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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 13 mars 2026, n° 21/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. JPJ, S.A.S. GRENKE LOCATION |
Texte intégral
/
N° RG 21/00177 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KHTV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 21/00177 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KHTV
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13 Mars 2026 à :
Me Zahra AGBO-KHAFFANE, vestiaire 139
Me Romain WINCZEWSKI, vestiaire 238
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Romain FERRITTI,, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Mars 2026,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Romain FERRITTI, Juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Colmar, délégué à la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg par ordonnance du 10 décembre 2025 et par Marjorie LANDOLT, Greffière lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. JPJ, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Romain WINCZEWSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La SAS GRENKE LOCATION et la SARL JPJ, exerçant une activité de « achat, vente et réparation de véhicules, mécanique générale automobile » à [Localité 4], ont conclu, le 31 mai 2019, un contrat référencé sous le numéro 58-46352 portant sur la location par la seconde d’un « standard POLYCOM », pour une durée de 63 mois et moyennant un loyer mensuel de 166 euros HT, soit 199,20 euros TTC.
Le bien objet de ce contrat a été livré par la société E-MAG NUMERIQUE, qualifiée de fournisseur au contrat, le 24 mai 2019, selon bon de livraison signé par le locataire le 29 mai 2019.
Ce dernier a informé la société E-MAG NUMERIQUE de désordres affectant l’installation téléphonique.
De son côté, la société GRENKE LOCATION a reproché à la société JPJ d’avoir cessé, de manière injustifiée, de procéder au paiement des loyers aux échéances convenues à compter de celui de novembre 2019, outre des frais d’assurance du matériel.
En effet, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 2020, elle l’a mis en demeure de régulariser cette situation en payant la somme totale de 934,63 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 février 2020, la société GRENKE LOCATION a notifié à la société JPJ sa décision de résilier le contrat de location en raison du défaut de paiement des loyers de novembre 2019 à février 2020, inclus, outre des frais d’assurance, et lui demandait de payer à ce titre la somme totale de 10 103,97 euros ainsi que de restituer le matériel.
Par acte remis à personne morale par huissier de justice à la SARL JPJ le 26 janvier 2021, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé et à la restitution du matériel auparavant loué.
Ladite restitution est intervenue de sorte que la société GRENKE LOCATION a abandonné ses prétentions en ce sens.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 17 juin 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 23 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mars 2026, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions, datées du 11 mars 2025 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
vu les articles 1709 et 1728-2° du Code civil,
vu l’article 514 du Code de procédure civile,
déclarer la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;débouter la société JPJ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;en conséquence,
à titre principal,
condamner la société JPJ à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 11 000,37 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 10 093,74 euros à compter du 18 février 2020, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;ordonner la capitalisation des intérêts ;à titre subsidiaire, en cas d’anéantissement du contrat de location financière,
condamner la société JPJ à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 10 652,41 euros correspondant au prix du matériel décaissé, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;condamner la société JPJ à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1 580,99 euros correspondant au bénéfice escompté au titre du contrat de location, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;en tout état de cause,
condamner la société JPJ à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;condamner la société JPJ aux entiers frais et dépens de la procédure ;déclarer et à tout le moins rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution.
La société GRENKE LOCATION estime que la défenderesse ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 221-3 du Code de consommation puisqu’elle ne remplit pas les conditions cumulatives prévues par ce texte.
A son sens, le contrat, signé électroniquement par les parties, n’a pas été conclu en la présence physique et simultanée des parties.
Elle ajoute que la société JPJ ne justifie pas du nombre de ses salariés et exerce son activité, dans le domaine de la mécanique automobile, en utilisant du matériel de téléphonie, de sorte que les biens loués entreraient dans le champ de son activité principale.
En outre, la demanderesse s’oppose à la nullité du contrat, expliquant que ces biens fonctionnaient au moment de sa formation, ainsi qu’en atteste le bon de livraison signé sans réserve, de sorte que la contrepartie illusoire ou dérisoire, qui ne peut résulter d’un dysfonctionnement survenu ultérieurement, n’est pas caractérisée.
Elle précise que c’est la défenderesse qui a sélectionné le matériel, dont le prix d’achat, connu, ne peut lui être reproché.
