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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 6 janv. 2026, n° 25/03641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00007
N° RG 25/03641 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECMU
M. [C] [S]
C/
M. [O] [H]
M. [U] [H]
Mme [Y] [H]
Mme [W] [F] épouse [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX,
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [H]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant
Monsieur [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparant
Madame [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
Madame [W] [F] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel,
Greffier : Madame SABBEN Véronique,
DÉBATS :
Audience publique du : 04 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [S] est propriétaire de la parcelle cadastrée section J no [Cadastre 4] sise [Adresse 8] à [Localité 11] [Adresse 1].
Il fait valoir que Mme [Y] [P] épouse [H], M. [U] [H] et M. [O] [H] étaient initialement propriétaires d’une parcelle adjacente cadastrée section [Cadastre 13] no [Cadastre 5].
Courant septembre 2022, un arbre implanté sur la propriété des consorts [H] s’est abattu sur le terrain de M. [C] [S] sur une dépendance.
Cherchant une solution amiable, M. [C] [S] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal de carence le 06 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice du 08 juillet 2025, M. [C] [S] a fait assigner M. [O] [H], M. [U] [H] et Mme [Y] [H] à l’audience du 02 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Meaux.
Par acte de commissaire de justice du 07 août 2025, M. [C] [S] a fait assigner, en intervention forcée, Mme [W] [F] veuve [H] à la même audience.
À l’audience du 02 septembre 2025 à laquelle seul M. [C] [S], représenté par son conseil, a comparu, l’affaire a été renvoyée, à sa demande, à l’audience du 04 novembre 2025, ayant appris le décès de M. [U] [H] et de Mme [Y] [H].
Lors de l’audience du 04 novembre 2025, M. [C] [S], représenté par son conseil qui s’en rapporte aux termes de l’assignation sur ses demandes, mais les précise s’agissant des personnes à l’encontre de qui elles sont formulées, demande au tribunal de :
– condamner in solidum M. [O] [H] et Mme [W] [H] à lui payer la somme de 2 380 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
– condamner in solidum M. [O] [H] et Mme [W] [H] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le cout du constat du 08 janvier 2025 ;
– débouter M. [O] [H] et Mme [W] [H] de l’ensemble de leurs demandes.
Au visa des articles 1242 et 1253 du code civil, il précise que Mme [Y] [H] est décédée, de même que M. [U] [H], ce dernier laissant pour lui succéder son épouse, Mme [W] [H]. Il ajoute qu’en tant que propriétaires de la parcelle adjacente à la sienne, M. [O] [H] et Mme [W] [H] sont tenus de l’indemniser de la chute de l’arbre qui a causé des dommages à une annexe située sur son terrain. Il précise que leur cout inclus l’abattage, le débitage et l’évacuation de l’arbre ainsi que la réparation de la toiture et de la charpente de la dépendance.
M. [O] [H] et Mme [W] [H] ne comparaissent pas ni ne sont représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution des défendeurs
L’article 474 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet si l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas et si la décision requise n’est pas susceptible d’appel et si le ou les non-comparants n’ont pas été cités à personne, le jugement est rendu par défaut à l’égard de tous.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/3
En l’espèce, bien que régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile s’agissant de M. [O] [H] et à étude s’agissant de Mme [W] [H], et avisés de la date de renvoi, aucuns d’eux n’a comparu ni n’a été représenté à l’une des audiences. La présente décision n’étant pas susceptible d’appel, elle sera dès lors rendue par défaut.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1242 énonce que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais aussi de celui qui est causé notamment par des choses que l’on a sous sa garde. Cette responsabilité n’est engagée qu’en cas de preuve par le demandeur du rôle causal de la chose dans la production du dommage.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que dans le courant du mois de septembre 2022, un arbre implanté sur la parcelle cadastrée section J no [Cadastre 5] est tombé sur le fonds voisin dont M. [C] [S] est propriétaire. Cet élément est conforté par les photographies versées au dossier ainsi que par le constat dressé par commissaire de justice le 08 janvier 2025 qui mentionne : « à l’arrière de la propriété, je constate qu’un grand arbre est tombé et repose sur la dépendance du requérant ».
Les propriétaires du terrain voisin, d’où est tombé l’arbre, sont donc présumés responsable du dommage causé par leur bien.
