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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 11 déc. 2025, n° 25/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00760 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPNL
Minute n° :
JUGEMENT
DU
11 Décembre 2025
S.A. [Adresse 9]
C/
[N] [J], [W] [U] épouse [J]
Expédition délivrée le 11/12/25
à Me BERNIER
à M et Mme [J]
à Préfecture
Exécutoire délivrée le 11/12/25
à à Me BERNIER
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. HLM CLESENCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [W] [U] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2022, LA SA [Adresse 8] a donné à bail à Monsieur [N] [J] et Madame [W] [U] épouse [J] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 7] (80), pour un loyer mensuel de 843,06 euros, et 88,63 euros de provisions sur charges. Un contrat annexe a été conclu le 08 juillet 2022 pour une place de stationnement moyennant un loyer mensuel de 25 euros outre 2 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, LA SA D’HLM CLESENCE a fait signifier à Monsieur [N] [J] et Madame [W] [U] épouse [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3050,41 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 26 mai 2025 LA SA [Adresse 8] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, LA SA [Adresse 8] a fait assigner Monsieur [N] [J] et Madame [W] [U] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [J] et Madame [W] [U] épouse [J] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [W] [U] épouse [J] au paiement des sommes suivantes :la somme de 6064,30 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 21 août 2025.
À l’audience du 20 octobre 2025, LA SA D’HLM CLESENCE, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6160,66 euros arrêtée au 13 octobre 2025. Elle indique s’opposer à la demande adverse de délais de paiement.
LA SA [Adresse 8] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [N] [J] et Madame [W] [U] épouse [J] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 23 mai. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [N] [J] et Madame [W] [U] épouse [O] ne contestent pas le principe de la dette. Ils demandent le bénéfice de délais de paiement. Ils expliquent la dette locative par une rechute d’accident de travail ayant touché Monsieur [N] [J] en juillet 2023 avec une reprise des salaires et indemnités à compter du 25 mars 2025. Ils ajoutent qu’ils ont un enfant commun à charge, que Madame [W] [U] épouse [O] ne perçoit pas de revenus, que le logement a été pris en vue d’un regroupement familial (arrivée des enfants de monsieur issus d’un premier lit), qu’une demande auprès du FSL est en cours et qu’ils attendent une aide financière familiale.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 21 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, LA SA [Adresse 8] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 26 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de LA SA [Adresse 8] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 6 juillet 2022, du commandement de payer délivré le 23 mai 2025 et du décompte de la créance actualisé au 13 octobre 2025 que LA SA D’HLM CLESENCE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [W] [U] épouse [J] à payer à LA SA [Adresse 8] la somme de 6160,66, au titre des sommes dues au 13 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai peut-être de 8 semaines si le bail le prévoit.
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 23 mai 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai requis.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 6 juillet 2022 à compter du 24 juillet 2025.
La dette locative a débuté en mai 2023 et n’a cessé d’augmenter pour atteindre aujourd’hui un montant très élevé. Les défendeurs sont parvenus à faire quelques paiements mais qui sont insuffisants pour estimer qu’ils sont en capacité de reprendre durablement le paiement de leur loyer et apurer leur dette. Le montant du loyer est trop important par rapport à leurs revenus (loyer de 1021,18 euros pour environ 2000 à 2200 de revenus outre 100 euros d’aide pour le logement). Il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [J] et Madame [W] [U] épouse [J] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [J] et Madame [W] [U] épouse [J] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 24 juillet 2025, Monsieur [N] [J] et Madame [W] [U] épouse [J] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement in solidum Monsieur [N] [J] et Madame [W] [U] épouse [J] à son paiement à compter de 24 juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] [J] et Madame [W] [U] épouse [J] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation, de notification de l’assignation à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [N] [J] et Madame [W] [U] épouse [J] à payer à LA SA [Adresse 8] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de LA SA D’HLM CLESENCE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 6 juillet 2022 entre LA SA [Adresse 8] d’une part, et Monsieur [N] [J] et Madame [W] [U] épouse [J] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], à [Localité 7] (80), sont réunies à la date du 24 juillet 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [N] [J] et Madame [W] [U] épouse [J] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due in solidum par Monsieur [N] [J] et Madame [W] [U] épouse [J] à compter du 24 juillet 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [W] [U] épouse [J] à payer à LA SA D’HLM CLESENCE la somme de 6160,66 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 octobre 2025 échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [J] et Madame [W] [U] épouse [J] à payer à LA SA [Adresse 8] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 13 octobre 2025, soit à compter de l’échéance d’octobre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [J] et Madame [W] [U] épouse [J] à payer à LA SA D’HLM CLESENCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [J] et Madame [W] [U] épouse [J] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 23 mai 2025, de l’assignation, de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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