Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 janv. 2026, n° 24/09558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Isabelle SIMONNEAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09558 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CKR
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/09558 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CKR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 février 2020, un compte courant a été ouvert au nom de M. [Z] [L] auprès du Crédit Industriel et Commercial (CIC) sous le n° [XXXXXXXXXX08].
Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024 le CIC, a assigné M. [Z] [L] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter la condamnation de ce dernier à lui verser différentes sommes au titre du solde débiteur sur son compte mais aussi en remboursement de ses différents contrats de prêt.
A l’audience des 13 janvier et 30 avril 2025, le dossier a été renvoyé.
Lors de l’audience du 3 octobre 2025, le CIC, représenté par son conseil, a sollicité du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris de débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle a sollicité à titre demandes principales, en application des articles 1103 et 1343-2 du code civil, de condamner M. [Z] [L] à payer au CIC les sommes de :
19.127,71 euros au titre du solde débiteur du Compte numéro [XXXXXXXXXX08] à majorer des intérêts au taux légal du 28 juin 2024 jusqu’au parfait paiement,31.744,50 euros au titre du Prêt numéro [XXXXXXXXXX01] – Util Travaux numéro [XXXXXXXXXX05] à majorer des intérêts au taux de 2,949 % du 28 juin 2024 jusqu’au parfait paiement,18.757,08 euros au titre du Prêt numéro [XXXXXXXXXX01] – Util Travaux numéro [XXXXXXXXXX06] à majorer des intérêts au taux de 2,949 % du 28 juin 2024 jusqu’au parfait paiement,6.047,84 euros au titre du Prêt numéro [XXXXXXXXXX01] – Util Projets numéro [XXXXXXXXXX04] à majorer des intérêts au taux de 4,750% du 28 juin 2024 jusqu’au parfait paiement,51.392,57 euros au titre du Prêt numéro [XXXXXXXXXX02] – Util Travaux numéro [XXXXXXXXXX07] à majorer des intérêts au taux de 2,949 % du 28 juin 2024 jusqu’au parfait paiement,5.169,50 euros au titre du Prêt numéro [XXXXXXXXXX02] – Util Projets numéro [XXXXXXXXXX03] à majorer des intérêts au taux de 4,750% du 28 juin 2024 jusqu’au parfait paiement.À titre de demandes subsidiaires, elle a sollicité, en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil de :
Juger que le CIC introduit une action à l’égard de M. [Z] [L] en répétition de l’indu.En conséquence, condamner M. [Z] [L] à payer au CIC l’ensemble des sommes sollicitées ci-avant sur cet autre fondement.
En tout état de cause, le CIC a sollicité de condamner M. [Z] [L] à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En défense, M. [Z] [L], représenté par son conseil, a sollicité du juge des contentieux et de la protection de déclarer irrecevables les demandes de condamnation financière formulées par le CIC à son égard en raison de leur forclusion et solliciter le rejet de toutes demandes, fins et conclusions.
A titre de demande subsidiaire, il a sollicité de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et a sollicité que lui soient accordés des délais de paiement de 100 euros par mois.
En tout état de cause il a sollicité, sous réserve de l’exécution provisoire, la condamnation du CIC au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera référé aux conclusions des parties visées par le greffier à l’audience ainsi qu’à la note d’audience, pour plus ample exposé du litige.
Le tribunal a relevé d’office plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts à propos desquelles les parties ont pu présenter leurs observations.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action formée par le CIC
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
S’agissant d’un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), non régularisé à l’issue du délai de 3 mois de l’article L.312-93.
Il résulte par ailleurs de l’application de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité d’un dossier de surendettement suspend le délai de forclusion d’une action en paiement en matière de crédit à la consommation, et ce pendant la durée de la procédure de surendettement.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte bancaire que le compte s’est trouvé en position débitrice le 5 août 2022 et que ce découvert non autorisé n’était toujours pas régularisé trois mois après en date du 5 novembre 2022 (pièce n°2, demandeur).
