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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 28 mars 2025, n° 25/02560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/02560 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQRR
Minute n° 25/00297
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 28 mars 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Chantal JOUANOLLE, Directrice des services de greffe judiciaires,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [X] [R]
née le 17 novembre 1947 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absente (refuse de se présenter), représentée par Me Elisa MONNEAU
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 25 mars 2025, reçue au greffe le 25 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 25 mars 2025 à Mme [X] [R], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’avis d’audience adressé le 25 mars 2025 à M. [Y] [R], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 mars 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
I – Sur la forme
L’article L. 3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
A cet égard, l’office du juge ne se limite pas à un contrôle des décisions administratives stricto sensu mais à un contrôle de la régularité de la procédure administrative dans sa globalité. Ainsi, toute irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte in concreto aux droits de la personne.
— Sur le moyen tiré de la contrariété entre l’impossibilité médicale de notification des décisions d’admission et de maintien à la patiente et l’avis médical motivé pour la saisine du juge
Le conseil de Madame [X] [R] soutient que si l’état clinique de sa cliente permet sa présence à l’audience de ce jour, il aurait dû être possible de lui notifier les décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.
L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
Il incombe au juge de s’assurer de l’existence de cette notification (1ère Civ., 25 mai 2023, n°22-12.108, publié).La sanction d’une notification tardive suppose, en application de l’article L.3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique, la caractérisation d’une atteinte aux droits du patient (1re civ., 5 juill. 2018, n° 18-50.042 ; 4 juill. 2018, n° 17-20.800 ; 28 mai 2015, n° 14-15.842).
Ce grief est souverainement apprécié par les juges du fond.
Par ailleurs, s’agissant d’une personne protégée, l’article 467, alinéa 3, du Code civil dispose que :
« A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur »
Il sera observé qu’aucune disposition légale ou réglementaire du Code de la santé publique n’exige que les décisions considérées à l’article L. 321 l-3, alinéa 3. a) et b), soient notifiées au curateur du patient., étant par ailleurs noté qu’un certain nombre de formalités à l’endroit de la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé sont requises par le Code de la santé publique, et notamment sa convocation à l’audience devant le juge, comme le prévoit l’article R. 3211-13 dudit code, formalité à laquelle il a été satisfait en l’espèce.
D’autre part, la formalité prescrite à l’article L.32l 1-3 précité consiste en une simple « information » de la personne prise en charge et nullement en une signification à au sens de l’article 467 alinéa 3 du Code civil.
En conséquence, cette formalité n’est pas soumise à l’exigence de cet article, lequel ne trouve pas à s’app1iquer en l’espèce (Cour d’appel de [Localité 4], 3 octobre 2023, N°23.00535).
Au surplus, les décisions liées à la santé font d’ail1eurs, en application de 1'article L.1 1 1 1-2 du Code de la santé publique, l’objet d’une information au curateur que si le majeur protégé y consent expressément (même arrêt précité).
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial rédigé le 19 mars 2025 à 16H52 par le docteur [H] [W] du service des urgences du centre hospitalier [Localité 4] PONTCHAILLOU que Madame [X] [R] présentait des troubles du comportement inquiétant le voisinage à type de déambulations sur la voie publique, propos délirants et mise en danger. A l’examen aux urgences, la patiente présente un syndrome catatonique, ne répond pas aux sollicitations dans une opposition hermétique ne laissant pas d’accès à son contenu psychique, elle ne s’alimente plus et ne prend plus ses traitements.
Elle faisait l’objet le jour même d’une hospitalisation au Centre hospitalier Guillaume Régnier à la demande de son frère au visa de l’article L3213-3 du Code de santé publique.
Le certificat médical dit des 24 heures rédigé le 20 mars 2025 à 11H30 par le docteur [L] [B] parlait d’une patiente « suivie pour une pathologie chronique, réadmise en urgence suite à des troubles du comportement sur la voie publique. Pour rappel hospitalisation à l’automne pour décompensation sur arrêt de traitement.
Le certificat dit des 72 heures rédigé le 21 mars 2025 à 11H00 par le docteur [G] [O] décrit une « Patiente de 77 ans présentant un trouble schizo affectif avec plusieurs antécédents d’hospitalisations en psychiatrie sur décompensation de son trouble psychiatrique chronique. Mme [R] est de nouveau hospitalisée en psychiatrie suite à une nouvelle décompensation, probablement en rupture de traitement ce qui lui est déjà arrivé par le passé ».
La psychiatre indique que le jour de l’entretien : « Mme [R] est totalement mutique et prostrée, catatonique, elle reste figée debout, ne donne accès a rien de son contenu intra psychique, et parait totalement envahie sur le plan psychique. Elle a refusé de manger, de boire et de prendre ses traitements ce jour. Dans ce contexte, il existe une mise en danger importante par déshydratation notamment, et un risque de passage ù l’acte auto agressif ».
L’avis motivé pour la saisine du juge délivré le 25 mars 2025 par le docteur [L] [B] revient sur la décompensation de la pathologie et précise que « son état clinique reste fluctuant avec persistance des symptômes de catatonie par intermittence, refus régulier de traitement, contact altéré et anosognosie ».
La psychiatre indique que « L’état du patient permet sa présence à l’audience (en fonction des fluctuations de l’état clinique) ».
La patiente a refusé de comparaître à l’audience de ce jour.
Il est rappelé que le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
Cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins ;
En effet, dans un arrêt en date du 8 février 2023, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation est venue rappeler l’interdiction faite au juge statuant sur le maintien d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte de porter une appréciation d’ordre médical. « Le juge doit examiner le bien-fondé de la mesure au regard des éléments médicaux, communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d’ordre médical ».
Dès lors, sauf à ce que l’intéressé conteste le caractère régulier et circonstancié des certificats, ce qui en l’espèce n’est pas le cas, le juge est tenu de suivre l’appréciation portée par les psychiatres dans les certificats médicaux.
En l’espèce, il résulte des éléments médicaux, précis et circonstanciés et notamment de l’avis motivé pour la saisine du juge délivré le 25 mars 2025 par le docteur [L] [B], une persistance chez Madame [X] [R] présentant un syndrome délirant en lien avec un trouble schizo affectif, rendant impossible son consentement, et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante, qui justifient la poursuite de son hospitalisation complète.
La mesure étant adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis, les conditions légales posées par les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation complète se trouvant réunies.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Les conditions légales :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 (programme de soins).
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bienfondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
Cependant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé, s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Sur la persistance des troubles constatés par les certificats :
L’article L. 3211-2-2 dispose que « lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux ».
En l’espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l’avis motivé pour saisine rédigé le 25 mars 2025 par le docteur [L] [B], que Madame [X] [R] admise dans un contexte de décompensation de la pathologie avant de conclure à la poursuite des soins psychiatrique en hospitalisation complète.
Il sera fait droit à la requête du directeur de l’établissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [X] [R].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 28 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à Mme [X] [R], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 28 mars 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 28 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [X] [R]
Le 28 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 28 mars 2025
Le greffier,
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