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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 20 sept. 2024, n° 23/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01063
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [X] [S] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par son époux M. [D] [K], ayant reçu pouvoir prévu à cet effet.
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Mme [T],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Madame [X] [S] épouse [D]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ESSONNE
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [X] [S] épouse [D] a déposé le 20 novembre 2020 auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ESSONNE (MDPH) une demande de droits au titre du handicap de son enfant [C] [D], né le 21 mars 2011.
Suivant plusieurs décisions en date du 20 avril 2021 la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ESSONNE (CDAPH) ou dans les domaines relevant de sa compétence le Président du Conseil Départemental de l’ESSONNE a :
attribué à l’enfant une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) valable du 01 décembre 2020 au 30 novembre 2022 en retenant un taux d’incapacité de l’enfant supérieur ou égal à 80 %,attribué pour l’enfant le complément 2 de l’AEEH valable du 01 décembre 2020 au 30 novembre 2022, sa situation de handicap justifiant que l’un des parents réduise d’au mois 20 % son activité professionnelle par rapport à une activité à temps plein,délivré la carte mobilité inclusion invalidité besoin d’accompagnement à partir du 20 avril 2021 pour un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,délivré la carte mobilité inclusion stationnement à partir du 20 avril 2021.
Par ailleurs suivant décision du 09 mars 2021 la CDAPH a attribué à l’enfant une orientation vers un IME valable du 09 mars 2021 au 08 mars 2029 ainsi qu’une orientation vers un SESSAD valable du 09 mars 2021 au 08 mars 2026.
Madame [X] [S] a formé le 21 mai 2021 auprès de la CDAPH DE L’ESSONNE un recours administratif à l’encontre de la décision d’attribution de l’AEEH et du complément 2 de l’AEEH.
En l’absence de décision rendue par la CDAPH au titre de ce recours administratif préalable obligatoire, suivant courrier recommandé expédié le 29 juin 2022 au greffe, Madame [X] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’EVRY d’un recours contentieux en vue de contester la décision de la CDAPH attribuant le complément 2 avec l’AEEH, recours enregistré sous le n° RG 22/00561.
Madame [X] [S] a déposé une nouvelle demande de droits le 26 mai 2022 auprès de la MDPH de MOSELLE au regard de sa nouvelle domiciliation dans le ressort du Département de la Moselle.
Par courrier en date du 26 janvier 2023 Madame [X] [S] s’est vue notifier par la MDPH de MOSELLE le plan personnalisé de compensation du handicap de son enfant emportant un droit d’option entre l’attribution de l’AEEH de base et son complément et l’attribution de l’AEEH de base et la prestation de compensation du handicap (PCH) qui lui était ainsi soumis pour des prestations commençant à courir à compter du 01 décembre 2022.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 02 février 2023, Madame [X] [S] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’EVRY d’un second recours contentieux relatif à la notification de ce plan personnalisé de compensation du handicap et du droit d’option afférent, recours enregistré sous le n° RG 23/00176.
Il sera par ailleurs précisé que suivant nouvelle décision en date du 07 février 2023, la CDAPH DE L’ESSONNE, sur la base de la demande de droits déposée par Madame [X] [S] à la date du 20 novembre 2020, a attribué au bénéfice de l’enfant [C] une AEEH valable du 01 décembre 2020 au 31 mars 2031 avec un taux d’incapacité reconnu de l’enfant supérieur ou égal à 80 % ainsi que le complément 4 de l’AEEH valable du 01 décembre 2020 au 30 novembre 2025, la situation de handicap de l’enfant nécessitant le recours à l’aide d’une tierce personne à temps plein.
Madame [X] [S] ne résidant plus dans le ressort du Pôle social du Tribunal judiciaire d’EVRY mais dans celui du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ à la date de ses deux recours contentieux, par ordonnance en date du 29 juin 2023 le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire d’EVRY a ordonné la jonction de l’affaire RG n°23/00176 à l’affaire RG n°22/00561 et a déclaré le Pôle social du Tribunal judiciaire d’EVRY incompétent territorialement, se dessaisissant au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
Cette affaire enregistrée au Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ sous le RG n°23/01063 a reçu fixation à l’audience publique du 19 mars 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience publique du 18 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [X] [S], régulièrement représentée par son conjoint, Monsieur [K] [D], muni d’un pouvoir à cet effet, sollicite sur la base de la décision de la CDAPH de l’ESSONNE en date du 07 février 2023 accordant au bénéfice de l’enfant le complément 4 à l’AEEH la possibilité de faire valoir son droit d’option et ainsi opter pour la PCH.
Au soutien de sa demande, Madame [X] [S] indique que suite au bénéfice du complément 4 à l’AEEH qui lui a été accordé le 07 février 2023, une régularisation du versement de la prestation est rétroactivement intervenue, mais sans que le droit d’option entre PCH et complément AEEH lui ait été soumis par les services de la MDPH de l’ESSONNE. Elle souhaite ainsi pouvoir bénéficier de la PCH et non du complément AEEH sur la période du 01 décembre 2020 au 30 novembre 2022, et ce sur la base de la décision d’ouverture de droit de la CDAPH de L’ESSONNE du 07 février 2023 valable à compter du 01 décembre 2020, et ce jusqu’à la date du 01 décembre 2022 correspondant au point de départ des droits qui lui ont été ouverts par la CDAPH de MOSELLE dans le cadre de la décision rendue le 20 février 2023 prenant en compte son droit d’option en faveur de l’attribution de la PCH en lieu et place du complément à l’AEEH.
La MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [T] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 13 juin 2024.
Suivant ses conclusions la MDPH s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Elle confirme que sur la période du 01 décembre 2020 au 30 novembre 2022 le complément 4 à l’AEEH pouvait être attribué au bénéfice de l’enfant [C] pour cessation d’activité professionnelle. Elle précise avoir interrogé les services de la MDPH de l’ESSONNE afin de vérifier l’existence d’une régularisation du versement rétroactif du complément 4 à l’AEEH ou si le cas échéant Madame [X] [S] avait pu opter pour la PCH, mais sans avoir pu obtenir de réponse de l’organisme. La MDPH de MOSELLE souligne qu’en tout état de cause ses propres services ne peuvent s’engager pour le paiement d’une PCH dont le financement dépend du département de l’ESSONNE au titre de sa propre décision d’ouverture de droits. Elle entend également rappeler que l’attribution de la PCH à Madame [X] [S] pourrait avoir pour effet de la contraindre au remboursement du complément à l’AEEH qu’elle aurait pu entre-temps percevoir.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la réouverture des débats et la mise en cause de la MDPH de l’ESSONNE
Suivant l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, il ressort des éléments de procédure que suivant décision en date du 20 avril 2021, sur la base d’une demande formée le 20 novembre 2020, la CDAPH de l’ESSONNE a attribué à Madame [X] [S] au profit de son enfant [C] une AEEH et le complément 2 de l’AEEH pour la période du 01 décembre 2020 au 30 novembre 2022.
Madame [X] [S] a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision le 21 mai 2021 suivant accusé de réception de ce recours adressé par la CDAPH de l’ESSONNE adressé à la requérante par courrier daté du 21 juin 2021.
Suivant recours contentieux formé le 29 juin 2022 auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de l’ESSONNE en l’absence de décision de la CDAPH sur son recours administratif, Madame [X] [S] a entendu contester la décision du 20 avril 2021 d’attribution du complément 2 à l’AEEH, sollicitant selon les termes de ce recours contentieux « le maximum comme complément ».
Il est également justifié par Madame [X] [S] que par une nouvelle décision en date du 07 février 2023, et sur la base de sa demande formée le 20 novembre 2020, la CDAPH de l’ESSONNE a rendu une nouvelle décision d’attribution cette fois-ci du complément 4 de l’AEEH valable du 01 décembre 2020 au 30 novembre 2025 ;
La MDPH de MOSELLE justifie de son côté avoir ouvert des droits à Madame [X] [S] au bénéfice de l’enfant [C] à compter du 01 décembre 2022 suivant décision en date du 20 février 2023 par l’attribution de la PCH dans le cadre du droit d’option exercé par la requérante.
En application de l’article D 245-32-1 du code de l’action sociale et des familles il appartient à la MDPH de proposer au bénéficiaire du complément de l’AEEH un droit d’option entre l’attribution du complément AEEH et de la PCH à travers la notification du plan personnalisé de compensation du handicap.
Or, Madame [X] [S] vient affirmer au soutien de son recours contentieux que si le complément 4 de l’AEEH lui a finalement été accordé par la CDAPH de l’ESSONNE en lieu et place du complément 2, elle ne s’est par contre vue proposer par la MDPH de l’ESSONNE de droit d’option entre l’attribution de ce complément d’AEEH et l’attribution de la PCH, alors qu’elle souhaitait opter pour le versement de la PCH, choix opéré par la suite auprès de la MDPH de MOSELLE.
La MDPH de MOSELLE n’a pu obtenir dans le cadre de ses démarches auprès de la MDPH de l’ESSONNE d’informations quant à l’exercice le cas échéant d’un droit d’option par Madame [X] [S].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, de la demande formée par Madame [X] [S] tendant à l’attribution rétroactive de ses droits au bénéfice de son fils entre le 01 décembre 2020 et le 30 novembre 2022 au titre de la décision rendue par la CDAPH de l’ESSONNE le 07 février 2023 sur la base de sa demande initiale de droit du 20 novembre 2020 présentée auprès de la MDPH de l’ESSONNE, objet du recours contentieux formé le 29 juin 2022, et du droit d’option dont elle était en droit de bénéficier en vue du versement de la PCH mais dont le règlement est du ressort de la MDPH de l’ESSONNE dans le cadre de sa décision rendue le 07 février 2023 en raison d’un financement de la prestation à la charge du Département de l’ESSONNE, il y a lieu dans le respect du principe du contradictoire de rouvrir les débats et de mettre en cause au titre de la présente instance la MDPH de l’ESSONNE afin qu’elle puisse faire valoir ses observations notamment quant à l’exercice du droit d’option revendiqué par Madame [X] [S].
Dans l’attente l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature de la décision ainsi rendue, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE la mise en cause de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ESSONNE, demeurant [Adresse 6], qui se verra par le greffe de la juridiction notifier la présente décision et convoquer en vue de l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ du 21 JANVIER 2025 à 14H00 ;
RENVOIE en conséquence la présente affaire à l’audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ qui se tiendra le 21 JANVIER 2025 à 14H00 au Palais de Justice de METZ [Adresse 3] ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
INVITE en vue de cette audience la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ESSONNE à communiquer ses observations quant au droit d’option en vue de l’attribution de la PCH au bénéfice de l’enfant [C] [D] revendiqué par Madame [X] [S] épouse [D] sur la base de la décision rendue par la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’ESSONNE le 07 février 2023 ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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