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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 19 janv. 2026, n° 24/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
58E
N° RG 24/01705
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2GB
AFFAIRE :
[D] [K]
C/
SA ICARE ASSURANCE
Grosse Délivrée
le :
à
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Louise LAGOUTTE, vice-président,
Fanny CALES, juge,
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
greffier présent lors des débats :
Lionel GARNIER
greffier présente lors de la mise à disposition :
Elisabeth LAPORTE
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. ICARE ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 novembre 2018 Monsieur [D] [K] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque AUDI modèle A6 Allroad immatriculé EC 915 CZ auprès du concessionnaire de la marque à [Localité 7]. Le véhicule affichait alors 105 375 km au compteur.
Le contrat de vente était accompagné de la souscription auprès de la SA ICARE d’un contrat de prolongation de garantie “SECURICAR” proposé par le vendeur pour une durée de 12 mois, visant à prendre en charge les réparations du véhicule.
Suite à la survenance d’un sinistre donnant lieu à l’immobilisation du véhicule et à un refus de garantie par la SA ICARE, par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, Monsieur [K] a fait assigner la SA ICARE devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’obtenir le remboursement des frais à engager au titre de réparations du véhicule.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, Monsieur [D] [K] demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les conditions générales du contrat d’assurance ICARE,
Vu les pièces versées aux débats,
— DECLARER Monsieur [D] [K] recevable et bien fondé en ses demandes,
— DEBOUTER la société ICARE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la Société ICARE ASSURANCE à payer à Monsieur [D] [K], la somme de 19 742,78€, correspondant aux réparations nécessaires du véhicule, selon devis du 22 décembre 2022, dont le montant sera à parfaire,
— CONDAMNER la société ICARE ASSURANCE à payer à Monsieur [D] [K], au paiement des frais de remorquages nécessaires ;
— CONDAMNER la Société ICARE ASSURANCE à verser à Monsieur [D] [K] la somme de 15 000€ au titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNER la Société ICARE ASSURANCE à verser à Monsieur [D] [K] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la Société ICARE ASSURANCE aux entiers dépens,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la SA ICARE demande au tribunal, de :
Vu l’assignation signifiée à la requête de Monsieur [D] [K] le 26 février 2024 ;
Vu le bulletin d’adhésion et les conditions générales du contrat de prolongation de garantie « SECURICAR VO 12 MOIS » auquel a adhéré Monsieur [D] [K] ;
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil ;
Vu l’article L 113-5 du Code des assurances ;
— ACCUEILLIR la société ICARE ASSURANCE en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
— JUGER que Monsieur [D] [K] n’a pas respecté les préconisations du constructeur concernant l’entretien du véhicule ;
— JUGER que le respect des préconisations du constructeur est une condition de la garantie du contrat dénommé « SECURICAR VO 12 MOIS » ;
EN CONSÉQUENCE,
— DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [D] [K] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais formés à l’encontre de la société ICARE ASSURANCE ;
Subsidiairement ;
— JUGER que l’assureur n’est tenu qu’au paiement d’une indemnité contractuelle et que la seule contestation de sa garantie n’engage pas sa responsabilité civile contractuelle en l’absence de mauvaise foi de sa part ;
— JUGER que les éléments recueillis justifiaient la décision de refus de garantie de la société ICARE ASSURANCE ;
— JUGER que toute indemnité susceptible d’être allouée à Monsieur [D] [K] au titre des frais de remise en état de son véhicule, en application du contrat de garantie « SECURICAR VO 12 MOIS », doit être limitée à hauteur de 11 517,07€ TTC ;
— DÉBOUTER Monsieur [D] [K] de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [K] à payer à la société ICARE ASSURANCE la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [K] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Charlotte GUESPIN, SCP GUESPIN & ASSOCIES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le véhicule acquis a présenté des désordres, et un devis d’un montant de 19 742€ a été dressé et présenté à la SA ICARE pour prise en charge des réparations pour le remplacement de la boite de vitesse, du panneau de commande MMI, des bras de suspension avant et de divers joints.
A la suite d’une expertise unilatérale diligentée par la SA ICARE, un refus de garantie a été opposé à Monsieur [K].
Celui ci conteste ce refus et expose avoir entretenu le véhicule conformément aux dispositions du contrat, que cet entretien a été effectué chez le concessionnaire de la marque et qu’il a fait procéder aux contrôles techniques et réparations nécessaires.
