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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jcp civil, 2 févr. 2026, n° 25/01675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection
JUGEMENT DU 02 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/01675 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DMRG
AFFAIRE :
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD
C/
,
[F], [U]
☒ Copie exécutoire à :
Me HASCOET
☒ Copie à :
Me HASCOET
☒ Copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD
dont le siège social est sis Chez SAS 1640 – Parc Omega 3 boulevard Jean MOULIN CS 30731 – 78996 ELANCOURT CEDEX
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [F], [U]
demeurant 1 rue Christophe Colomb – 11560 FLEURY D’AUDE
non comparant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Elodie TORRES, JCP
GREFFIER : Madame Clémence GARIN, Greffière
DEBATS :
Audience publique du 01/12/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 02 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 29 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la SARL INVESTCAPITAL LTD, a consenti à Monsieur, [F], [U] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 42 559,33 euros, remboursable en 143 mensualités de 470,39 euros, au taux conventionnel de 6,82 % (TAEG de 7,35 %) dont 32,37 euros d’assurance facultative.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la SARL INVESTCAPITAL LTD, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2024, mis en demeure Monsieur, [F], [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier, en date du 7 janvier 2025, envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la SARL INVESTCAPITAL LTD, a, par l’intermédiaire de la société Neuilly Contentieux, notifié à Monsieur, [F], [U] la déchéance du terme du contrat de crédit et l’a mis en demeure de régler la somme de 47 828,45 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1 avril 2025, la SARL INVESTCAPITAL LTD a de nouveau mis en demeure Monsieur, [F], [U] de s’acquitter des sommes dues, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, la SARL INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Monsieur, [F], [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 47 828,45 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 janvier 2025, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1 décembre 2025.
A cette audience :
La SARL INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions et demandes figurant dans son acte introductif d’instance.
Monsieur, [F], [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibérée au 2 février 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, applicable au présent contrat, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7 ».
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge est dans l’obligation de chercher si l’action est forclose. Une mensualité payée partiellement est considérée comme non payée. Chaque paiement va s’imputer, non pas sur l’échéance appelée, mais sur la précédente non payée.
L’action a été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois de juillet 2024.
Ainsi, l’action de la SARL INVESTCAPITAL LTD est recevable.
2. Sur la demande en condamnation au paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 septembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 29 janvier 2024 signé par Monsieur, [F], [U]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la SARL INVESTCAPITAL LTD, a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 7 janvier 2025.
À l’appui de sa demande en paiement, la SARL INVESTCAPITAL LTD verse aux débats outre l’offre préalable de crédit souscrit par Monsieur, [F], [U], les justifications relatifs à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, les mises en demeure en date des 11 décembre 2024 et 7 janvier et 1 avril 2025, le tableau d’amortissement, l’historique de compte et un décompte arrêté au 7 janvier 2025 indiquant un solde restant dû de 47 828,45 euros se décomposant comme suit :
3 763,12 euros au titre des mensualités échues impayées40 801,24 euros au titre du capital restant dû non-échu3 264,09 euros au titre de la clause pénale
Cependant, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
En conséquence, Monsieur, [F], [U] sera condamné à verser au principal à la SARL INVESTCAPITAL LTD les sommes de :
3 763,12 euros au titre des mensualités échues impayées40 801,24 euros au titre du capital restant dû non-échu10 euros au titre de la clause pénale
Soit la somme de 44 574,36 euros.
Monsieur, [F], [U] sera tenu de payer à la SARL INVESTCAPITAL LTD les intérêts au taux contractuel à compter du 7 janvier 2025.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur, [F], [U] sera condamné à payer à la SARL INVESTCAPITAL LTD une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [F], [U] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
5. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande de la SARL INVESTCAPITAL LTD recevable.
CONSTATE la déchéance du contrat de crédit souscrit le 29 janvier 2024 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la SARL INVESTCAPITAL LTD, et Monsieur, [F], [U].
CONDAMNE Monsieur, [F], [U] à payer à la SARL INVESTCAPITAL LTD la somme de 44 574,36 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 janvier 2025.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
CONDAMNE Monsieur, [F], [U] à payer à la SARL INVESTCAPITAL LTD la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur, [F], [U] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdit par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Clémence GARIN Elodie TORRES
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