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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 22 sept. 2025, n° 24/13351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13351 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UCC
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (Me Florence BOYER)
C/
Mme [L] [S] [B] (défaillant)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame S. HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
inscrite au RCS de [Localité 6] sous le N° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Sarah SAHNOUN, avocat plaidant au barreau de GRASSE, [Adresse 3]
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [L] [S] [B]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillante
FAITS ET PROCEDURE
Le 06 décembre 2023, [L] [B] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC un prêt d’un montant de 298.984,83 Euros au taux de 4,60 % l’an amortissable en 300 mensualités.
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
A la suite d’incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée à [L] [B] par lettre recommandée AR en date du 18 juin 2024.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a versé à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 296.990,75 Euros suivant quittance subrogative en date du 29 juillet 2024.
*
Par acte en date du 25 novembre 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné [L] [B] aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
— la somme de 296.990,75 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024,
— la somme de 3.600,00 Euros au titre des honoraires d’avocat,
— subsidiairement, la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande :
— la somme de 59.045,97 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025,
— la somme de 3.600,00 Euros au titre des honoraires d’avocat,
— subsidiairement, la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[L] [B] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.
*
MOTIFS
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la Justice de révoquer l’ordonnance de clôture, d’accueillir les conclusions notifiées par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS le 20 juin 2025 et de clôturer à nouveau.
Le bien immobilier ayant été vendu, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a actualisé ses demandes.
Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.
La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier. En l’espèce, le point de départ des intérêts sera fixé au jour du jugement, celui figurant dans la demande correspondant à la date d’audience.
La demande formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des honoraires d’avocats entre en voie de rejet en ce qu’ils sont inclus dans les frais irrépétibles.
Il convient d’allouer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 24 février 2025,
ADMET les conclusions notifiées par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS le 20 juin 2025,
CLOTURE à nouveau,
*
CONDAMNE [L] [B] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
— la somme de 59.045,97 Euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement,
— la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE la demande formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des honoraires d’avocat,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [L] [B] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 22 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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