La demande du CIC ayant été introduite le 24 septembre 2024, son action est dès lors recevable s’agissant de sa demande en paiement résultant du découvert non autorisé.
S’agissant de la forclusion soulevée au titre des deux crédits renouvelables, il n’est pas contesté par les parties que le point de départ du délai de forclusion, d’une durée biennale à compter du premier incident de paiement non régularisé, est également le 5 août 2022. Or un dossier de surendettement a été déposé par M. [Z] [L] auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris, dossier déclaré recevable le 8 décembre 2022. Par jugement du 13 février 2024, M. [Z] [L] a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Le délai de forclusion débutant au 5 août 2022 a donc été suspendu à compter du 8 décembre 2022 et a repris son cours à compter du 13 février 2024.
Par conséquent, l’action du demandeur ayant été introduite le24 septembre 2024, et le délai de forclusion ayant été suspendu du 8 décembre 2022 au 13 février 2024, moins de deux ans se sont écoulés depuis le point de départ du délai de forclusion et l’action ne se trouve pas froclose.
Le demandeur est donc recevable pour l’ensemble de ses demandes en paiement.
Sur la validité des offres de crédit
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1359 du code civil l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En application des articles 1361 et 1362 du code civil il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, pris pour l’application de l’article 1367 du code civil, prévoit à son article 1er que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique « qualifiée ».
Est une signature qualifiée, ainsi qu’il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit règlement eIDAS] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Pour bénéficier de la présomption de fiabilité, la banque doit rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégralité de l’acte et l’identité du signataire.
En l’espèce le CIC produit deux fichiers de preuve de signature électronique Protect & Sign établissant de manière univoque l’identité du signataire, et permettre de lier le CIC de manière univoque à M. [Z] [L]. Pour autant, si ces fichiers de preuve sont un moyen probant avancé, ils ne constituent pas pour autant une signature qualifiée.
Il convient ainsi de corroborer ces éléments de preuve avancés avec d’autres éléments du dossier. En l’espèce, le demandeur produit notamment des relevés mensuels adressés à M. [Z] [L] ainsi que des décomptes de relevé des crédits renouvelables, outre des justificatifs des mensualités prélevées.
Les dates de mises à disposition des fonds sont concordantes avec les fichiers de preuve : signature au 12 mai 2020 selon le premier fichier de preuve corroboré par un premier relevé de crédit renouvelable justifiant d’une mise à disposition de 50.000 euros au 29 mai 2020 dans un cas (crédit numéroté [XXXXXXXXXX01]), et signature au 21 décembre 2021 dans un second cas corroboré par une mise à disposition de fonds de 50.000 euros au 31 décembre 2021 (crédit numéroté [XXXXXXXXXX02]).
Enfin, il ressort du dossier que si le défendeur conteste désormais la validité de ces offres de crédit, dans ses propres écritures, M. [Z] [L] reconnait que la banque lui a consenti ces offres de crédit aux dates susmentionnées et a fait usage à plusieurs reprises des fonds ainsi mis à sa disposition.
Il apparait ainsi suffisamment démontré que M. [Z] [L] n’a pas donné son consentement pour les offres de crédit susmentionnés, le moyen tiré de l’absence de preuve de la signature des contrats électroniques de prêt n’apparaissant que de pure opportunité.
Ce moyen sera donc rejeté et les contrats de prêts seront déclarés valides.
Sur les obligations du prêteur
Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation.
Sur la remise de la fiche d’information pré-contractuelle (FIPEN)
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation , préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation .
En l’espèce, le CIC verse au dossier la fiche d’informations pré-contractuelle sur laquelle il est indiqué « A remettre à l’emprunteur » sans toutefois justifier que ce document a effectivement remis à M. [Z] [L], le fichier de preuve électronique ne permettant par ailleurs pas d’identifier que ce document fait partie des documents signés. Par ailleurs cette fiche n’est pas numérotée comme faisant partie de la liasse contractuelle.
