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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 févr. 2026, n° 25/04686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Février 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Novembre 2025
N° RG 25/04686 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7APG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [Y], née le 11 Juillet 1985 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représentée par son mandataire, la SARL IMMOBILIERE DE LA PAIX, dont le siège social est à, [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 04/02/2026
À
— Me Fabrice LABI
—
—
—
DEFENDEUR
Monsieur [F] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Par contrat de bail en date du 1er Juin 2021, [Y] [X] a consenti à [T] [F] la location d’un box N°3 situé [Adresse 3] prenant effet le même jour moyennant un loyer mensuel de 100 euros et 10 euros au titre des provisions pour charges locatives.
Le bailleur s’est plaint de loyers impayés;
Par assignation du 6 Novembre 2025, [Y] [X] a fait citer [T] [F] aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion du requis et de tous occupants de son chef, de le condamner à titre provisionnel à lui payer la somme de 3 383,88 euros au titre de la dette locative au 1er Novembre 2025 et une indemnité d’occupation mensuelle de 480,61 euros outre les charges locatives; le condamner à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Cité par acte de commissaire de justice du 6 Novembre 2025 remis à étude , [T] [F] n’a pas comparu ni n’est représenté.
Le dossier a été mis en délibéré au 4 Février 2026.
MOTIVATION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au terme de l’article 1224 du code civil, le résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire.
Le bail du 1er Juin 2021 contient une clause résolutoire.
Un commandement resté infructueux et rappelant la clause résolutoire a été signifié à [T] [F] par acte de commissaire de justice en date du 6 Février 2024. La dette n’a pas été réglée dans le délai d’un mois indiqué dans le commandement de payer.
En conséquence , le bail est résilié à compter du 6 Mars 2024 et l’expulsion des lieux est ordonnée selon le dispositif.
Il résulte du décompte produit que [T] [F] reste redevable de la somme provisionnelle de 3 383,88 euros , Novembre 2025 inclus.Il est condamné à payer cette somme au demandeur.
Il est condamné à payer au demandeur une indemnité d’ocupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel outre les charges locatives à compter de Décembre 2025 jusqu’à complète libération des lieux;
Succombant, il est condamné à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire au 6 Mars 2024 du bail du 1er Juin 2021 portant sur un box N°3 situé [Adresse 3] et sa résiliation ;
ORDONNONS l’expulsion de [T] [F] et de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire des lieux sis [Adresse 3] box N° 3 avec le concours de la force publique si besoin;
CONDAMNONS [T] [F] à payer à [Y] [X] la somme de 3 383,88 euros au titre de la dette locative au 1er Novembre 2025 et une indemnité d’ocupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel outre les charges locatives à compter de Décembre 2025 jusqu’à complète libération des lieux;
CONDAMNONS [T] [F] à payer à [Y] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le greffier Le magistrat
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