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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 3 juin 2026, n° 25/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 03 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01097 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FR5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAMIEG
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
Appelé(s) en la cause:
Madame [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PASCAL Nicolas
SERRUS André
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, M. [J] [S] a saisi, par requête expédiée le 13 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (ci-après [1]) en date du 5 novembre 2024 lui notifiant un refus de prolongation des droits de son épouse, Mme [M] [S], au régime d’assurance maladie complémentaire pour l’année 2025.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 avril 2026.
En demande, M. [S], comparant en personne, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal afin de :
— Voir réintégrer son épouse comme ayant-droit au titre de la complémentaire santé par la [1] ;
— Condamner la [1] à lui rembourser les frais liés à la prise et à la résiliation de la nouvelle mutuelle ;
— Condamner la [1] à lui verser 3 000 euros en compensation des préjudices subis.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] fait essentiellement valoir que les revenus des capitaux immobiliers qu’il a déclaré au titre de ses revenus pour l’année 2023 sont des dividendes perçus en rémunération d’une activité personnelle et ne doivent donc pas être pris en compte au titre des revenus de son épouse.
Mme [M] [S], appelée en la cause, comparaît également en personne à l’audience et s’associe aux demandes de son époux.
En défense, la [1], aux termes de ses dernières écritures reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
— Dire et juger qu’elle a fait une juste application des textes ;
— Confirmer la décision prise par la commission de recours amiable lors de sa séance du 28 janvier 2025 ;
— En conséquence, débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la [1] fait essentiellement valoir que les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts de sorte qu’en application de l’article 1401 du code civil, les fruits de la société de M. [S] doivent être qualifiés d’acquêts de communauté et être ainsi pris en compte pour moitié dans les revenus de Mme [S].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit de Mme [S] à la complémentaire santé de la [1] au titre de l’année 2025
En application de l’article 1er, VI, de l’arrêté du 30 mars 2007 relatif au régime spécial d’assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières, dès lors que leurs ressources annuelles n’excèdent pas le seuil défini au deuxième alinéa du paragraphe IX dudit article, ont la qualité d’ayants droit du régime complémentaire, le conjoint, le conjoint séparé, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin affilié à un régime d’assurance maladie, autre que le régime spécial des industries électriques et gazières.
Aux termes du IX de l’article 1er, la [1] vérifie annuellement si les ayants droits visés au VI remplissent les conditions d’ouverture du droit. Le directeur de la caisse prend toutes dispositions nécessaires afin de contrôler ces situations. Les ouvrants droits sont tenus de fournir les documents demandés par la caisse à cet effet.
Le seuil mentionné au premier alinéa du paragraphe VI du présent article est fixé à 1 560 fois la moyenne annuelle des valeurs horaires du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de l’année civile de référence.
Les conditions de ressources sont examinées sur la base des revenus déclarés par les intéressés lors de l’exercice fiscal précédent. Les droits en qualité d’ayant droit de la part complémentaire du régime spécial sont ouverts jusqu’au 31 décembre de l’année civile suivant l’examen des ressources.
Dans le cas où les ouvrants droits et ayants droits visés par le présent arrêté cesseraient en cours d’année de remplir les conditions requises, ces personnes doivent immédiatement informer la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières de leur changement de situation.
Aux termes de l’article 200 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, les revenus des capitaux mobiliers sont soumis à imposition forfaitaire au taux de 12,8 %.
En application de l’article 158 point 3, 2° du même code, les revenus des capitaux mobiliers distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat de l’Union européenne notamment et résultant d’une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu.
En l’espèce, les époux [S] font grief à la [1] d’avoir, par décision du 5 novembre 2024, refusé de prolonger les droits de Mme [S] au régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières pour l’année 2025 au motif d’un dépassement du plafond de ressources pour l’année 2023.
Ils font valoir que les revenus des capitaux mobiliers qu’ils ont déclarés pour l’année 2023 sont des dividendes perçus personnellement par M. [S], qui ne peuvent être comptabilisés dans les ressources de son épouse dès lors qu’ils constituent une rémunération directe du travail qu’il accomplit dans le cadre de la gestion de sa SAS unipersonnelle.
Ils ajoutent que la décision de la caisse de prendre en compte ces sommes au titre des ressources de Mme [S] n’est fondée sur aucun texte et qu’elle est, au surplus, disproportionnée et contraire à l’esprit du régime spécial visant à protéger les familles des agents.
Au soutien de ses prétentions, ils produisent aux débats notamment :
— Leur déclaration d’impôts sur les revenus 2023 aux termes de laquelle a été déclaré un montant de 83 664 euros soumis à imposition forfaitaire ;
— La déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers 2023 de la SASU [2] mentionnant un revenu distribué éligible à l’abattement de 40 % d’un montant de 80 162 euros versé à M. [J] [S] ;
— Un récapitulatif des revenus mobiliers détenus par le couple au sein de l’établissement bancaire [3].
En défense, la [1] soutient que les bénéfices réalisés par une société deviennent des fruits de biens propres, et donc des acquêts de communauté, lorsqu’ils sont attribués sous forme de dividendes de sorte qu’elle était bien fondée à comptabiliser les revenus de capitaux mobiliers déclarés pour moitié dans les ressources de Mme [S].
Le tribunal relève que l’arrêté précité du 30 mars 2007 fait expressément référence, pour l’appréciation de la condition de ressources des ayants-droits, aux revenus déclarés par les intéressés lors de l’exercice fiscal précédent.
Dès lors, les qualifications juridiques des sommes telles qu’opérées par l’administration fiscale doivent être retenues pour apprécier les revenus personnels des ayants-droits et il n’y pas lieu, comme le soutient la [1], de faire application des dispositions relatives aux régimes matrimoniaux.
Or, les sommes dont la prise en compte est contestée par les époux [S] sont comptabilisées par l’administration fiscale non dans les revenus personnels de chacun des époux mais bien dans les ressources du foyer fiscal, peu important que ces ressources aient été versées personnellement à M. [S] et non à son épouse.
Si, comme le relève M. [S], cette qualification juridique résulte effectivement d’un choix qu’il a lui-même opéré, le requérant ne pouvait ignorer que ce choix engendrerait des conséquences quant au régime applicable, tant en matière d’imposition que de cotisations et contributions sociales (qui auraient été dues si les sommes litigieuses avaient été véritablement qualifiées de rémunération).
Au surplus, eu égard au revenu fiscal de référence du foyer pour l’année 2023, à savoir 226 539 euros, la décision de la [1] n’apparaît ni disproportionnée, ni contraire à l’esprit du régime spécial d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
Dans ces conditions, le moyen, qui n’est pas fondé, sera écarté et les époux [S] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [S] sollicitent du tribunal qu’il condamne la [1] à leur rembourser les frais liés à la prise et à la résiliation d’une nouvelle mutuelle, engendrés par sa décision ainsi qu’au versement d’un montant de 3 000 euros en réparation du préjudice subi.
La décision litigieuse ne peut cependant être qualifiée de fautive et les époux [S] qui n’invoquent aucune autre faute à l’appui de leur demande d’indemnisation, seront déboutés de leur demande.
Sur les dépens
Les époux [S], qui succombent en leurs prétentions, conserveront à leur charge les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de M. [J] et de Mme [M] [S] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [1] du 28 janvier 2025 confirmant la décision de ladite caisse du 5 novembre 2024 de refus de prolongation des droits de Mme [M] [S] à la complémentaire santé du régime spécial d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;
DEBOUTE les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE les époux [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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