Dès lors que la remise de cette fiche est insuffisamment établie, le CIC n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation et l’établissement sera déchu de ses droits aux intérêts s’agissant uniquement des crédits renouvelables sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres moyens de déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant des créances dues
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
1) Sur la créance née du découvert bancaire
En l’espèce il résulte des pièces du dossier et notamment de l’extrait de compte de l’établissement bancaire qu’au 6 décembre 2022 le défendeur était redevable de la somme de 19.127,71 euros.
M. [Z] [L] n’apportant aucun élément de preuve pour contester ce solde négatif au titre de son découvert bancaire, il sera condamné à régler cette somme au CIC.
Il convient de dire que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
2) Sur les créances dues au titre des crédits renouvelables
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.341-8 du Code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il ressort des pièces du dossier que les sommes dues par M. [L] au titre des crédits renouvelables une fois appliquée la déchéance du droit aux intérêts est particulièrement difficile à établir, les documents versés ne permettant pas d’identifier de manière lisible non seulement l’ensemble des sommes utilisées au titre des crédits, mais en outre l’ensemble des sommes déjà versées par M. [L] au CIC, en distinguant les sommes remboursées au titre des frais et intérêts et celles remboursées au titre du capital.
La structuration même du contrat de crédit renouvelable rend très peu lisible la compréhension des sommes à rembourser, des frais dus et des sommes restant à rembourser.
Ainsi, faute de produire de manière lisible et synthétique de tels éléments, la créance restant due au CIC par M. [L] n’est pas certaine au titre des crédits renouvelables.
Par conséquent, les demandes en paiement formées par le CIC au titre des sommes dues pour les crédits renouvelables contractés sera rejetée.
Sur les délais de paiement
En l’espèce, rien ne justifie d’accorder des délais à M. [Z] [L] lequel n’a versé aucun justificatif de sa situation, tant s’agissant de ses revenus que de sa situation personnelle.
Il se verra donc débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
M. [Z] [L] succombe partiellement à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
M. [Z] [L] sera condamné à verser au CIC la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’ensemble des demandes en paiement du Crédit Industriel et Commercial, société anonyme, dans le cadre de la présente procédure ;
DECLARE valides les contrats de crédits renouvelables conclus entre le Crédit Industriel et Commercial, société anonyme, d’une part, et M. [Z] [L], d’autre part, conclus le 12 mai 2020 et le 21 décembre 2021 et enregistrés respectivement par l’établissement bancaires sous les références [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Industriel et Commercial, société anonyme, au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit par M. [Z] [L] le 12 mai 2020, crédit numéroté [XXXXXXXXXX01], à compter de cette date ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Industriel et Commercial, société anonyme, au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit par M. [Z] [L] le 21 décembre 2021, crédit numéroté [XXXXXXXXXX02], à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [Z] [L] à verser au Crédit Industriel et Commercial, société anonyme, la somme de 19.127,71 euros (dix-neuf milles cent vingt-sept euros et soixante et onze centimes) au titre de la créance née du découvert bancaire du compte n° [XXXXXXXXXX08] ;
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter à compter de la délivrance de l’assignation soit à compter du 24 septembre 2024 ;
REJETTE la demande en paiement du Crédit Industriel et Commercial, société anonyme, au titre des crédits renouvelables;
REJETTE la demande de délais de paiement de M. [Z] [L];
CONDAMNE M. [Z] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [Z] [L] à payer au Crédit Industriel et Commercial, société anonyme, la somme de 1.000 euros (mille euros), au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois, et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Contrôle ·
- Versement ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Service médical ·
- Assurances
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Mission ·
- Procès-verbal de constat ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Liste ·
- Expert ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Directeur général ·
- Exécution provisoire ·
- Garantie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Dessaisissement ·
- Poitou-charentes ·
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Urssaf
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Laine ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Réalisateur
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Information ·
- La réunion ·
- Amende civile ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Prévoyance ·
- Intérêt ·
- Engagement de caution ·
- Dénonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Contribution ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Etablissement public ·
- Traitement ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Électronique ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Assignation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Bailleur ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.