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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 21 févr. 2024, n° 18/10548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/10548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2024
N° RG 18/10548 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VG57
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [O] / [E]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Décembre 2023
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Février 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Adresse 11] [Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Madame [B] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 16] (59)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie KONCEWICZ, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012019022517 du 16/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance ayant fixé la clôture au 7 juin 2023 ;
PRONONCE la clôture au 19 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 2 avril 2019,
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[W] [O]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 13] (Algérie)
et
[B] [E]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 16] (Nord)
Mariés le [Date mariage 8] 2014 à [Localité 13] (Algérie),
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17];
DÉBOUTE [W] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE [B] [E] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE [B] [E] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Concernant les époux
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 2 avril 2019;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DÉBOUTE [B] [E], de sa demande de prestation compensatoire;
Concernant l’enfant commun
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant commun est exercée conjointement;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
MAINTIENT la résidence de [Z] au domicile de sa mère, [B] [E] ;
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement du père;
DIT que [W] [O] bénéficiera d’un droit de visite médiatisé qui se déroulera dans un lieu neutre géré par:
L’AGSS [18]
[Adresse 9]
[Localité 10]
tel: [XXXXXXXX01]
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1180-5 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsqu’en statuant sur les droits de visite et d’hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la ériodictité et la durée des rencontres.
DIT que L’AGSS [18] aura pour mission de suivre le droit de visite du père, qui se déroulera dans ses locaux, à l’occasion d’une à deux fois par mois, selon les modalités qui seront déterminées par l’association en concertation avec les parties, l’enfant devant y être conduit et repris par le parent chez lequel sa résidence habituelle est fixée ou toute autre personne honorable;
DIT qu’il appartiendra aux parents préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter parfaitement tant son règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
DIT qu’en cas de non-respect par l’un des parents du règlement intérieur ou des directives données par l’équipe d’intervenants, l’association est d’ores et déjà autorisée à suspendre les rencontres, et devra faire un rapport de la situation au juge aux affaires familiales ;
DIT la durée de chaque rencontre sera comprise entre une heure et deux heures, selon l’âge des enfants et la dynamique familiale ;
DIT que les parties pourront prévoir, d’un commun accord, d’autres modalités d’exercice du droit de visite en dehors des locaux du point rencontre ;
DIT que L’AGSS [18] exercera sa mission au cours d’une période de six mois, à compter de la première rencontre, et renouvelable une fois pour une nouvelle période de six mois, un rapport d’évaluation devant être communiqué à l’issue de la période à chaque partie et au greffe du pôle famille – cabinet G;
DIT qu’à l’issue de la mesure, et à défaut d’accord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales territorialement compétent d’une demande visant à faire évoluer les droits du père;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, et que “Tout changement de résidence de l’un des parent, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant” ;
MAINTIENT à la somme de 120 euros (CENT-VINGT EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [O], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône), que [W] [O] doit à verser à [B] [E], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRÉCISE que [W] [O] devra verser cette contribution entre les mains de [B] [E] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de ordonnance d’incident en date du 11 février 2021 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
PRÉCISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRÉCISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE [W] [O] à verser à [B] [E] la somme de 800 € (HUIT-CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE [W] [O] de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [O] à supporter les entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 FÉVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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