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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 6 mai 2026, n° 25/03767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 06 MAI 2026
N° RG 25/03767 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCI6
DEMANDEUR :
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (03)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lénaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 539
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [E] [I] [P]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (58)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 348
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Vanessa FRANC
Greffier :
Mme [J]
Copie exécutoire à : Me Lénaïg RICKAUER, Me Julia MAZIER
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
VU l’assignation en divorce en date du 17 juin 2025,
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture sous seing privé et contresignée par avocats le 11 février 2026 ,
PRONONCE le divorce de :
— Madame [Z] [W] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (03)
ET
— Monsieur [T] [E] [I] [P] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (Nièvre)
Mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (Nièvre)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 17 juin 2025 ;
DIT que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l’enfant commun [A]
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur [A] [Q] [O] [P], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7] (33) ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [A] [Q] [O] [P], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7] (33)en alternance au domicile de chacun de ses parents, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le le vendredi à la sortie des classes sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de [I] et d’été ;
DIT que pendant les vacances de [I] et d’été l’enfant sera chez son père la première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, inversement pour la mère;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener à l’école ou au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que les frais exposés pour les deux enfants incluant les frais de scolarité, les cours particuliers, les fournitures scolaires, les activités extrascolaires, les équipements liés à ses activités, les voyages scolaires, la carte de transport, la mutuelle, le téléphone, les frais médicaux non prise en charge etc. , hors frais de garde, de vêtements et de logement, seront pris en charge par moitié entre les époux sur production de justificatifs ;
DIT que les frais exceptionnels (ordinateur, permis de conduire) exposés pour les deux enfants seront pris en charge par moitié entre les parents sur production de justificatifs et sous réserve d’un accord préalable sur le principe et le montant de la dépense ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour l’enfant lorsqu’il sera à son domicile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires présentées par les parties ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026 par Madame Vanessa FRANC, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme LEIBOVITCH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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