Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 18 nov. 2025, n° 24/05106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05106 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XRX
AFFAIRE : M. [Y] [O] (Me Cyril CASANOVA)
C/ AIG EUROPE, (la SELARL JURISBELAIR)
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 18 Novembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O],
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Compagnie AIG EUROPE, SA
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES [Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 14 septembre 2020 , M. [Y] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE.
Par acte d’huissier délivré le 8 avril 2024, M. [Y] [O] a assigné la société AIG EUROPE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [P] , désigné par ordonnance de référé du 17 mai 2021, ayant déposé son rapport, M. [Y] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel total 57 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 220 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 428 €
— Souffrances endurées 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3160 €
dont il convient de déduire la somme de 1600 €, déjà versée à titre de provision.
M. [Y] [O] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société AIG EUROPE à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société AIG EUROPE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2024, la société AIG EUROPE ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [Y] [O] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et eds dépens.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AIG EUROPE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [Y] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 14 septembre 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— date de consolidation : 17.03.2021
— perte de gains professionnels actuels : du 14.09.2019 au 16.10.2020,
— déficit fonctionnel temporaire total : du 14.09.2020 au 15.09.2020,
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
à 25% du 14.09.2020 au 16.10.2020
à 10% du 17.10.2020 au 17.03.2021
— déficit fonctionnel permanent : 2%
— souffrances endurées : 2/7
— préjudice esthétique : néant
— assistance par tierce personne : néant
— dépenses de santé futures : néant
— frais de logement et/ou de véhicule adapté : néant
— perte de gains professionnels futurs : néant
— incidence professionnelle : néant
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation : néant
— préjudice sexuel : néant
— préjudice d’établissement : néant
— préjudice d’agrément : néant -
— préjudices permanents exceptionnels : néant
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [Y] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel total : 57 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 220 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 428 €
Total 705 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2800 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 705 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 2800 €
TOTAL 8105 €
PROVISION A DÉDUIRE 1600 €
RESTE DU 6505 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AIG EUROPE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [Y] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AIG EUROPE à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AIG EUROPE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [Y] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 14 septembre 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [Y] [O] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8105 € ;
Condamne la société AIG EUROPE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [Y] [O] :
— la somme de 6505 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société AIG EUROPE aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Date ·
- Droit de visite
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Agence ·
- Pièces ·
- Notaire ·
- Communiqué ·
- Juge
- Bois ·
- Insecte ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Agent immobilier ·
- Agence immobilière ·
- Préjudice ·
- Norme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Prestation compensatoire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Épouse ·
- Liquidation ·
- Code civil
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Perte de revenu ·
- Référé ·
- Expert judiciaire ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Action ·
- Contestation sérieuse
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Harcèlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Motif légitime ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Europe ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Contentieux
- Tentative ·
- Vol ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acheteur ·
- Commande ·
- Sinistre ·
- Corrections ·
- Intérêt ·
- Liste
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Hospitalisation ·
- Liberté individuelle ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Public ·
- Liberté ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation du préjudice ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Bail ·
- Héritier ·
- Procédure civile ·
- Décès ·
- Mère ·
- Qualités
- Madagascar ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- La réunion ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Exécution provisoire ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.