La SA ICARE a refusé la garantie au motif que l’entretien périodique n’a pas été effectué conformément aux préconisations du constructeur avec plusieurs dépassements de kilométrage.
Sur la mise en oeuvre de la garantie du véhicule
Monsieur [K] a adhéré au contrat SECURICAR de prolongation de garantie VN/VO 1er jour ou VO 12 mois, et a indiqué avoir “pris connaissance des conditions générales de l’option dans une notice jointe et pleinement y adhérer”.
Selon l’article 12 des conditions générales, la garantie est accordée sous condition que le locataire utilise le véhicule en “bon père de famille” dans le respect des préconisations du constructeur, qu’il fasse effectuer par le vendeur ou un professionnel de la réparation automobile les entretiens ou révisions aux kilométrages ou périodicités fixées par le constructeur et indiqués par le carnet d’entretien qui lui a été remis, et il doit procéder aux contrôles techniques obligatoires.
Il est également rappelé que les opérations d’entretien peuvent souffrir, par rapport aux délais prescrits par le constructeur, de dépassements dans les limites de 300km ou 3 mois, mais que leur dépassement interdit la prise en charge des réparations. Il est spécifié que le bénéfice de la garantie est subordonné au respect de l’ensemble de ces obligations.
Il est fourni un plan d’entretien AUDI de 5 pages qui indique que le véhicule doit faire l’objet d’une vidange d’huile tous les 12 mois ou tous les 15 000 km, et d’une révision tous les 24 mois ou tous les 30 000 km en fonction du premier seuil atteint.
Le rapport d’expertise amiable du Cabinet C9 EXPERTISE dont les constatations ne sont pas remises en cause, indique clairement qu’à deux reprises des dépassements entre les intervalles d’entretien se sont produits. Il en est déduit un manque d’entretien du véhicule.
Monsieur [K] conteste cette analyse, et fait valoir que le véhicule a été régulièrement entretenu, arguant “d’une vingtaine de visites” chez le concessionnaire depuis l’acquisition, sans toutefois justifier de l’objet de ces visites.
Il signale qu’il n’a reçu aucun carnet d’entretien. Cependant, il ne produit aucun élément permettant de retenir qu’il a demandé ce document et qu’il n’a pu l’obtenir.
Il explique ensuite qu’un doute peut exister quant à la fiabilité des kilométrages indiqués sur les factures, et verse au dossier une réclamation effectuée au mois de mai 2022, sans toutefois apporter la preuve de que de tels incidents se sont produits de façon récurrente et que cela ait pu effectivement fausser le calcul des intervalles d’entretien à son préjudice.
Il indique ensuite qu’un changement de boite de vitesse a été effectué au mois de décembre 2019 et qu’il n’était pas nécessaire d’effectuer une quelconque révision. Il ajoute que le plan d’entretien AUDI ne précise l’application d’aucun seuil pour le contrôle de la boite de vitesse.
Il sera constaté que le plan d’entretien versé au dossier ne comporte effectivement aucune mention et ne fixe pas de périodicité propre à cet élément particulier. Il ne saurait être reproché un manque d’entretien à ce titre, quand bien même le changement de la boîte de vitesse serait un des objets des devis. L’expert ne note d’ailleurs pas de manquement particulier à ce titre.
Toutefois, celui ci relève que deux dépassements au titre de la révision se sont produits, ce qui est corroboré par les factures versées au dossier soit du 2 décembre 2019 pour les vidanges boite automatique et moteur, 13 septembre 2021 pour la vidange moteur et 08 décembre 2022 pour la vidange moteur, montrant des kilométrages respectivement de 134 471 km, 172 270 km, et 205 075 km, soit des dépassements de 7 799 km et 2 805 km.
Monsieur [K] qui ne verse au dossier aucun justificatif montrant que des révisions ou vidanges moteur intermédiaires ont été effectuées, ne démontre donc pas avoir respecté les conditions d’entretien selon le programme prévu, ni même avoir été empêché de le faire.
Il est constant que la clause d’entretien du véhicule est une condition de la garantie, cette clause imposant de respecter toutes les préconisations du constructeur, un seul de ces manquements justifiant le refus de celle ci, et ceci quelle que soit l’avarie.
Des lors, Monsieur [K] ne peut prétendre au bénéfice de la garantie souscrite. Il y a lieu de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure, Monsieur [K] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA ICARE les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [D] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Maître Charlotte GUESPIN SCP GUESPIN et ASSOCIES, conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à la SA ICARE la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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