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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 3 juin 2025, n° 23/04324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01867 DU 03 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04324 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BQQ
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le 19 Février 2003 à [Localité 18] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 11]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007560 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
représenté par Me CLEMENTINE PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX
C/ DEFENDERESSE
Organisme [21]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie
Assesseurs : DEODATI Corinne
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [R], né le 19 février 2003, a sollicité, le 26 septembre 2022, de la [Adresse 17] ([19]), le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
Le 02 mars 2023, la [12] a reconnu que [Y] [R] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et, traitant le dossier comme si le requérant avait sollicité une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), lui a attribué une AEEH valable du 01er octobre 2022 au 28 février 2023 (jusqu’à l’âge de 20 ans) et le complément 1 de l’allocation pour la même période.
[Y] [R] a exercé un recours administratif préalable obligatoire afin de contester la décision initiale lui attribuant l’AEEH en sollicitant une allocation d’adulte handicapé, conformément à sa demande du 26 septembre 2022.
Le 25 juillet 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50 % et a en conséquence rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Le 13 octobre 2023, [Y] [R] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de la [13] rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [F], avec pour mission de dire si, à la date de la demande, [Y] [R] satisfaisait aux conditions médicales de la prestation objet du recours.
Cette mesure a été réalisée le 13 juin 2024 et a donné lieu à un rapport écrit.
Par jugement du 20 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
dit que [Y] [R] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % à la date du 1er mars 2023, date impartie pour statuer ; avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T] avec pour mission de déterminer si [Y] [R] présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du 1er mars 2023 après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagement du poste de travail, adaptation des conditions de travail ou d’études, ou toute autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée).
L’expert a rendu son rapport le 27 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025.
Représentée par son avocate, [Y] [R] demande l’entérinement du rapport d’expertise du docteur [T] et le bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés.
La [20] n’est pas représentée à l’audience.
La [8], appelée en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’allocation adulte handicapé
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1 ».
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version inchangée depuis 2007, définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
En introduction du guide, il est précisé qu’il vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
De même, il y est indiqué que :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement) ».
****
Il ressort du certificat médical joint à la demande présentée à la [19] que [Y] [R] souffre notamment de trouble d’anxiété généralisé, phobie sociale engendrant des troubles (…), dyspraxie visiospaciale, phobie scolaire.
Il bénéficie d’un suivi médical spécialisé (psychiatre) avec des soins de supports par orthophoniste, psychologue et psychomotricien.
Dans son rapport de consultation médicale, le docteur [F] expose que :
« Monsieur [R] [Y] est âgé de 21 ans. Il vit avec sa mère. Il est fils unique orphelin de père qui est décédé à l’âge de 2 ans.
(…)
Au total, Monsieur [R] [Y] :
— n’a pas de déficience intellectuelle
— il présente des troubles du spectre de l’autisme (TSA) sans déficience intellectuelle. C’est un trouble du neuro développement qui évolue avec l’âge, mais qui est en lien avec des modifications anatomiques et fonctionnelles du cerveau, présentes dès la naissance et même avant (…).
— il présente des troubles anxieux généralisés qui se caractérisent par un sentiment persistant d’insécurité, une inquiétude permanente et excessive qui interfère avec les activités quotidiennes. Les symptômes limitent le fonctionnement socio-professionnel au quotidien ».
Il conclut à l’existence d’un taux entre 50 et 79 % AVEC restriction substantielle et durable à l’emploi.
Dans son rapport d’expertise, le docteur [T] a confirmé ces conclusions.
Il conclut en ces termes :
« Pendant l’ensemble de l’examen, il éprouvera des difficultés pour communiquer.
On note un évitement du regard, une hypersensibilité du contact avec autrui, une incapacité à s’exprimer en l’absence de sa mère et l’émergence de troubles anxieux, à expression somatique. On ne met pas en évidence de symptomatologie délirante avérée.
On rappelle une bonne efficience intellectuelle hétérogène, compte tenu du trouble de la personnalité.
Le diagnostic retenu concernant Monsieur [Y] [R] est bien celui d’un trouble du spectre autistique pour lequel on retiendra la spécificité du syndrome Asperger avec sévérité de son incapacité dans les contacts interpersonnels et sociaux.
Monsieur [Y] [R] présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date du 1er mars 2023, incompatible avec des aménagements de poste de travail ou d’adaptation aux conditions de travail. Les aménagements pour effectuer ses études se sont soldés par des échecs (visioconférence).
A la date du 1er mars 2023, le taux d’incapacité retenu pour Monsieur [Y] [R] était bien supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ».
Le tribunal retient par conséquent l’existence d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
C’est pourquoi le recours de [Y] [R] sera déclaré bien-fondé et le bénéfice de l’allocation adulte handicapé lui sera octroyé pour une durée de cinq ans à partir du 01er octobre 2022.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la [19] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile à l’exclusion des frais de la consultation et de l’expertise médicales ordonnées par la présente juridiction, qui incomberont à la [9].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, réuni en audience publique le 24 avril 2025, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport du docteur [F],
Vu le rapport d’expertise du docteur [T],
FAIT DROIT au recours de [Y] [R],
DIT que [Y] [R], qui présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut dès lors prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 01er octobre 2022, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires,
CONDAMNE la [Adresse 16] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation et de l’expertise médicales ordonnées par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [9],
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
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