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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 16 avr. 2025, n° 23/08541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 16 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 23/08541 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5WK
N° MINUTE : 25/00088
AFFAIRE
[N] [Z]
C/
[G] [E] épouse [Z]
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
DÉFENDEUR
Madame [G] [E] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jordana UZAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 466
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Z] et Mme [G] [E] se sont mariés le [Date mariage 7] 2009 à [Localité 15] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
— [P] [Z], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 19] (Var),
— [D] [Z], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 18] (Seine-[Localité 18]).
Suivant une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. [N] [Z] a été autorisé par ordonnance du 27 octobre 2023, à faire assigner à bref délai le défendeur à l’audience du 1er décembre 2023.
Par assignation en date du 9 novembre 2023, M. [N] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l’acte initial, M. [N] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— dit n’y avoir lieu à autoriser les époux à résider séparément ;
— constaté la résidence séparée des époux comme suit :
* l’épouse : [Adresse 3] à [Localité 19] ;
* l’époux : [Adresse 9] à [Localité 11] ;
— fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
— attribué à M. [N] [Z], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal (location) et du mobilier du ménage situés à l’adresse suivante : [Adresse 9] à [Localité 11] ;
— dit qu’il doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision ;
— ordonné à chacune des parties de remettre à son conjoint ses effets personnels ;
— attribué à M. [N] [Z] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Peugeot 307 ;
— attribué à Mme [G] [E] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule Volkswagen TIGUAN ;
— constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;
— dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [N] [Z] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
— dit que, par principe, le droit de visite et d’hébergement se déroulera à [Localité 19], et le passage de bras se déroulera à la gare de [Localité 19], charge à Mme [G] [E] d’y amener les enfants ;
— dit que, par exception, une fin de semaine par mois, M. [N] [Z] accueillera les enfants en région parisienne, le passage de bras se déroulant alors à la gare de [Localité 17] Gare de [Localité 16] (ou toute autre lieu d’arrivée des enfants), charge à la mère d’y amener les enfants ;
— dit que le père devra prévenir un mois à l’avance Mme [G] [E] de la fin de semaine choisie par lui pour accueillir les enfants à son domicile ;
— débouté la mère de sa demande quant à une organisation spécifique pour la fête des pères et la fête des mères ;
— dit que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
— rappelé que chaque parent est tenu de remettre à l’autre parent les documents d’identités et le carnet de santé des enfants mineurs dès lors qu’il en aura la garde ;
— fixé à 300 €, soit 150 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [N] [Z], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
— dit que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), extra-scolaires (notamment activités sportives ou culturelles) de santé non remboursés, et de transports des enfants (pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement) sont partagés par moitié entre les parents ;
— dit que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
— dit qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 10 octobre 2024, M. [N] [Z] demande à la présente juridiction de :
— prononcé le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil ;
— ordonner que le dispositif du jugement à intervenir soit mentionné en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
— juger que Mme [G] [E] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
— lui attribuer définitivement le logement de fonction sis [Adresse 9] à [Localité 11] ;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
— constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— renvoyer les époux à saisir le notaire de leur choix et à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidations et partage ;
— fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation ;
— débouter Mme [G] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de fixation d’une prestation compensatoire réduite à de plus justes proportions, fixer les modalités de paiement du capital, sur huit années, sous forme de versements périodiques ;
— juger que le régime matrimonial des époux est le régime légal de communauté réduite aux acquêts ;
— juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants ;
— confirmer l’ordonnance d’orientation sur l’ensemble des mesures relatives aux enfants ;
— fixer un droit d’appel téléphonique ou visioconférence entre les enfants et lui deux fois par semaine à 19h ;
— rappeler que le passage de bras des enfants peut se faire par un tiers de confiance.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 15 novembre 2024, Mme [G] [E] demande à la présente juridiction de :
— prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil, et notamment des actes de naissance et de mariage et de tout acte prévu par la loi ;
— juger qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
— juger qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— fixer la date des effets du divorce au 13 septembre 2023, date de cessation de la collaboration et de la cohabitation entre les époux ;
— condamner M. [N] [Z] à lui verser la somme de 50.000 € au titre de la prestation compensatoire ;
— juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement ;
— fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;
— fixer le droit de visite et d’hébergement de M. [N] [Z] comme suit, sauf meilleur accord des parents :
— hors vacances scolaires : la première fin de semaine de chaque mois à [Localité 19], du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 19h avec extension au jour férié qui suit ou précède sa fin de semaine,
— durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié, les années impaires, à charge pour le père de l’informer de son impossibilité d’exercer son droit, au moins un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l’avance pour les grandes vacances scolaires,
— ordonner la prise en charge par M. [N] [Z] des frais de garde ou de centre de loisirs en cas de non-exercice de son droit de visite et d’hébergement, dont le remboursement devra intervenir dans les 8 jours suivant réception des justificatifs, et au besoin l’y condamne ;
— rappeler que chaque parent remettra à l’autre les documents d’identités et le carnet de santé des enfants mineurs dès lors qu’il en aura la garde ;
— débouter M. [N] [Z] de sa demande de fixation d’un droit d’appel ;
— fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 € par mois et par enfant ;
— ordonner le partage par moitié des frais de scolarité, extrascolaires et de santé non remboursée par les organismes sociaux (sécurité sociale et mutuelle), sous réserve de l’accord de chacun des parents et sur justificatif ;
— juger que chacun des époux conserve à sa charge les frais exposés au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— condamner M. [N] [Z] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 09 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 13 janvier 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 16 Avril 2025, en raison de l’absence des actes de naissance du demandeur et de ses enfants en original, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que les époux sont mariés sous le régime légal de la séparation de biens réduite aux acquêts ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [N] [Z], né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 19] (Var),
et de
Madame [G] [E], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 15] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [N] [Z] et de Mme [G] [E] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [G] [E] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 9 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [N] [Z] et Mme [G] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
ATTRIBUE à M. [N] [Z] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 9] à [Localité 11] ;
CONDAMNE M. [N] [Z] à verser à Mme [G] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €), en 33 mensualités égales de CENT CINQUANTE EUROS (150) €, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restantes à valoir ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
CONSTATE que M. [N] [Z] et Mme [G] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que les documents d’identité et les carnets de santé appartiennent aux enfants et non pas aux parents et doivent les suivent lors des passages de bras ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [G] [E] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [N] [Z] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la première fin de semaine du mois du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires,
— la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
DIT que, sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement se déroulera à [Localité 19], et le passage de bras se déroulera à la gare de [Localité 19], charge à Mme [G] [E] d’y amener les enfants ;
DIT que la première fin de semaine du mois est présumée commencer le premier vendredi du mois ;
PRECISE que les passages de bras pourront être réalisés par les parents ou par toute personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que M. [N] [Z] doit prévenir Mme [G] [E] de son intention de prendre en charge les enfants par tout moyen écrit (SMS, courriel, courrier recommandé notamment) un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et deux mois à l’avance pour les grandes vacances scolaires, à défaut de quoi il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la période concernée ;
DIT que s’il n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires, M. [N] [Z] sera tenu de prendre en charge les frais de garde ou de centre de loisirs, dont le remboursement devra intervenir dans les 8 jours suivant réception des justificatifs, et au besoin l’y CONDAMNE ;
ACCORDE à M. [N] [Z] un droit d’appel téléphonique à l’égard des enfants, à 19 heures tous les mercredis soirs ;
FIXE à TROIS CENTS EUROS (300 €), soit CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [N] [Z], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [G] [E] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [N] [Z] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), extra-scolaires (notamment activités sportives ou culturelles) et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie supporte la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 20].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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