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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 4 déc. 2025, n° 23/02068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 2 -
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3
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/02068 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OE7D
DATE : 04 Décembre 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 23 octobre 2025,
Nous, Magali ESTEVE, vice-président, juge de la mise en état assistée de Tlidja MESSAOUDI greffière lors des débats et de Françoise CHAZAL greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 04 Décembre 2025,
DEMANDERESSE
Madame [R] [N]
née le 30 Juin 1963, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle BETROM, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [L] [B]
pris en sa qualité d’ayant droit de Mme [P] [B]
né le 08 Août 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Madame [O] [B]
prise en sa qualité d’ayant droit de Mme [P] [B]
née le 16 Février 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2010, avec effet au 1er janvier 2011, un bail commercial a été conclu entre Madame [P] [B] et Madame [N] [R], exerçant la profession de kinésithérapeute, portant sur un local à usage professionnel de 36 m² sis [Adresse 4] à [Localité 10] (34) moyennant le loyer mensuel de 550 euros à payer d’avance le 15 de chaque mois, outre un dépôt de garantie de 1100 euros.
En date du 11 juillet 2019, Madame [R] [N] faisait constater par procès-verbal d’huissier de justice l’état des menuiseries du local donné à bail.
Madame [P] [J] veuve [B] est décédée le 23 novembre 2019.
Par ordonnance du 12 décembre 2019, le juge des référés de [Localité 8] ordonnait une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer si des travaux étaient nécessaires dans le local, confiée à M. [E] [K]. L’expert a rendu son rapport le 17 aout 2020.
Par courrier de son conseil en date du 2 juillet 2020, Madame [O] [N] interpellait Monsieur [L] [B], sur une demande transmise avec la révision du loyer du mois d’octobre 2020, sollicitant la modification du destinataire du paiement sur un compte au nom de Madame [O] [B], et l’informait de la séquestration des loyers, dans l’attente de justificatifs.
[O] [N] a donné congé au bailleur, par courriers des mois de septembre et octobre 2020, avec libération du local au 14 mars 2021.
Selon acte d’huissier de justice du 31 décembre 2020, Madame [R] [N] a assigné Madame [P] [B] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de la voir condamnée à lui verser :
33.687,50 euros en réparation du préjudice de jouissance 10.000 euros en réparation du préjudice d’exploitation 5.000 euros en réparation du préjudice d’image 5.000 euros en réparation du préjudice moral Outre 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le paiement des entiers dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00055.
Selon acte d’huissier de justice du 26 juillet 2021, Madame [B] [O] prise en sa qualité d’ayant droit de sa mère, a fait délivrer à Madame [R] [N] un commandement de payer les loyers d’un montant de 2975,75 euros visant la clause résolutoire pour le local donné à bail. L’huissier de justice s’est vu confier le jour de la signification de l’acte, trois clés du local.
Par courrier RPVA du 8 septembre 2021, le conseil constitué en défense dans le cadre de l’affaire numéro RG 21/00055 faisait parvenir l’acte de décès de Madame [P] [B], et par décision du juge de la mise en état du 16 janvier 2023, l’affaire a été radiée, aucune régularisation de la procédure par les héritiers de Madame [P] [B] n’étant intervenue.
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2023, Madame [O] [B] a fait assigner Madame [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], aux fins de la voir condamnée au paiement des arriérés de loyers, réparations locatives et indemnisations de préjudices.
Par décision du 30 aout 2023, le juge des contentieux de la protection de Montpellier s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier et a transmis le dossier qui a été enregistré sous le numéro RG 23/04386.
Selon assignations délivrées le 24 avril 2023, Madame [R] [N] a assigné Madame [O] [B] et Monsieur [M] [B] par devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
CONDAMNER in solidum Madame [O] [B] et Monsieur [M] [B] es qualité d’ayants droit de Madame [P] [B] à payer à Madame [N] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
33.687,50 € en réparation du préjudice de jouissance 10.000 € en réparation du préjudice d’exploitation 5.000 € en réparation du préjudice d’image 5.000 € en réparation du préjudice moral
CONDAMNER solidum Madame [O] [B] et Monsieur [M] [B] es qualité d’ayants droit de Madame [P] [B] à payer à Madame [R] [N] la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNER aux entiers dépens comprenant les frais de délivrance de l’assignation en référé expertise, le cout du procès-verbal de constat d’huissier du 11 juillet 2019, les frais de l’expertise judiciaire et les frais de délivrance de l’assignation au fond.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/02068.
