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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 19 janv. 2026, n° 24/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00508 -
N° Portalis
DBYT-W-B7I-FI72
Minute n° :
[Q] [M]
C/
S.A.R.L. HC CAR IMPORT, SOCIETE DCT [B]
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me Mathilde ROLLAND – 13
Me Fathi BENBRAHIM – 6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du dix neuf Janvier deux mil vingt six
Monsieur [Q] [M]
né le 13 Avril 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Mathilde ROLLAND, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Me Ariane FATOVICH-ROYER de VERICOURT, avocat plaidant au barreau de TOULON
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
________________________________________________________
S.A.R.L. HC CAR IMPORT,
dont le siège social est situé [Adresse 2]
Non Représentée
***
SOCIETE DCT [Localité 3] anciennement DCT [B],
dont le siège social est situé [Localité 4] (BELGIQUE) inscrite au n° BCE 0479.929.967 prise en la personne de son gérant en exercice
Rep/assistant : Maître Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Julie ORINEL à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : à l’audience du 15 Décembre 2025
ORDONNANCE : Réputée Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2022, la société DCT [B] a vendu à Monsieur [Q] [M], par l’intermédiaire de la SARL HC CAR IMPORT, un véhicule de marque [Localité 5] MARTIN modèle V8 VANTAGE au prix de 65.000 euros.
Dans le cadre de cette acquisition, Monsieur [Q] [M] a conclu avec la société HC CAR IMPORT un contrat dénommé « prestation de service véhicule d’occasion » aux termes duquel il s’engageait à lui verser la somme de 3.000 euros.
Par lettres recommandées adressées le 30 juin 2023, Monsieur [Q] [M] a vainement mis en demeure la société HC CAR IMPORT et la société DCT [B] de procéder au remplacement ou remboursement des sommes perçues par elles dans le cadre de l’acquisition du véhicule susmentionné en raison de plusieurs désordres apparus sur celui-ci.
Par la suite, Monsieur [Q] [M] a fait intervenir un expert amiable lequel a conclu dans son rapport d’expertise daté du 18 janvier 2024 que « cette [Localité 6] (…) est affectée de nombreux « vices cachés » que nous pouvons énumérer ainsi :
— Des séquelles d’un important sinistre avant gauche ayant entre autres déporté le bloc avant vers la droite associé un choc violent sous le moteur ayant endommagé ses carters. Ces dommages ne devaient échapper aux différents professionnels ayant conseillé ou vendu l’auto à Monsieur [M].
— Les attestations d’absence de sinistre avant la vente ne sont pas conformes à la réalité et ont fortement contribué à l’achat de l’auto par son actuel propriétaire.
— La non mise à disposition des documents nécessaires à l’immatriculation du véhicule par la remise d’une attestation de conformité ne concernant pas l’auto vendue à Monsieur [M] ».
***
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 28 et 29 février 2024, Monsieur [Q] [M] a fait assigner les sociétés HC CAR IMPORT et DCT [B] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de :
— Prononcer la résolution des contrats de vente entre Monsieur [Q] [M] et DCT [B] et HC CAR IMPORT en date des 4 mars 2022,
— Condamner solidairement DCT [B] et HC CAR IMPORT à rembourser la somme de 65.000 euros à Monsieur [Q] [M],
— Condamner solidairement DCT [B] et HC CAR IMPORT à verser une somme de 30.000 euros en réparation des préjudices matériels et moral de Monsieur [M],
— Les condamner à verser à Monsieur [Q] [M] une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux dépens.
***
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 6 mars 2025, la société DCT [B] demande au juge de la mise en état, vu le règlement n°1215/2012 Bruxelles I-bis, l’article 42 du code de procédure civile, l’article 1641 du code civil et l’article L.217-3 du code de la consommation, de :
A titre principal,
— Constater l’incompétence de la juridiction de céans pour trancher le litige,
— Renvoyer le dossier devant la juridiction belge,
— Condamner Monsieur [Q] [M] à verser à la société DCT [B] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 9 mai 2025, la société DCI [Localité 3] demande au juge de la mise en état, vu le règlement n°1215/2012 Bruxelles I-bis, les articles 42, 74 et 771 du code de procédure civile, l’article 1641 du code civil et l’article L.217-3 du code de la consommation, de :
A titre principal,
— Constater l’incompétence de la juridiction de céans pour trancher le litige,
— Renvoyer le dossier devant la juridiction Belge,
— Faire application de la loi belge au présent litige,
— Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [Q] [M].
