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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 nov. 2024, n° 24/04134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | REGIE, Société anonyme dont le siège social est situé [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [E]
Madame [T] [W] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La SELARL LAGOA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04134 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UBJ
N° MINUTE :
5/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 novembre 2024
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ayant pour sigle RIVP
Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS,vestiaire C2573
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [E]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [T] [W] épouse [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 août 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 novembre 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 novembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/04134 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UBJ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 janvier 2002, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a consenti un bail d’habitation à M. [K] [E] sur des locaux situés au [Adresse 3] (1er étage) , moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 604,44 euros et d’une provision pour charges de 70 euros.
Par actes de commissaire de justice du 19 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4 103,08 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [E] et Mme [T] [W] épouse [E] le 23 janvier 2024.
Par assignation du 28 mars 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [E] et Mme [T] [W] épouse [E] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4 167,04 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 21 mars 2024, terme de février 2024 inclus,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 mars 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 30 août 2024, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes principales tendant à la condamnation de paiement de la dette locative et à l’expulsion des locataires. Elle maintient uniquement sa demande au titre des dépens de l’instance et de l’article 700 du code de procédure civile.
Son conseil indique que la dette est désormais intégralement soldée.
M. [K] [E] demande à ce que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit réduite à la somme de 200 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [T] [W] épouse [E] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, dès lors que les défendeurs n’ont pas réglé la dette locative dans le délai imparti à compter de la délivrance du commandement de payer, l’instance s’est avérée nécessaire pour les contraindre à exécuter complètement leurs obligations contractuelles.
M. [K] [E] et Mme [T] [W] épouse [E] succombent ainsi à l’instance et n’échappent au prononcé d’une condamnation en paiement et à l’acquisition de la clause résolutoire qu’en raison de paiements intervenus postérieurement à l’assignation.
Ils seront en conséquence condamnés aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] de ses demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de M. [K] [E] et Mme [T] [W] épouse [E], de leur condamnation au paiement au titre de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE solidairement M. [K] [E] et Mme [T] [W] épouse [E] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 200.00 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [K] [E] et Mme [T] [W] épouse [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 janvier 2024 et celui de l’assignation du 28 mars 2024 ainsi que de sa notification à la préfecture.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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