Selon elle, en exécutant le contrat pendant près d’un an, le locataire a, le cas échéant, confirmé l’acte et ne peut plus se prévaloir de son éventuelle nullité au titre d’une absence de contrepartie ou d’une erreur.
Sur la prétendue opération d’ensemble, la société GRENKE LOCATION considère que l’inexistence d’un contrat conclu entre les sociétés JPJ et E-MAG NUMERIQUE, les pièces versées aux débats à ce sujet n’étant pas signées, est de nature à empêcher la constitution d’un ensemble contractuel pour la société GRENKE LOCATION qui avance en outre n’avoir pas été informée d’un tel contrat. Elle souligne l’absence de la société E-MAG NUMERIQUE à l’instance.
A titre principal, la société GRENKE LOCATION fait valoir qu’en vertu des dispositions du contrat litigieux et notamment les articles 9 et 10 de ses conditions générales, elle est bien fondée à l’avoir résilié et à solliciter les sommes demandées, en raison d’impayés de loyers.
Elle précise que l’article 8 des conditions générales fixait le taux d’intérêt contractuel, soit le taux d’intérêt légal majoré de 5 points, ainsi qu’une indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros.
Citant plusieurs décisions de justice concernant l’article 1231-5 du Code civil, la demanderesse considère que l’indemnité de résiliation n’est pas excessive
Elle conteste toute faute de sa part, rappelant que le consentement de la société JPJ a été recueilli par la société E-MAG NUMERIQUE ; qu’il appartenait à celle-ci d’effectuer les vérifications pertinentes lors de la livraison du matériel par le fournisseur et qu’aucune obligation de maintenance n’était à charge du bailleur.
Dans l’hypothèse d’un anéantissement du contrat de location, la demanderesse sollicite le paiement d’un montant correspondant au prix de vente des biens litigieux outre la perte de marge escomptée, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de la défenderesse résultant de la signature, négligente, du bon de livraison, qui a provoqué l’achat desdits biens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2024, la SARL JPJ demande au tribunal de :
vu les articles 1130, 1131, 1132, 1333, 1169, 1186 et 1187 du Code civil,
vu les articles L. 242-1, L. 221-3, L. 221-18, L. 221-9, L. 221-5 du Code de la consommation,
vu l’article 514 du Code de procédure civile,
vu l’article 700 du Code de procédure civile,
à titre principal,
juger que le contrat de location conclu entre la société JPJ et la société GRENKE LOCATION le 31 mai 2019 ne remplit pas les conditions exigées à peine de nullité par les articles L. 221-9, L. 221-5 et L. 221-10 du Code de la consommation ;en conséquence,
prononcer la nullité du contrat de prêt du 31 mai 2019 et débouter la société GRENKE LOCATION de toutes ses demandes ;à titre subsidiaire,
juger que le consentement de la société JPJ a été donné par la signature du bon de commande concernant la location d’un routeur VOIP et d’un poste téléphonique standard POLYCOM WX 601 ;juger qu’à défaut de consentement donné pour la location d’un standard POLYCOM WX 601 seul, le contrat de location n’est pas valablement formé ;annuler le contrat pour défaut de consentement et erreur sur le fondement de l’article 1130 du Code civil ;en conséquence,
prononcer la nullité du contrat de prêt du 31 mai 2019 et débouter la société GRENKE LOCATION de toutes ses demandes ;à titre très subsidiaire,
juger qu’au moment de la formation du contrat, la contrepartie convenu au profit de la société JPJ est dérisoire ;annuler pour défaut de contrepartie suffisante le contrat de location conclu le 31 mai 2019 entre la société JPJ et la société GRENKE LOCATION ;en conséquence,
prononcer la nullité du contrat de prêt du 31 mai 2019 et débouter la société GRENKE LOCATION de toutes ses demandes ;plus généralement, tirant toutes les conséquences de droit de l’annulation du contrat,
ordonner la restitution par la société GRENKE LOCATION de tous les loyers perçus et la débouter de sa demande en paiement ;débouter la société GRENKE LOCATION de sa demande de restitution du poste loué devenue sans objet dès lors que celle-ci est intervenue le 6 mars 2020 ;à titre infiniment subsidiaire,
juger qu’à défaut de contrepartie le contrat de location est dépourvu d’objet ;juger que le contrat de prestation de service et le contrat de location sont interdépendants ;prononcer la caducité du contrat de location financière conclu entre la société JPJ et la société GRENKE LOCATION à effet au 25 juillet 2019, date de la résiliation du contrat entre la société JPJ et la société E-MAG NUMERIQUE ;juger sur le fondement combiné des articles 1130 et 1240 du Code civil, que la société GRENKE LOCATION a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de la société JPJ ;juger que la société GRENKE LOCATION a manqué à ses obligations à l’égard de la société JPJ en finançant des acquisitions de matériel sans s’assurer que le fournisseur la société E-MAG NUMERIQUE était à même d’effectuer ces prestations de maintenance et sans contrôler la livraison et l’installation effectives du matériel ;juger que la faute de la société GRENKE LOCATION a causé un préjudice à la société JPJ ;condamner la société GRENKE LOCATION à régler la somme de 15 000 euros à la société JPJ à titre de dommages et intérêts pour les préjudices qu’elle a subi ;ordonner la restitution des mensualités versées par la société JPJ à la société GRENKE LOCATION avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;juger que le contrat de prestation de service et le contrat de location sont interdépendants ;débouter la société GRENKE LOCATION de toutes ses demandes, fins et conclusions subsidiairement, les réduire au principal avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;condamner la société GRENKE LOCATION au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure.