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans se déclarait compétente, faire application de la loi belge.
En conséquence,
— Débouter Monsieur [Q] [M] de toutes ses demandes non fondées en droit.
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter Monsieur [Q] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [Q] [M] à verser à la société DCT [B] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société DCT [B] expose, au visa de l’article 74 du code de procédure civile, avoir soulevé l’exception d’incompétence de la juridiction nazairienne in limine litis dans ses premières conclusions saisissant le Tribunal et avant toute défense au fond.
Elle soutient que lorsqu’elle a soulevé cette exception, aucun juge de la mise en état n’avait été désigné. Elle prétend donc être recevable à soulever cette exception de procédure devant le Juge de la mise en état.
La société DCT [B] prétend que les juridictions belges sont territorialement compétentes pour statuer sur la présente affaire, et ce, par application des dispositions du Règlement n°1215/2012 et de l’article 42 du code de procédure civile puisque la concluante à son siège social à [Localité 3], en Belgique.
Elle prétend également que la loi applicable au présent litige est la loi belge par application de l’article 3 du Règlement n°593/2008 Rome I et de l’article 9 du contrat signé par Monsieur [Q] [M] le 4 mars 2022.
Subsidiairement, la société DCT [B] soutient que Monsieur [Q] [M] est irrecevable en ses demandes, celles-ci étant prescrites.
Elle indique que l’article 3.1.4 des conditions générales de vente prévoit une garantie commerciale de 12 mois à compter de la livraison.
Elle explique que l’action fondée sur les vices rédhibitoires prévue à l’article 1648 du code civil belge impose à celui qui s’en prévaut d’agir dans un bref délai, lequel oscille entre six et dix mois à compter de la découverte du vice selon la jurisprudence belge.
Elle explique également que l’action fondée sur l’article 1648 du code civil français impose à l’acquéreur d’agir dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Elle considère que Monsieur [Q] [M] avait connaissance des désordres qu’il allègue dès l’achat du véhicule et, au plus tard, le 5 mai 2022, date à laquelle il a fait état de plusieurs difficultés. Or, elle déclare que l’assignation a été délivrée le 27 février 2024 de sorte que Monsieur [Q] [M] est prescrit en ses demandes en ce qu’elles sont fondées sur la garantie contractuelle et sur l’article 1648 du code civil belge.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 10 juin 2025, Monsieur [Q] [M] demande au juge de la mise en état de :
— Rejeter l’exception d’incompétence comme irrecevable et mal fondée.
Dans tous les cas,
— Débouter DCT [B] de ses demandes,
— Condamner la société DCT [B] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident de procédure,
— La Condamner aux dépens.
Monsieur [Q] [M] soutient, au visa des articles 73, 74 et 789 du code de procédure civile, que lorsque des conclusions d’irrecevabilité et au fond ont été notifiées devant le Tribunal judiciaire, la saisine postérieure du juge de la mise en état de la même exception de procédure est irrecevable. En effet, il souligne que le juge de la mise en état est saisi de cette exception de procédure alors que des conclusions au fond ont été notifiées précédemment.
Par ailleurs, il répond à la société DCT [B] que le juge de la mise en état était désigné lorsque cette société a notifié ses premières conclusions incluant cette exception de procédure et des demandes au fond devant le Tribunal judiciaire, et qu’elle en a été informée au plus tard le 14 octobre 2024 par le bulletin de procédure lui faisant injonction de conclure.
Par ailleurs, il rappelle également que l’article 18 du règlement Bruxelles 1 bis et l’article R.631-3 du code de la consommation sont des dispositions d’ordre public.
Il ajoute que la société DCT [B] dirige son activité vers la France au sens de l’article 6 du règlement Rome I, puisqu’elle fait de la publicité de ses véhicules en France, et que le véhicule a été commandé depuis le territoire français et sur celui-ci. Il rajoute que ce même article prévoit que le consommateur ne peut être privé de la protection des dispositions du code de la consommation de son pays de résidence.
