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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 2 avr. 2026, n° 25/10900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [K] [U] ; Madame [X] [U] ; PREFET DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10900 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNUX
N° MINUTE :
9/2026
JUGEMENT
rendu le 02 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE [H], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10900 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNUX
Par exploit de Commissaire de Justice du 24 novembre 2025, la Société ELOGIE [H] propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] a fait assigner M. [K] [U]et Mme [X] [U], locataires suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement solidaire d’une somme de 5125,50€ au titre des loyers et charges dus au terme d’août 2025 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer mensuel, majoré des charges et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement à compter de la date de résiliation de chaque bail;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la
Force Publique si besoin est;
— le paiement in solidum de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 16 février 2026, la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 4655,09€ au mois de janvier 2026 inclus. Elle précise également que la dette a baissé à cause des APL, mais qu’il n’y a pas de reprise de paiement. Elle s’oppose en conséquence à l’octroi de délais, et également en l’absence de comparution des défendeurs. En cours de délibéré elle précise en outre qu’il n’y a pas de plan d’apurement en cours, malgré une affirmation des locataires en ce sens lors de l’enquête de diagnostic social et financier établi en vue de l’audience.
M. et Mme [U] cités en étude de Commissaire de Justice, ne comparaissent pas et ne font pas connaître les motifs de leur carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement solidaire et à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de janvier 2026 inclus à hauteur de 4655,09€;
Qu’il y a lieu de condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, date du commandement de payer sur la somme de 2494,82€ et de la présente décision pour le surplus;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment les défendeurs ne comparaissent pas;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 2494,82€ a été délivré le 21 octobre 2024 au titre du bail d’habitation; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 21 décembre 2024 et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges pour chaque bail; que M. et Mme [U] seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 décembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 400€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer du 21 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe;
Condamne solidairement M. [K] [U] et Mme [X] [U] à payer à la Société ELOGIE [H] la somme 4655,09€ au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés au terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 sur la somme de 2494,82€ et de la présente décision pour le surplus.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer, majoré des charges.
Condamne solidairement M. et Mme [U] à payer à la Société ELOGIE [H] l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 21 décembre 2024, jusqu’à libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 21 décembre 2024 et dit que M. et Mme [U] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui leur sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier.
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Condamne M. et Mme [U] à payer in solidum à la Société ELOGIE [H] la somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. et Mme [U] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 octobre 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le greffier. Le Juge.
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