La société JPJ invoque l’article L. 221-3 du Code de la consommation précisant qu’elle employait moins de 5 salariés ainsi qu’en atteste la liasse fiscale versée aux débats et que l’objet du contrat de location n’entrait pas dans le champ de son activité principale.
Elle soutient que cet acte a bien été conclu hors établissement car signé au moyen d’une technique de communication à distance, comme prévu au I. 2° b) de l’article L. 221-1 du Code de la consommation, suite à l’accord noué dans ses locaux en présence de la société E-MAG NUMERIQUE.
A son sens, elle est ainsi bien fondée à solliciter la nullité du contrat, en vertu de l’article L. 242-1 du Code de la consommation, pour manquement de la demanderesse à l’obligation d’information sur le droit de rétractation prévue par les articles L. 221-5 et L. 221-9 du même code et absence de remise du bordereau de rétraction.
De surcroit, la défenderesse expose avoir, en signant par voie électronique deux bons de commande le 27 février 2019, consenti à une proposition faite par la société E-MAG NUMERIQUE comprenant la location d’un standard téléphonique et d’un routeur VOIP ainsi que des prestations en matière informatique et de téléphonie, notamment de maintenance, pour un prix total de 166 euros HT.
Si le standard a été livré, elle souligne que le routeur ne l’a pas été et qu’il n’est pas inclus au contrat de location litigieux, ce dont elle s’est aperçue plus tard.
Elle en déduit que celui-ci est nul en raison d’une erreur sur son objet mais aussi d’une contrepartie dérisoire, le coût total de la location en exécution du contrat litigieux étant excessivement supérieur au prix d’achat normal du matériel loué.
Selon elle, le paiement des premières échéances de loyers n’emporte pas acceptation de cette erreur.
Par ailleurs, la société JPJ regarde le contrat de location comme caduc du fait de la résiliation du contrat de prestations conclu avec le fournisseur, lesquels étaient en situation d’interdépendance.
Elle mentionne de nombreux désordres affectant le matériel installé ayant justifié sa décision de résilier le contrat conclu avec la société E-MAG NUMERIQUE, bien fondée et jamais contestée.
S’agissant de ses demandes reconventionnelles, elle estime que la société GRENKE LOCATION a commis une faute dans la mesure où cette dernière avait connaissance de ce que la contrepartie du contrat à conclure était dérisoire, ce qui lui a causé un préjudice dont elle sollicite la réparation.
De plus, plus globalement, elle demande la restitution des loyers payés du fait de la nullité du contrat de location.
Sur l’exécution provisoire, la défenderesse considère que la nature du litige justifie de l’écarter.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’applicabilité du droit de la consommation
Aux termes de l’article L. 221-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de la cause, pour l’application du titre II du livre II de ce code, est considéré comme contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur soit dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur, soit dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes, soit pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
Aux termes de l’article L. 221-3 du Code de la consommation, les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l’espèce, il est constant que la société JPJ a signé, le 1er mars 2019, le contrat numéro 58-46352 au moyen d’une technique de communication à distance.
