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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 30 mars 2026, n° 23/06302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/06302 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NLY3
AFFAIRE : [F] [K] épouse [M] [S] [Z]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 30 Mars 2026 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :13 novembre 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, prorogé au 30 mars 2026 pour surcharge du cabinet et absence de personnels.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nélie LECKI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 185
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001679 du 27/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 210
1 grosse à Madame [F] [K] le
1 grosse à Monsieur [S] [Z] le
1 ccc à Me Stéphanie DUPLAINE
1cccà Me Nélie LECKI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Madame [F] [K] ;
EN CE QUI CONCERNE LES ÉPOUX
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de Madame [F] [K]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
et de Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 5] (ALGÉRIE) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [F] [K] de sa demande tendant à voir dire que chacun des époux réglera les crédits qu’il a personnellement souscrits ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 22 novembre 2023 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [Z] et Madame [F] [K] de leurs demandes d’attribution à Monsieur [S] [Z] du droit au bail du logement de la famille situé [Adresse 2] à [Localité 6] (95) ;
EN CE QUI CONCERNE LES ENFANTS
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [S] [Z] et Madame [F] [K] à l’égard des enfants [R] [U] [Z], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7] (ALGÉRIE) et [W] [V] [Z], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] (95) ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [R] [U] [Z], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7] (ALGÉRIE) et [W] [V] [Z], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] (95), au domicile de Madame [F] [K], leur mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [Z] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT que si le droit de visite n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport des enfants sont des documents qui leur sont personnels et doivent les suivre lors de l’exercice du droit de visite du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à verser à Madame [F] [K] la somme mensuelle de 50 euros par enfant, soit la somme totale de 100 euros mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] [U] [Z], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7] (ALGÉRIE) et [W] [V] [Z], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] (95), payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance de mesures provisoires du 26 avril 2024 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [K] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et versée au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er décembre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante : montant initial de la pension X indice du 1er janvier de la nouvelle année / indice publié au jour de la présente décision ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende et encourt les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations ;
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque) ;
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République.
Le parent créancier peut également recourir à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Ainsi jugé et mis à disposition à [Localité 3], le 30 mars 2026, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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