non dans la catégorie des biens immobiliers. Les captures d’écran des articles permettent d’établir leur valeur à 286,85€.
Les autres biens meubles n’entrent dans aucune des autres catégories prévues par cet article à savoir : les robots-tondeuses, les piscines gonflables, les spas et les piscines autoportées, les cuves non enterrées de récupération d’eau, les bacs à compost. Dès lors, Madame [K] n’est pas fondée en sa demande d’indemnité.
La SA CARDIF fait valoir qu’elle a indemnisé la remorque et l’achat d’une tronçonneuse à titre commercial pour un montant total de 608,99€ , sous déduction de la franchise de 380€, et justifie avoir adressé un chèque de 228,99€ à Madame [K]. Or, celle-ci affirme ne pas avoir encaissé le chèque et la SA CARDIF ne la contredit pas sur ce point et en tout état de cause ne démontre pas le paiement effectif. En conséquence, il n’y a pas lieu de déduire ce montant de la somme due par la S.A. CARDIF.
L’article 6.2 des conditions générales du contrat d’assurance habitation stipule que les biens mobiliers sont garantis lorsqu’ils sont situés dans le local d’habitation ou de la dépendance.
Il résulte de ce texte que le fauteuil de bureau et les autres biens meubles dont la demanderesse demande l’indemnisation se situaient à l’extérieur du local d’habitation et ainsi les dommages sur ces biens ne peuvent pas être indemnisés.
S’agissant de la remorque, l’article 6.2.3 des conditions générales liste les biens mobiliers non assurés. A ce titre, ne sont pas garantis « au titre des garanties des Dommages aux biens prévues à l’article 7 : les véhicules terrestres à moteur, leurs clés, leurs cartes ou badges à télécommande, leur remorque ». Il en découle que les dommages causés à la remorque, qui sont justifiés par les photographies prises le 17 décembre 2019 montrant des arbres abattus sur la remorque, ne sont pas garantis.
Par conséquent, la S.A. CARDIF devra verser à Madame [K] la somme de 286,85€ au titre des dommages mobiliers.
Enfin, Madame [K] admet en page 4 de ses conclusions que la SA CARDIF lui a versé (par le biais de l’étude notariale chargée de la succession de son époux) la somme de 1.821,34€. Cette somme viendra donc en déduction de la somme totale qui lui est due.
Par conséquent, la S.A. CARDIF sera condamnée à payer à Madame [K] la somme de 10.152,52€ en application du contrat d’assurance (11.973,86- 1.821,34).
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il résulte des rapports d’expertise, du constat du huissier de justice du 20 mai 2020 et des différentes photographies versées par Madame [K] que celle-ci a subi un préjudice du fait de l’inexécution du contrat. En effet, elle a ainsi dû engager à ses frais plusieurs sociétés pour la réparation de ses dommages et l’évacuation des pins. Le préjudice de Madame [K] est à ce titre établi.
Toutefois, Madame [K] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la défenderesse. La seule mauvaise interprétation du contrat d’assurance s’agissant de l’application des dispositions relatives à la catastrophe naturelle ne saurait caractériser la mauvaise foi de la S.A. CARDIF.
Par conséquent, Madame [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La S.A. CARDIF, qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens et à payer à Madame [K] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 2.000 €.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est de droit. Elle sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la S.A. CARDIF à payer à Madame [C] [K] la somme de 10.152,52€,
DEBOUTE Madame [C] [K] du surplus de sa demande principale et de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive,
CONDAMNE la S.A. CARDIF à payer à Madame [C] [K] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. CARDIF aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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