M. [C] [S] fait valoir qu’il s’agit de M. [O] [H] et Mme [W] [H]. Cependant, le relevé de cadastre qu’il verse, daté du 18 juillet 2025, ne mentionne pas Mme [W] [H] comme propriétaire de ladite parcelle, mais Mme [Y] [H], M. [U] [H] ainsi que M. [O] [H].
Il ressort également des échanges de courriers adressés au demandeur que Mme [Y] [P] veuve [H] est décédée le 24 février 1977 à [Localité 17], sans pour autant que ses héritiers ne soient identifiés, alors qu’elle se trouvait être la belle-mère de M. [U] [H] pour être l’épouse en secondes noces de son père, M. [I] [H], lui-même décédé le 08 janvier 1956 à [Localité 15].
Par ailleurs, dans le courrier transmis au demandeur par Mme [W] [H], celle-ci précise que la succession de son époux, M. [U] [H], décédé le 05 avril 2025 à [Localité 17] est gérée par Me [B] [V], notaire au sein de la SAS VH 15 à [Localité 14], laquelle n’a pas donné suite aux sollicitations de M. [C] [S]. Mme [W] [H] mentionne par ailleurs ne pas être héritière de M. [U] [H] lequel a eu des filles d’unions antérieures.
Il ressort en effet des mentions marginales de l’acte de naissance produit que M. [U] [H] a épousé en première noce, le 27 juillet 1967 à [Localité 12], Mme [N] [Z] dont il a divorcé le 29 juin 1969. Il a épousé en secondes noces, le 22 juin 1961 à [Localité 16] Mme [K] [M] dont il a divorcé le 13 janvier 1982. Il a épousé, en troisièmes noces, le 14 septembre 1991 à [Localité 17] Mme [A] [E] dont il a divorcé le 28 novembre 1991, avant d’épouser Mme [W] [F] le 05 décembre 2014 à [Localité 17].
Ces éléments, ainsi que le relevé de propriété produits ne permettent pas de conclure que Mme [W] [H] aurait hérité de tout ou partie des droits de M. [U] [H] sur la parcelle litigieuse. Aussi, il convient de débouter M. [C] [S] de ses demandes à l’encontre de celle-ci, seule la preuve de la propriété du terrain par M. [O] [H] étant apportée.
En outre, le demandeur sollicite la réparation des préjudices résultant de la chute de l’arbre sur son terrain à hauteur de 640 euros s’agissant du débitage de l’arbre et de la souche avec leur évacuation, et à hauteur de 1 740 euros pour la dépose de l’ancienne toiture en acier de la dépendance, la dépose de la charpente actuelle, la fourniture d’un bac acier avec charpente et l’évacuation des déchets.
2/3
Cependant, aucun élément ne permet de démontrer que les désordres affectant l’annexe située sur son terrain seraient liés à la chute de l’arbre. Les photographies versées, de même que le constat de commissaire de justice, permettent en effet de constater que celle-ci est relativement ancienne et peu entretenue, avec présence d’une abondante végétation constituée de lierre sur sa toiture et de nombreuses toiles d’araignées et déchets à l’intérieur. Les murs sont en outre couverts de mousse à l’extérieur et la toiture, en tôle ondulée, présence des percées en plusieurs endroits, et non uniquement au point de chute de l’arbre.
Aussi, à défaut pour M. [C] [S] de démontrer que les dégradations touchant cette annexe seraient liées à la chute de l’arbre, il convient de limiter la condamnation de M. [O] [H] à la somme de 640 euros, correspondant au préjudice réel, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [H] succombant à la présente instance, il convient de le condamner aux dépens, à l’exclusion du cout du constat par commissaire de justice du 08 janvier 2025, lequel ne constitue pas un acte indispensable à la procédure et n’a pas été ordonné par la présente juridiction (Cass. Civ. 3e, 17 mars 2004, no 00-22.522).
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [S] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner M. [O] [H] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de ses demandes identiques à l’encontre de Mme [W] [H].
Par ailleurs, aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement par défaut et rendu en dernier ressort :
CONDAMNE M. [O] [H] à payer à M. [C] [S] la somme de 640 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE M. [C] [S] de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de Mme [W] [F] veuve [H] ;
CONDAMNE M. [O] [H] aux entiers dépens, à l’exclusion du cout du constat par commissaire de justice du 08 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [O] [H] à payer à M. [C] [S] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [C] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de Mme [W] [F] veuve [H] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
3/3
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