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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRES N° RG 25/00151 – 25/00152 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IX3Y
JUGEMENT N° 25/439
JUGEMENT DU 07 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur :
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Assistée de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 8
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COTE D’OR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par MMES [C] et [T], munies d’un pouvoir
MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Hôtel du Département
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparution : non comparant ni représenté
PROCÉDURE :
Date de saisine : 28 Mars 2025
Audience publique du 20 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 22 juillet 2024, Madame [M] [P], née le 28 mars 1981, a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH), ainsi qu’un Complément de Ressources AAH (ci-après CPR) , et une Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité/ priorité ainsi qu’une CMI stationnement.
Par décisions du 21 novembre 2024, notifiées le même jour, la CDAPH lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%, et par conséquent, le bénéfice du complément de ressources, supprimé depuis la loi du 28 décembre 2018 avec effet au 1er janvier 2019 et dépendant de l’octroi de l’AAH pour un taux d’IPP supérieur à 80%.
Par décision du 21 novembre 2024, notifiée le même jour, le Président du conseil départemental a rejeté sa demande de CMI mention invalidité/ priorité et CMI stationnement.
Par recours administratifs préalables obligatoires initiés le 18 décembre 2024, Madame [M] [P] a réitéré ses demandes aux fins d’obtenir l’attribution de l’AAH, du complément de ressources associé, et une CMI mention invalidité/priorité.
La CDAPH a, par décisions du 23 janvier 2025, notifiées le 28 janvier 2025, renouvelé ses décisions initiales concernant l’octroi de l’AAH ainsi que du complément de ressources associé.
Par décision du 23 janvier 2025, notifiée le 28 janvier 2025, le Président du conseil départemental a rejeté sa demande de CMI mention invalidité / priorité.
Par requête du 28 mars 2025, Madame [M] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de bénéficier de la CMI mention invalidité/priorité, de l’AAH, et du complément de ressources associé, recours enregistrés respectivement sous les N° 25/00151 et 25/00152 du répertoire général.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 juin 2025.
En appplication de l’article L. 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont expressément donné leur accord pour que le dossier soit examiné par le tribunal en formation incomplète, en raison de l’absence d’assesseurs.
A cette date, en audience publique, Madame [M] [P], a comparu, assistée de son conseil. Elle demande le bénéfice de l’AAH, du complément de ressources associé à celle-ci, et de la CMI mention priorité et stationnement. Elle considère que son taux d’incapacité doit être fixé à plus de 80%, ou, à titre subsidiaire, à plus de 50% avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que les diverses pathologies dont elle souffre entrainent des limitations importantes et sévères pour son autonomie sociale et professionnelle. Elle fait valoir qu’elle ne peut pas être indépendante dans ses gestes du quotidien et que certaines actions de la vie courante nécessitent un accompagnement, comme faire ses courses ou prendre une douche. Elle expose que diverses douleurs et pathologies, qu’elle détaille précisement, n’ont pas été prises en compte.
La MDPH représentée par MMES [C] et [T], demande la confirmation des décisions critiquées.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Madame [M] [P] présente une déficience motrice avec des douleurs au niveau du rachis de la hanche droite et par intermittence de l’épaule et du bras droit.
Elle expose que celle-ci est également suivie pour une déficience viscérale sans prise de traitement et se plaint uniquement d’un essoufflement à l’effort. En outre, elle précise que la déficience motrice n’explique pas les difficultés observées dans la vie quotidienne et l’insertion professionnelle et que Madame [M] [P] n’a pas de suivi pour la soutenir psychologiquement alors que celle-ci supporte mal les douleurs qui interviennent dans un contexte psychique fragile.
Le président du conseil départemental était défaillant.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [J], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 7 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile et en vue d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° 25/00151 et 25/00152 du Répertoire Général, qui seront désormais enregistrées sous le n°RG 25/00151.
Sur l’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération
substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés:
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale,
'la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’ accès à l’ emploi . À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’ accès à l’ emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’ accès à l’ emploi .
La restriction pour l’ accès à l’ emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114 1 1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’ accès à l’ emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’ emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’ accès à l’ emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
Pour l’application du présent article, l’ emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’ accès à l’ emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243 4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'."
Les effets du handicap sur l’emploi doivent donc être en particulier appréciés en regard:
— de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
— des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
— des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
— des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
Sur les conditions d’octroi du complément de ressources :
Aux termes de l’article 266 LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, entré en vigueur le 1er décembre 2019, ont été abrogées les dispostions de l’article L821-1-1 du Code de la sécurité sociale en ces termes:
“ V.-Les bénéficiaires des dispositions de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 35-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d’une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.
Par dérogation au premier alinéa du présent V, le versement du complément de ressources est maintenu pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation pour adulte handicapé prévue au premier alinéa de l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dont le montant d’allocation au 31 août 2023 devient nul du fait de la perception de la majoration prévue au V de l’article 18 et au II de l’article 19 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent V continuent de bénéficier du complément de ressources sous réserve du respect des autres conditions prévues à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 35-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dans la limite de dix ans à compter du 1er décembre 2019. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret.
Ainsi, les personnes qui bénéficiaient du complément de ressources avant le 1er décembre 2019, continuent à en bénéficier, dans la limite d’une durée de dix ans.
En application de l’article L 821-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, le Complément de Ressources est versé aux bénéficiaires de l’AAH au titre de l’article L 821-1 :
— si le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80 %,
— et si la capacité de travail est, compte tenu du handicap, inférieure à 5 %.
