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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 juin 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EUROMAF, S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES - BAC c/ Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025
N° RG 25/00462 – N° Portalis DBW3-W-B7J-566O
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES – BAC , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal et faisant élection de domicile chez Me Laure CAPINERO du Cabinet IN SITU AVOCATS sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Frederique BARRE de la SELARL BARRE- LE GLEUT, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A. EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 1] en la personne de son représentant légal et faisant élection de domicile chez Me Laure CAPINERO du Cabinet IN SITU AVOCATS sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Frederique BARRE de la SELARL BARRE- LE GLEUT, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société RVR
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La MATMUT est propriétaire d’un immeuble à usage de bureaux situé [Adresse 3]. Elle a entrepris des travaux de rénovation intérieure en 2015 – 2026.
La réalisation du lot gros œuvre a été confiée à la société RVR, ayant depuis fait l’objet d’une dissolution anticipée.
Lors d’investigations menées en 2020, il a été mis en évidence que les planchers ne correspondaient pas aux normes actuelles et que des renforcements étaient nécessaires.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [R] [Z], et ce à la demande de la MATMUT et au contradictoire de la SARL d’Architectures De Santi – Zoppis – Lafon et de la SARL RVR.
Les opérations d’expertise ont par la suite été déclarées communes et opposables à la société Bureau Alpes Contrôles par ordonnance de référé en date du 18 mars 2022, à la société Euromaf en sa qualité d’assureur de la société Bureau Alpes Contrôles par ordonnance de référé en date du 30 septembre 2022 et à la SAS REDMAN [Localité 5] ILE DE FRACE et à M. [P] [Y] en sa qualité de liquidateur de la SARL RVR par ordonnance du 14 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, la SAS Bureau Alpes Contrôles et la SA Euromaf ont assigné en référé la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la société RVR aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 16 mai 2025, la SAS Bureau Alpes Contrôles et la SA Euromaf, représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La société QBE Europe SA/NV valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 28 janvier 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 21/05087).
Les opérations d’expertise ont par la suite été déclarées communes et opposables à la société Bureau Alpes Contrôles par ordonnance de référé en date du 18 mars 2022 (RG 22/16), à la société Euromaf en sa qualité d’assureur de la société Bureau Alpes Contrôles par ordonnance de référé en date du 30 septembre 2022 (RG 22/2948) et à la SAS REDMAN [Localité 5] ILE DE FRACE et à M. [P] [Y] en sa qualité de liquidateur de la SARL RVR par ordonnance du 14 juin 2023 (RG 22/6768).
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats que la société RVR, qui est intervenue à l’acte de construire, était assurée pour les années 2021 et 2022 auprès de la société QBE Europe SA/NV.
La SAS Bureau Alpes Contrôles et la SA Euromaf justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur de la société RVR les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS Bureau Alpes Contrôles et la SA Euromaf, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la société QBE Europe SA/NV les ordonnances de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 28 janvier 2022 (n° RG 21/05087), du 18 mars 2022 (RG 22/16), du 30 septembre 2022 (RG 22/2948) et du 14 juin 2023 (RG 22/6768) ;
Déclarons communes et opposables à la société QBE Europe SA/NV les opérations d’expertise confiées à M. [R] [Z] ;
Disons que la société QBE Europe SA/NV sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SAS Bureau Alpes Contrôles et la SA Euromaf.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 20/06/2025
À
— M. [R] [Z] (expert)
Grosse délivrée le 20/06/2025
À
— Maître Laure CAPINERO
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