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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 14 mars 2025, n° 24/05653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : SARL CAILLOU
Copie exécutoire délivrée
à : M.[U]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05653 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DME
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Omid SAEDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0276
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CAILLOU 2000 LIONEL [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [E] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 14 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05653 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DME
FAITS / PROCEDURE
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 18 octobre 2024, Monsieur [F] [U] sollicite du Tribunal la condamnation de la SARL CAILLOU 2000 à lui payer à titre principal la somme de 2300 euros outre 1000 euros à titre de dommages et intérêts, et 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Monsieur [U] expose avoir commandé en octobre 2017 auprès de la SARL CAILLOU 2000, une chevalière en or rose d’un poids de 27 grammes, avoir remis au bijoutier aux fins de fabrication de ladite chevalière, un bracelet en or et un pendentif, le tout pesant 31 grammes, dont la valeur devait être déduite du coût de fabrication de la chevalière, étant précisé que Monsieur [U] réglait la somme de 2300 euros à la commande.
Or, le 26 février 2018, Monsieur [U] constatait que la chevalière fabriquée n’était pas en or rose, qu’elle ne pesait que 25,16 grammes, et qu’elle n’était ainsi pas conforme à sa commande.
LA SARL CAILLOU 2000 reconnaissant son erreur, s’engageait à la réparer en procédant à la fabrication d’une gourmette en or rose de 21 cm de longueur d’un poids de 25,95 grammes, ce que Monsieur [U] acceptait.
Or, malgré plusieurs relances, aucun bijou n’était livré à Monsieur [U].
Après plusieurs démarches et tentatives de règlement amiable du litige, Monsieur [U] a saisi le tribunal de céans.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience de plaidoirie « PCP JTJ proxi requêtes » du 10 janvier 2025.
A la dite audience,
Monsieur [F] [U], demandeur, est représenté par son Conseil.
La SARL CAILLOU 2000, défenderesse représentée par Monsieur [E] [D] ayant pouvoir du représentant légal, est présente.
A l’audience, la SARL CAILLOU 2000 a reconnu sa négligence dans le traitement de l’affaire de Monsieur [U], au motif que le fonctionnement de l’entreprise a été affecté par plusieurs braquages, dont elle s’est engagée à communiquer la liste sous 8 jours en cours de délibéré, ce qui a été fait par courriel du 17 janvier 2025, listant 2 sinistres en 2019 (1 vol à la tire et 1 hold up), 1 en 2020 (tentative de vol), 1 en 2021 (vol sans préjudice), 1 en 2022 (tentative de vol), 2 vols en 2023, et 1 en 2024, pour les établissements « [Localité 3] », « Nicolas » et « [Localité 4] », communiquant en outre une nouvelle proposition d’arrangement amiable avec Monsieur [U] non autorisée par le juge, et donc rejetée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…) »
Monsieur [U] ayant justifié d’une tentative de conciliation préalable à la saisine du Tribunal, avec la partie adverse (pièce 5 en demande), sa requête est déclarée recevable.
Vu l’article L 217-9 dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2021, applicable à l’espèce : « En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur. »
Vu les pièces versées en demande, dont le bon de commande en vue de la fabrication d’une chevalière en or rose, et la reconnaissance expresse par la SARL CAILLOU 2000 de la non-conformité de la livraison à la commande (pièce 4 en demande), les différentes propositions de correction de la non-conformité de la chevalière livrée, par fabrication en lieu et place d’une gourmette avec plaque en or rose ( pièces 7 et 9 en demande) ;
Vu les deux mises en demeure adressées par le demandeur à la défenderesse par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 24 novembre 2020 et 24 octobre 2022 ;
Vu les propositions de la défenderesse en vue de la fabrication – en lieu et place de la chevalière non conforme – d’une gourmette en or rose avec plaque couleur rose (pièces 7 et 9 en demande) ;
Attendu que les propositions et promesses de correction de la non-conformité, et de remplacement, faites par la défenderesse elle-même, sont cependant restées lettre morte ;
En conséquence, il convient de condamner la SARL CAILLOU 2000 à payer à titre principal, à Monsieur [U], la somme de 2300 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2022.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Par note en délibéré autorisée par le juge et communiquée le 17 janvier 2025, la SARL CAILLOU 2000 a dressé la liste des sinistres auxquels elle a dû faire face entre 2019 et 2024, à même de justifier selon elle sa négligence.
Cependant, s’il est résulté des sinistres listés une perturbation dans le fonctionnement de l’activité de la défenderesse, ceux-ci ne peuvent, du point de vue du juge, constituer des événements de force majeure, rendant impossible l’exécution par la défenderesse de ses obligations ou de ses engagements ultérieurs, la dite affaire ayant démarré en octobre 2017, la requête devant la juridiction datant d’octobre 2024, et l’affaire ayant été audiencée en janvier 2025.
Le demandeur ayant entrepris de réels efforts pour trouver un arrangement amiable avec la partie adverse pendant plusieurs années avant de saisir la justice, il convient de condamner la SARL CAILLOU 2000 à verser à Monsieur [U] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [U] ayant été contraint d’exposer des frais d’avocat et saisir la justice afin de faire valoir ses intérêts dès 2020, la SARL CAILLOU 2000 est condamnée à lui verser une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens, dont 2 mises en demeure par LRAR sur la base de 6 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
condamne la SARL CAILLOU 2000 représentée par son représentant légal, à payer à titre principal, à Monsieur [F] [U], la somme de 2300 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2022 ;
condamne la SARL CAILLOU 2000 représentée par son représentant légal, à verser à Monsieur [F] [U], la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamne la SARL CAILLOU 2000 représentée par son représentant légal, à verser à Monsieur [F] [U], une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
condamne la SARL CAILLOU 2000, représentée par son représentant légal, aux entiers dépens, dont 2 mises en demeure par LRAR sur la base de 6 euros chacune.
Fait et jugé à [Localité 5] le 14 mars 2025
le greffier le Président
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