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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 8 avr. 2025, n° 25/80257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/80257
N° Portalis 352J-W-B7J-C7CM7
N° MINUTE :
CCC demandeur
CE Me DANIAULT
CE défendeur
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 avril 2025
DEMANDERESSES
S.A. LOISELET [Localité 9] FILS & F. [I]
RCS de [Localité 7] B 542 061 015
[Adresse 4]
[Localité 2]
Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet LOISELET [Localité 9] FILS ET F. [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0282
DÉFENDERESSE
S.A.S. EUROPEENE DE BATIMENT
RCS de [Localité 6] 452 316 367
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 11 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2025, la SAS EUROPENNE DE BATIMENT a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SA CABINET LOISELET [Localité 9] FILS ET F. [I], entre les mains du Crédit Agricole Ile-de-France, pour la somme de 24 869,89 euros, sur le fondement de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 9 octobre 2024. La saisie lui a été dénoncée le 7 janvier 2025.
Par acte d’huissier du 6 février 2025, la SA Cabinet LOISELET [Localité 9] FILS ET F. [I] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par la SA Cabinet LOISELET [Localité 9] FILS ET F. [I], a fait assigner la SAS EUROPENNE DE BATIMENT aux fins de :
— annulation de la saisie-attribution,
— mainlevée de la saisie,
— subsidiairement : limiter le montant de la saisie à 22 263,10 euros au titre des factures impayées et à celle de 465,70 euros au titre des frais de recouvrement,
— condamnation à leur payer 3 000 euros de frais irrépétibles outre les dépens.
A l’audience du 11 mars 2025, la SA Cabinet LOISELET [Localité 9] FILS ET F. [I] et le syndicat des copropriétaires ont comparu, représentées par leur conseil, se sont référées à son assignation et ont maintenu ses demandes.
La SAS EUROPENNE DE BATIMENT, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
En l’espèce, les demanderesses ont été condamnées par ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 9 octobre 2024 à payer les sommes suivantes :
— 22 563,10 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
— 465,70 euros au titre des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du cpc,
— 31,80 euros au titre des dépens (frais de greffe).
Le procès-verbal de saisie comporte un décompte distinguant les sommes réclamées en principal en frais et en intérêts, les postes des sommes réclamées en principal et en frais sont même détaillées par chef. La seule présence de ce décompte écarte toute cause de nullité puisque les demanderesses peuvent le vérifier.
La saisie a été pratiquée pour paiement des sommes en principal correspondant aux condamnations, soit 22 563,10 euros et 465,70 euros.
Contrairement à ce qu’affirment les demanderesses, le détail du calcul des intérêts sur ces sommes est précisé sur le pv de saisie, à savoir au taux légal depuis le 9/10/24 (actuellement de 3,71%) majoré de 5 points depuis le 26/01/25 sur les deux condamnations en principal. Ce détail permet aux demanderesses de vérifier le calcul, étant rappelé que même sans indication, toute condamnation par une décision de justice fait courir les intérêts au taux légal à compter de son prononcé et que le taux de l’intérêt légal est majoré de 5 points deux mois après que la condamnation soit devenue exécutoire, conformément aux articles 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier, étant précisé qu’en l’espèce l’ordonnance est devenue exécutoire le 24 octobre 2024, jour de sa signification.
L’article R211-1 permet de réclamer une provision d’un mois sur intérêts, de sorte que la somme de 94,65 euros, calculée selon le détail ci-dessus, est correcte.
S’agissant des frais, le coût de l’acte correspond au coût de la saisie et le droit proportionnel est calculé selon le montant des sommes en principal réclamées, conformément au calcul de l’article A444-31 du code de commerce.
En revanche, s’agissant des frais, la ligne “actes et débours” s’élevant à 1 059,83 euros et la ligne “actes à prévoir” ne sont pas détaillées ni justifiées et seront écartées.
Ainsi, il convient de rejeter la demande d’annulation de la saisie et de seulement la cantonner ainsi qu’il sera précisé au dispositif. Elle fera l’objet d’une mainlevée partielle.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Cabinet LOISELET [Localité 9] FILS ET F. [I] et le syndicat des copropriétaires qui succombe dans ses demandes principales, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation de la saisie,
REJETTE la demande de mainlevée totale de la saisie,
CANTONNE la saisie de la manière suivante :
— factures impayées : 22 563,10 €,
— frais de recouvrement/article 700 CPC : 465,70 €,
— intérêts au 02/01/25 ; 262,38 €,
— droit proportionnel : 19,62 €,
— coût de l’acte : 118,08 €,
— un mois d’intérêts à prévoir : 94,65 €,
ORDONNE la mainlevée pour le surplus,
REJETTE la demande de la SA Cabinet LOISELET [Localité 9] FILS ET F. [I] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par la SA Cabinet LOISELET [Localité 9] FILS ET F. [I], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Cabinet LOISELET [Localité 9] FILS ET F. [I] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par la SA Cabinet LOISELET [Localité 9] FILS ET F. [I], aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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