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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 6 mai 2025, n° 25/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public industriel et commercial immatriculé au regsitre du commerce et des sociétés de |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/01200 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57PN
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 06 mai 2025
à Mme [X] – Mme [F]
Copie aux parties délivrée le 06 mai 2025
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [H] [X]
née le 18 Novembre 1971 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 5][Adresse 4]
représentée par Madame [L] [X], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
HABITAT [Localité 6] PROVENCE AIX-[Localité 6] PROVENCE METROPOLE,
Etablissement public industriel et commercial immatriculé au regsitre du commerce et des sociétés de [Localité 6] sous le numéro 390 328 623
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Madame [C] [F], munie d’un pouvoir
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 6 juillet 2009 et avenants des 22 février et 4 mai 2018 HABITAT [Localité 6] PROVENCE AIX-[Localité 6] PROVENCE METROPOLE a donné à bail à Mme [H] [X] un appartement sis [Adresse 1].
Selon ordonnance de référé en date du 23 novembre 2023 le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 17 avril 2023
— ordonné l’expulsion de Mme [H] [X]
— condamné Mme [H] [X] à verser à HABITAT [Localité 6] PROVENCE AIX-[Localité 6] PROVENCE METROPOLE à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 710,87 euros outre la somme de 3.499,96 euros au titre de l’arriéré locatif
— autorisé Mme [H] [X] à se libérer de la dette par 24 mensualités de 145 euros, la dernière soldant la dette
— suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté
— dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que
* la clause résolutoire retrouve son plein effet
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible
* à défaut de départ volontaire l’expulsion de Mme [H] [X] pourra être poursuivie
— condamné Mme [H] [X] à payer à HABITAT [Localité 6] PROVENCE AIX-[Localité 6] PROVENCE METROPOLE la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Cette décision a été signifiée le 19 décembre 2023.
Selon acte d’huissier en date du 30 décembre 2024 HABITAT [Localité 6] PROVENCE AIX-[Localité 6] PROVENCE METROPOLE a fait signifier à Mme [H] [X] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 5 février 2025 Mme [H] [X] a fait convoquer HABITAT [Localité 6] PROVENCE AIX-[Localité 6] PROVENCE METROPOLE.
A l’audience du 1er avril 2025, Mme [H] [X] a demandé les plus larges délais pour quitter les lieux. Elle a expliqué qu’elle était aide soignante et percevait un salaire à hauteur de 2.100 euros ; qu’elle était célibataire avec un enfant de 17 ans et qu’elle hébergeait sa soeur et son neveu qui percevait le RSA ; que des paiements avaient été effectués mais qu’aucune recherche aux fins de relogement n’avait été entreprise.
HABITAT [Localité 6] PROVENCE AIX-[Localité 6] PROVENCE METROPOLE s’est opposée à la demande eu égard au montant de la dette (4.909,43 euros au 31 mars 2025) et à l’absence de toute démarche aux fins de relogement.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Mme [H] [X] ne produit aucune pièce justificative. Si des paiements récents ont bien été effectués, en revanche, aucune recherche de logement n’a été entreprise.
Ces éléments justifient de rejeter la demande de délais formée.
Mme [H] [X], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [H] [X] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [H] [X] aux dépens de la procédure;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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