En outre, la liasse contractuelle contient un document intitulé « identification du locataire dans le cadre de l’utilisation de la signature électronique » duquel il ressort que les représentants des sociétés JPJ et E-MAG NUMERIQUE étaient personnellement présents lors de la signature du contrat par la première en ses locaux ou quoi qu’il en soit, dans un lieu différent de celui où le professionnel, la société GRENKE LOCATION, exerce son activité en permanence ou de manière habituelle.
La demanderesse confirme, dans ses écritures, que le consentement de la défenderesse a été recueilli par le fournisseur comme en atteste ce document.
Or, par cette signature, la société JPJ a donné son consentement définitif à la conclusion du contrat de location.
A cet égard, la circonstance selon laquelle le représentant de la demanderesse a apposé sa signature ultérieurement, ici le 31 mai 2019, ne remet pas en cause le caractère irrévocable de l’engagement du locataire.
S’agissant de la présence simultanée des parties, cette exigence tend à assurer la protection du consommateur contre le risque d’une pression exercée par le professionnel recueillant sa signature.
Partant, peu importe que la personne présente lors de la signature du contrat par la société JPJ était un représentant du fournisseur dans la mesure où cette personne a obtenu la signature de l’acte au bénéfice de la société GRENKE LOCATION, disposant pour ce faire de l’ensemble des documents contractuels fournis par cette dernière avec l’ensemble des éléments la concernant.
Ainsi, la société GRENKE LOCATION ne peut arguer d’un défaut de présence simultanée des parties au moment de la signature du contrat par la défenderesse pour échapper aux dispositions du Code de la consommation, puisque son activité de loueur professionnel, ayant un rôle purement financier dont elle se prévaut et dont elle explicite le schéma, n’a pu se concrétiser que du fait de la présence physique d’un représentant de la société E-MAG NUMERIQUE directement auprès de la société JPJ lors de la signature définitive du contrat litigieux par cette dernière.
Il est en outre rappelé que la demanderesse, prenant en charge l’achat du ou des biens ou services concernés dans le cadre d’un contrat de vente interdépendant, afin d’assurer le financement de l’opération projetée par le locataire, est liée par un partenariat avec le fournisseur qui agit dans son intérêt.
Dans ces circonstances, l’absence du représentant de la société GRENKE LOCATION le 1er mars 2019, au moment de la sollicitation du représentant de la société JPJ en vue de sa signature de la liasse contractuelle, est sans incidence et le contrat numéro 58-46352 constitue bien un contrat conclu hors établissement au sens des règles du droit de la consommation.
Dès lors, il convient de vérifier que la défenderesse, professionnelle, remplissait les conditions posées par l’article L.221-3 du Code de la consommation afin de se prévaloir des dispositions qu’elle invoque et relatives aux contrats conclus hors établissement.
Tout d’abord, elle produit un extrait de sa liasse fiscale qui fait apparaitre un effectif moyen de personnel de 3 dont un apprenti sur l’exercice du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et un effectif retenu au titre de la CVAE de 2 sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Ainsi, contrairement à ce qu’indique la demanderesse, la société JPJ produit un justificatif portant sur le nombre de ses salariés et le caractère probatoire de cette pièce, visée dans ses dernières conclusions, n’est pas discuté de sorte qu’il convient de retenir qu’elle n’employait pas plus de 5 salariés.
Enfin, outre la qualité de professionnel des parties qui n’est pas discutée, l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale de la société JPJ, qui consiste en « achat, vente et réparation de véhicules, mécanique générale automobile », laquelle requiert des compétences autres qu’en matière de matériel de téléphonie.
En effet, pour que l’objet du contrat entre dans le champ de l’activité principale exercée par le professionnel, il ne suffit pas qu’il en fasse régulièrement usage, sans compétence particulière, dans le cadre de son activité professionnelle.
En conséquence, le contrat numéro 58-46352 est un contrat conclu hors établissement, qualification dont la SARL JPJ peut se prévaloir afin d’invoquer utilement les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du Code de la consommation.
* Sur la nullité du contrat de location
Il résulte des articles L. 221-5 et L. 221-8 du Code de la consommation figurant respectivement dans la section 2 et la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de ce code, que, préalablement à la conclusion d’un contrat hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, de manière lisible et compréhensible, diverses informations.