Par avis du 16 octobre 2024, l’affaire numéro RG 23/04386 a été jointe à l’affaire numéro RG 23/2068.
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 23 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [B], en présence de Madame [O] [B] sollicite du juge de la mise en état de
DECLARER IRRECEVABLE l’action engagée par Madame [R] [N] contre Monsieur [L] [B] pour absence d’intérêt à agir et qualité à défendre.
CONDAMNER Madame [R] [N] au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la nue-propriété du local commercial lui a été donnée ainsi qu’à sa sœur [O] [B] en indivision, et qu’il a cédé à cette dernière, sa part indivise de nue-propriété.
Au visa de l’article 617 du code civil, il indique que sa sœur, [O] [B] est devenue pleinement propriétaire du local commercial suite au décès de sa mère.
Il relève que le commandement de payer délivré le 26 juillet 2021, l’a été au seul nom de Madame [O] [B]. Il en conclut qu’il est tiers au contrat.
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 24 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [N] sollicite du juge de la mise en état de
DECLARER recevable l’action engagée par Madame [N] à l’encontre de Monsieur [L] [B].
DEBOUTER Monsieur [L] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Monsieur [L] [B] à payer à Madame [N] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile si par impossible le Juge déclarait irrecevable l’action engagée par Madame [N] à l’encontre de Monsieur [L] [B].
CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle indique qu’elle invoque des manquements commis par la bailleresse en exécution du bail, que la dette de Madame [P] [B] est transmise à ses héritiers et que Monsieur [L] [B] a accepté la succession de sa mère.
Le dossier à été appelé à l’audience d’incident du 26 juin 2025, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 25 septembre 2025, et d’un ultime renvoi à l’audience du 23 octobre 2025 à la demande de Monsieur [L] [B], date à laquelle il a été retenu.
A cette audience, le conseil de Madame [R] [N] a déposé ses conclusions et pièces et le conseil de Monsieur [M] [B] a été autorisé à déposer ses conclusions et pièces au greffe de la chambre avant le 30 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 décembre 2025.
Les conclusions et pièces de Monsieur [M] [B] ont été réceptionnées dans le délai convenu.
MOTIFS
Sur l’exception d’irrecevabilité
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile applicable à la date de l’assignation, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Conformément à l’article 617 du code civil, l’usufruit s’éteint par la mort de l’usufruitier;
Aux termes de l’article 782 du code civil, l’acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d’héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant.
Aux termes de l’article 785 du code civil, l’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
Aux termes de l’article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
En l’espèce,
Madame [R] [N] a introduit son action à l’encontre des ayants droits de Madame [P] [B] sur le fondement de la responsabilité du bailleur résultant du contrat de bail commercial conclu en date du 14 octobre 2010, après notamment le rapport d’une expertise judiciaire contradictoire du 11 juillet 2019.
Elle justifie de courriers de mise en demeure d’exécuter les travaux envoyés en 2019, avant le décès de Madame [P] [B] en novembre de la même année.
Si Monsieur [L] [B] justifie, qu’en date du 31 décembre 2017, il a cédé sa part de nue-propriété du local commercial à sa sœur, il convient de relever que sa mère en était toujours usufruitière.
Si Monsieur [L] [B] indique qu’à partir du décès de sa mère, il n’était pas partie au contrat de bail, il apparait qu’il ne justifie pas avoir renoncé à la succession de sa mère, de sorte que les demandes formulées à son encontre en qualité d’ayant droit de Madame [P] [B], usufruitière et bailleur du local commercial jusqu’à son décès, sont recevables.
En conséquence, le prononcé de l’irrecevabilité des demandes à son encontre sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [B] sera condamné aux entiers dépens de la procédure d’incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [L] [B] à régler la somme de 1000 euros au titre des frais de la présente procédure d’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [L] [B] de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée contre lui par Madame [R] [N] pour défaut de qualité à agir ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNONS Monsieur [L] [B] aux dépens de la procédure d’incident,
CONDAMNONS Monsieur [L] [B] à régler à Madame [R] [N] la somme de 1000 euros au titre des frais de la présente procédure d’incident sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 19 mai 2026 avec injonction de conclure pour Monsieur [L] [B] et Madame [O] [B]
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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