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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 12 mars 2024, n° 22/03628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/03628 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGCJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[11]
MINUTE N°24/88
AFFAIRE N° RG 22/03628 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGCJ
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 12 MARS 2024
EN DEMANDE :
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
[Adresse 6] [Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/003285 du 27 octobre 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16] DE [Localité 12])
Représentée par Maître Xavier BELLIARD, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [D] [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/000427 du 24 février 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15] DE [Localité 12])
Représenté par Maître Guillaume MOTOS, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 26 janvier et 13 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 12 mars 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Xavier BELLIARD, Maître Guillaume MOTOS
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 22/03628 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGCJ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 23 juin 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 21 avril 2023 ;
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable à l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (MADAGASCAR)
et
Monsieur [D] [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 17] (MADAGASCAR),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13] et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DÉBOUTE Madame [H] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 12 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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