Les conditions d’ouverture de la carte « mobilité inclusion »(antérieurement carte d’invalidité):
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap, qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ( compétence sur recours du Tribunal Administratif ).
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours grâcieux exercés à l’encontre des décisions initiales de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressée au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Application aux faits d’espèce:
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, a examiné Madame [M] [P], et a développé oralement ses conclusions pièces, dont il ressort :
“Madame [P], née en 1981, présente les antécédents suivants : des cervico-dorso-lombalgies dont le bilan radiologique montre des discopathies L4-L5 L5-S1 modérément protrusives sans conflit au niveau lombaire, une discopathie C5-C6 modérée au niveau cervical, elle souffre également d’une tendinite du sus-épineux droit non perforé confirmée par une IRM du 25 juillet 2023. Elle signale une capsulite de l’épaule gauche depuis 2022, une insuffisance mitrale qualifiée de très modérée par son cardiologue, un asthme qui serait traité à la demande par Ventoline, et enfin une névralgie d’Arnold droite récente.
Elle nous dit que sa station debout est extrêmement pénible, qu’elle doit être aidée dans certains mouvements pour sa toilette et son habillage.
Sur le plan thérapeutique elle prend du Diclofenac et du Doliprane lors de ses crises douloureuses. Elle nous dit également être dépressive mais ne supporte pas les thérapeutiques psychotropes.
À l’examen clinique elle se déshabille seule, elle pèse 60 kg pour 1m57, la marche se fait sans boiterie, la marche sur les talons et pointe de pieds n’a pu être réalisée par crainte des douleurs.
A l’examen cardiovasculaire la pression est à 12/7, le pouls à 75 par minute, régulier, sans signe d’insuffisance cardiaque. On entend le souffle d’insuffisance mitrale modérée.
Au niveau rachidien, la palpation, même douce, des zones rachidiennes déclenche des douleurs. Au niveau cervical la distance menton sternum est de 1 travers de droit, l’extension est normale les rotations axiales sont limitées d’environ 1/3, l’effleurement des trapèzes est déclaré douloureux sans contracture.
Au niveau lombaire on reproduit un faux Lasègue à 60°, le test de Schober passe à +4cm, la pression même douce des épineuses est déclarée douloureuse. On note cependant que la patiente peut s’asseoir jambes tendues sur la table d’examen.
L’examen des épaules est difficilement interprétable du fait des douleurs décrites par la patiente. Activement elle réalise 90 % en abduction et en antépulsion à droite et gauche ; la rotation externe est à 25° à droite 15° à gauche, la rotation interne ne peut être réalisée. L’examen neurologique ne retrouve pas d’anomalie sensitivo-motrice.
En conclusion, il existe une discordance anatomo-clinique majeure entre les données objectives qui ont pu être réalisées à l’examen clinique, les examens para-cliniques et les doléances de l’intéressée, témoignant soit d’un état sinistrosique soit d’un état fibromyalgique.
En conclusion au vu de cette discordance et malgré les douleurs présentées déclarées invalidantes nous estimons le taux inférieur à 50 %. Il n’y a pas d’élément objectif sur la station debout pénible.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et exament de l’intéressée, considère que Madame [M] [P] présente un taux d’incapacité inférieur à 50% .
Si le praticien a rapporté les multiples douleurs exprimées de l’intéressée, il conclut qu’il existe une discordance anatomo-clinique majeure entre les données objectives qui ont pu être recueillies à l’examen clinique et les doléances de la patiente. Il relève qu’au vu de la discordance et malgré les douleurs déclarées invalidantes, il n’y pas de raison objective justifiant une quelconque perte d’autonomie.
Ainsi, malgré la réalité des difficultés rencontrées par Madame [M] [P], il y a lieu de constater que son autonomie individuelle n’est pas entravée dans la réalisation des gestes de la vie courante de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant 50%.
Dès lors, les éléments versés aux débats par Madame [M] [P], contemporains de ses demandes intéressant la juridiction, ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse initiale de la MDPH, corroborée par l’avis médico-légal du Docteur [J], tant s’agissant du taux d’IPP que de la CMI mention invalidité / priorité.
Il convient de constater qu’elle ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH, ni du complément de ressources associé à celle-ci, ni de la CMI mention invalidité-priorité.
Au surplus, au 2 juillet 2024, Madame [M] [P] n’étant pas bénéficiaire du complément de ressources, elle ne pouvait aucunement prétendre le percevoir.
En somme, il convient de débouter Madame [M] [P] de ses trois recours et de confirmer les trois décisions critiquées.
Il y a lieu de préciser que chacune des parties supportera la charge de ses dépens
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, créé par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L 141-1 et L141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1, soit la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Prononce la jonction des instances enregistrées au Répertoire Général sous les n° 25/00151 et 25/00152 qui seront désormais enregistrées sous le n°RG 25/00151,
— Rejette l’intégralité des recours de Madame [M] [P],
— Confirme les décisions en date du 21 novembre 2024, notifiées le même jour, par lesquelles la MDPH de la Côte-d’Or a rejeté les demandes d’AAH et de complément de ressources,
— Confirme la décision du Président du conseil départemental de la Côte d’Or en date du 21 novembre 2024, notifiée le même jour, refusant l’octroi de la CMI mention invalidité / priorité,
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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