Parmi ces informations, se trouvent les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation lorsqu’il existe, ainsi que le formulaire type de rétractation.
Aux termes de l’article L. 221-9 du Code de la consommation dans sa version applicable au contrat litigieux, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Aux termes de l’article L. 221-7 du Code de la consommation, la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.
Aux termes de l’article L. 242-1 du Code de la consommation dans sa version applicable au contrat litigieux, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat hors établissement.
En l’occurrence, la société JPJ reproche à la société GRENKE LOCATION d’avoir manqué à son obligation d’information sur le droit de rétractation.
Cette dernière ne conteste aucunement n’avoir pas délivré les informations et le formulaire type sur le droit de rétractation, soutenant que la défenderesse ne bénéficiait pas d’un tel droit.
Les éléments versés aux débats confirment l’absence d’exécution de ces obligations et, eu égard à ce qui précède, la demanderesse en était débitrice à l’égard de la société JPJ.
En conséquence, la société GRENKE LOCATION a manqué à son obligation d’information sur le droit de rétractation et n’a pas transmis le formulaire type y relatif, de sorte qu’en application de l’article L. 242-1 du Code de la consommation, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat numéro 58-46352.
Partant, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de ses demandes principales, fondées sur le contrat anéanti.
Les prétentions formées par la SARL JPJ à titre subsidiaire, très subsidiaire ou infiniment subsidiaire, sans lien avec sa prétention, à titre principal, tendant à la nullité du contrat sur le fondement des règles du droit de la consommation, ne seront pas examinées.
En outre, il y a lieu de débouter la défenderesse de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, le préjudice dont elle se prévaut et qu’elle quantifie à 15 000 euros n’étant aucunement explicité et à défaut de démonstration de ce qu’il résulte des manquements de la demanderesse aux dites règles.
Il est précisé que ce préjudice ne peut être constitué par le seul paiement de plusieurs loyers en présence d’une demande en restitution, étudiée ci-après, en ce sens.
* Sur les restitutions
Aux termes des trois premiers alinéas de l’article 1178 du Code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, la société JPJ sollicite la restitution des loyers payés, à tort, en exécution du contrat nul, sans toutefois chiffrer cette demande.
Il ressort de l’échéancier des loyers contenu dans la lettre, datée du 3 juin 2019, adressée par la société GRENKE LOCATION à la défenderesse que les loyers payés, en partie pour mai 2019, puis de juin à octobre 2019, se sont élevés à un total de : 199,20 X 5 + 46,48, soit la somme de 1 042,48 euros TTC.
La demanderesse ne conteste pas la véracité de ce courrier, produit en pièce 4 par la défenderesse et il est constant que les impayés de loyers ont débuté avec celui de novembre 2019.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SARL JPJ la somme de 1 042,48 euros au titre de la restitution des loyers payés, à tort, en exécution du contrat numéro 58-46352, nul, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, conformément à la demande.
Il est rappelé que la restitution du matériel à la société GRENKE LOCATION est déjà survenue.
* Sur la responsabilité civile délictuelle de la société JPJ
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION reproche à la société JPJ d’avoir signé, avec négligence, le bon de réception du matériel objet du contrat de location litigieux.
Cependant, la nullité du contrat de location résulte de ses propres manquements aux règles du droit de la consommation et, partant, les préjudices prétendument subis par elle en raison de cette nullité n’ont donc pas été causés par une éventuelle faute de la défenderesse.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes formées à titre subsidiaire, en cas d’anéantissement du contrat de location.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SAS GRENKE LOCATION, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer 3 000 euros à la SARL JPJ, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En effet, il n’apparait pas que l’exécution provisoire soit incompatible avec la nature de l’affaire, considérant de surcroit que la défenderesse, qui sollicite qu’elle soit écartée sans précision à cet égard, a obtenu, pour l’essentiel, satisfaction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de location numéro 58-46352 du 31 mai 2019 et signé par la SARL JPJ et la SAS GRENKE LOCATION ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à restituer à la SARL JPJ la somme de 1 042,48 euros (mille quarante-deux euros et quarante-huit centimes) payée en exécution du contrat de location annulé, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SARL JPJ pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION aux dépens ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à payer à la SARL JPJ une somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Romain FERRITTI
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