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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 9 sept. 2024, n° 23/04220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à ……………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04/11/24
à Mr [X]
Le 04/11/24
à Me NAUDIN
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04220 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TOJ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U], [S] [X]
né le 10 Septembre 1956 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 mai 2023, la société FONCIA [Localité 4] CAPELETTE, agissant en qualité de syndic de copropriété de l’immeuble [3] situé [Adresse 2] a réclamé à M. [U] [X], copropriétaire d’un garage, les sommes de 216,66 euros au titre des charges et celle de 45 euros au titre de frais de relance prévus au contrat de syndic.
Par courrier du 16 mai 2023, M. [U] [X] a contesté la somme réclamée au titre des frais de relance au motif qu’il n’avait reçu aucun appel de fond préalable et il a indiqué saisir le service de la répression des fraudes.
Par requête en date du 2 juin 2023, M. [U] [X] a demandé à voir comparaître la société Foncia devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la condamner au paiement de la somme de 45 euros correspondant au montant des frais de relance indûment prélevés, outre la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts, estimant la facturation de frais de relance injustifiée et abusive faute pour le syndic d’informer préalablement le copropriétaire par l’envoi d’un appel de fonds.
L’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 3 novembre 2023 à laquelle toutes les parties ont comparu.
L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être finalement retenue à l’audience du 9 septembre 2024.
A cette audience, M. [U] [X] comparait en personne et se désiste de sa demande de paiement de la somme de 45 euros, portant en revanche sa demande au titre des dommages-intérêts à la somme de 500 euros. Il soutient que la société Foncia ne l’a pas informé de l’appel de fonds et prélève pourtant des pénalités. Il précise que la situation s’est déjà produite en 2018.
La société Foncia [Localité 4], représentée par son conseil, demande aux termes de conclusions oralement soutenues à l’audience, à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de M. [U] [X], à titre subsidiaire, de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts et, en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle invoque les dispositions de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, pour faire valoir que M. [U] [X] se plaignant dans ses courriers de subir une escroquerie ou un abus de confiance aurait dû porter ses demandes devant le tribunal correctionnel. Elle ajoute que n’ayant pas eu communication de la requête et le demandeur produisant un courrier du 7 février 2018, celui-ci ne peut, en raison de la prescription, réclamer des sommes qui seraient antérieures de cinq années à la saisine de la juridiction. Sur le fond, se fondant sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 26 mars 2015, elle soutient qu’elle est en droit de facturer les frais de mise en demeure et de relance en ajoutant qu’elle a d’ores et déjà restitué les pénalités à M. [U] [X] dont elle admet qu’il n’a pas reçu d’alerte relative à la mise à disposition des appels de fonds sur son espace en ligne. Elle estime n’avoir commis aucune faute et que M. [U] [X] ne justifie d’aucun préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
En application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En l’espèce, si M. [U] [X] reproche dans ses courriers à la société Foncia de commettre une escroquerie en prélevant des pénalités sans l’avoir prélablement informé des appels de fonds, il n’en reste pas moins qu’il a saisi le juge civil et que les faits caractérisant une faute pénale peuvent également permettre de retenir une faute civile de sorte que, l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société Foncia [Localité 4] est rejetée.
Sur la prescription
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, M. [U] [X] recherche la responsabilité civile de la société FONCIA [Localité 4] pour des pénalités réclamées dans un courrier du 9 mai 2023, relatives à un appel de de fonds au titre des charges de copropriété afférentes au garage dont il est copropriétaire.
Dès lors, sa demande en justice ayant été engagée par voie de requête reçue au greffe le 2 juin 2023, soit moins de cinq ans après ce courrier pour des frais réclamés en 2023, ses demandes en remboursement et en réparation ne sont pas tardives et sont recevables.
Sur la demandes de dommages et intérêts
Au titre de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société FONCIA [Localité 4] admet avoir mis en demeure M. [U] [X] de payer la somme de 216,66 euros par courrier recommandé avec avis de réception du 9 mai 2023 et lui avoir réclamé des frais de relance de 45 euros sans que celui-ci n’ai reçu l’alerte prélable sur son espace personnel en ligne concernant cet appel de fonds. Elle a procédé à l’annulation des frais de mise en demeure le 10 juillet 2023.
S’il est constant que les sommes étaient exigibles du seul fait de l’approbation du budget par l’assemblée générale des copropriétaires, le premier jour de chaque trimestre civil il résulte néanmoins de ces éléments que la société FONCIA [Localité 4], en réclamant des frais de relance à hauteur de 45 euros alors même qu’elle reconnait ne pas avoir préalablement informé celui-ci de la mise à disposition de l’appel de fonds concernant M. [U] [X] par l’envoi d’une alerte puis d’un mail gratuite de relance ne justifie pas du bien fondé du prélèvement de cette pénalité.
La preuve d’une faute imputable à la société FONCIA [Localité 4] est donc rapportée.
Concernant le préjudice subi, la pénalité de 45 euros a été annulée le 10 juillet 2023 et M. [U] [Z] se désiste de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, s’il convient de relever que cette annulations si elle est postérieure à sa requête en justice qui date du 2 juin 2023, est néanmoins antérieure à la convocation par le greffe de la société FONCIA [Localité 4] par courrier recommandé du 8 août 2023.
En outre, M. [U] [X] ne fournit aucun élément justificatif au soutien de sa demande de réparation à hauteur de la somme de 500 euros réclamée lors de l’audience. Il invoque le caractère systématique des ces prélèvements de pénalités indues par la société FONCIA [Localité 4].
Cependant, si un précédent prélèvement d’une pénalité d’un montant de 45 euros au titre de frais de relance est indiqué dans un courrier versé aux débats qui lui a été adressé par ce même syndic le 7 février 2018, il ne produit aucun élément permettant de retenir que ces frais étaient alors injustifiés.
Par conséquent, sa demande en paiement de dommages-intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, M [U] [X], partie succombante est condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Foncia au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société Foncia [Localité 4] ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Foncia [Localité 4] ;
REJETTE la demande en paiement de dommages-intérêts de M. [U] [X] ;
CONDAMNE M. [U] [X] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société FONCIA [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe
LE GREFFIER : LE JUGE
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