En tout état de cause, il demande que les conditions générales produites par la société DCT [B] désignant la loi belge et les juridictions belges soient écartées par application de l’article L.211-1 du code de la consommation, celles-ci étant illisibles et n’ayant pas été signées par le concluant.
Pour conclure au rejet de la fin de non-recevoir soulevée tirée de la prescription de son action, il déclare que celle-ci doit être soulevée in limine litis et qu’elle se rapporte aux conditions générales susmentionnées et à la loi belge, lesquelles lui sont inopposables.
Bien que régulièrement assignée, la société HC CAR IMPORT n’a pas constitué avocat.
***
L’incident a été fixé le 15 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS
I – Sur l’exception d’incompétence territoriale des juridictions françaises soulevée par la société DCT [B]
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; ».
L’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
Monsieur [Q] [M] soutient que la société DCT [B] est irrecevable en cette demande incidente.
Il ressort des pièces du dossier que le juge de la mise en état a été saisi le 10 juin 2024 et qu’un bulletin a été envoyé à compter de cette date aux défendeurs pour conclure, outre une injonction de conclure qui leur a été délivrée le 14 octobre 2024.
Or, la société DCT [B] a notifié des conclusions le 2 décembre 2024 par le RPVA qui saisissaient le Tribunal de l’exception d’incompétence territoriale des juridictions françaises pour connaître de ce litige, et subsidiairement, de demandes au fond.
Par la suite, le 6 mars 2025, elle a saisi le juge de la mise en état de la même exception d’incompétence.
Or, vu l’article 789 du code de procédure civile susvisé, depuis le 10 juin 2024, d’une part le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par la société DCT [B], et d’autre part, cette partie a conclu au fond avant de soulever cette exception de procédure devant la juridiction du juge de la mise en état.
Par conséquent, la société DCT [B] est irrecevable en cette demande tendant à voir reconnaître l’incompétence des juridictions françaises pour statuer sur le litige (voir en ce sens Cour de Cassation 2ème Chambre Civile, 12 mai 2016, P 14-28086).
Surabondamment, vus les articles 18 et 19 du règlement CE Bruxelles I bis 1215/2012, « L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié » et il ne peut être dérogé à ces dispositions que par une convention postérieure à la naissance du différend.
Au vu du lieu de domicile de Monsieur [Q] [M], les juridictions françaises sont donc compétentes pour statuer.
II – Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société DCT [B] tirée de la prescription de l’action exercée par Monsieur [Q] [M]
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent incident, dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Vus les articles 3 et 6 du règlement européen 593/2008, dit Rome I, le droit applicable à un contrat liant un consommateur à un professionnel est, par principe, celui de l’Etat où le consommateur a sa résidence habituelle, mais les parties peuvent déroger à cette règle par contrat à certaines conditions.
La société DCT [B] soutient que la loi applicable au présent litige est la loi belge, et ce, conformément aux dispositions de l’article 3 du Règlement n°593/2008 Rome I et de l’article 9 du contrat signé par Monsieur [Q] [M] le 4 mars 2022, et que, dans ces circonstances, l’appréciation de la fin de non-recevoir présentement soulevée doit se faire au regard de la loi belge.
En l’espèce, le contrat stipule que les parties ont entendu faire application de la loi belge en cas de litige résultant du contrat de vente.
La détermination de la loi applicable étant nécessaire pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société DCT [B] tirée de la prescription de l’action de Monsieur [Q] [M], l’examen de cette fin de non-recevoir est renvoyée devant le tribunal en application de l’article 789-6° précité du code de procédure civile.
III – Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant partiellement à l’incident, la société DCT [B] est condamnée à en supporter les dépens.
De plus, il est équitable qu’elle indemnise Monsieur [Q] [M] à hauteur de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 janvier 2026,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société DCT [B],
RENVOIE l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la société DCT [B] tirée de la prescription de l’action de Monsieur [Q] [M] au tribunal statuant au fond,
DIT que la société DCT [B] devra conclure devant le Tribunal judiciaire sur cette fin de non recevoir,
RENVOIE en conséquence les parties à l’audience de mise en état du 11 mai 2026 à 9h45, les conclusions de la société DCT [B] étant attendues pour le 4 mai 2026,
CONDAMNE la société DCT [B] à verser la somme de 700 euros à Monsieur [Q] [M] par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société DCT [B] aux dépens de l’incident.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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